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02/07/2024 | FRANCE | N°13/00152

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 02 juillet 2024, 13/00152


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 13/00152 - N° Portalis DB2H-W-B65-MZPT

Jugement du 02 Juillet 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Valérie BERTHOZ - 1113
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Olivier MAZOYER -

963
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier resso...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 13/00152 - N° Portalis DB2H-W-B65-MZPT

Jugement du 02 Juillet 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Me Valérie BERTHOZ - 1113
Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS - 1971
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Olivier MAZOYER - 963
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Juillet 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 22], représenté par son syndic en exercice la société DELASTRE IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 15]

représenté par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. ATOUT GESTION, exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 18]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. BAYARD GESTION nouvellement dénommée MALSH PROPERTY SAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 14]

représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON

S.C.I. UT BABAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 22]

représentée par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ARTENA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 16]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.C.I. S.C.I. CLEM 5,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 17]

représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Association Syndicale Libre [Localité 21], représentée par la société REGIE GINDRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 22]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. ACTYS PATRIMOINE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 16]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

S.A.R.L. ACTYS IMMO, venant aux droits de la SCI UT BABAR,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 16]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

En 2004 a été créée une association syndicale libre dénommée ASL des copropriétaires du [Localité 21], réunissant les propriétaires des parcelles cadastrées section CB n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sises [Adresse 12] à [Localité 22]. La parcelle [Cadastre 5] a été ultérieurement divisée en 8 parcelles cadastrées n° [Cadastre 6] à [Cadastre 10].
Le directeur de cette ASL était la société BAYARD GESTION jusqu’en 2010, à laquelle a succédé la société ARTENA. Par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Lyon du 12 juillet 2018, Maître [I] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de l’ASL. Lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2018, l’ASL a désigné un nouveau directeur en la personne de la Régie GINDRE.

Sur la parcelle castrée n°[Cadastre 3] est édifié un bâtiment désigné B2, qui a été placé sous le régime de la copropriété en 2004. La SCI UT BABAR était propriétaire de plusieurs lots au sein de cette copropriété, dont le syndic était la société BAYARD GESTION jusqu’en 2010, à laquelle a succédé la société ATOUT GESTION jusqu’en 2014.

Suivant acte rectificatif et complémentaire du 8 décembre 2015, la parcelle n°[Cadastre 10] a été exclue du périmètre de l’ASL des copropriétaires du [Localité 21].

Par acte du 16 novembre 2016, la société ACTYS PATRIMOINE a acquis de la société H2O différents lots dans la copropriété du bâtiment B2, ainsi que les bâtiments B1 et L respectivement édifiés sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par acte du 16 novembre 2016, la SCI CLEM 5 a acquis de la société H2O les bâtiments B3, B4 et K édifiés sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9].

Par acte en date du 17 janvier 2020, la SCI UT BABAR a cédé à la société ACTYS IMMO les lots dont elle était propriétaire au sein de la copropriété du bâtiment B2.

Par acte en date du 20 mai 2020, les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ont cédé l’intégralité de leurs biens détenus dans le périmètre de l’ASL à la société ANAHOME IMMOBILIER.

*****

Suivant exploit d’huissier en date du 28 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] [Localité 22] a fait assigner la SCI UT BABAR devant le Tribunal de grande instance de Lyon en paiement de son arriéré de charges de copropriété et indemnisation de son préjudice résultant des retards répétés dans le paiement des charges.

Suivant exploit d’huissier en date du 12 juin 2014, la SCI UT BABAR a appelé en cause la société ATOUT GESTION, la société BAYARD GESTION et la société ARTENA.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2014.

Suivant exploits d’huissier en date des 18 et 19 janvier 2017, la SCI UT BABAR a appelé en cause l’ASL [Localité 21] sise [Adresse 12] [Localité 22], la SCI CLEM 5 et la société ACTYS PATRIMOINE.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 30 janvier 2017.

Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 22] et la SCI UT BABAR par l’effet du désistement d’instance et d’action, a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 22] aux dépens de l’incident.

*****

Les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ont notifié des conclusions d’incident n°1 le 4 mai 2022, tendant à voir dire que la société ACTYS IMMO est subrogée dans les droits et actions attachés aux lots de copropriété qui lui ont été transférés par la société UT BABAR en vertu de l’acte de vente du 17 janvier 2020, dire que la société ACTYS PATRIMOINE a qualité à agir en répétition des charges d’ASL pour la période allant de l’année 2007 au 20 mai 2020 conformément aux dispositions contractuelles insérées dans l’acte de vente authentifié le 20 mai 2020 entre la société ACTYS PATRIMOINE et la société ANAHOME IMMOBILIER, et dire que la société UT BABAR restera toutefois présente à la procédure en tant que personne morale distincte des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE.

La société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, a notifié le 5 octobre 2022 des conclusions d’incident aux fins de voir :
- statuer ce que de droit sur les demandes incidentes des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE,
- déclarer irrecevables l’ensemble des prétentions émises par la SCI UT BABAR, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
- condamner la SCI UT BABAR à payer à la société MALSH PROPERTY la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.

Les sociétés ATOUT GESTION et ARTENA ont notifié le 5 octobre 2022 des conclusions d’incident aux fins de voir :
- débouter les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevable l’action de la société UT BABAR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
- juger irrecevables toutes demandes de remboursement ou de répétition et restitution des charges antérieures au 8 janvier 2015 formulées par la societe ACTYS PATRIMOINE puisque prescrites,
- juger irrecevables toutes demandes de remboursement ou de répétition et restitution des charges postérieures au 20 mai 2020 formulées par les societes ACTYS IMMO ET ACTYS PATRIMOINE pour défaut de qualité et d’intérêt à agir desdites sociétés,
- réserver les entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Laurent BURGY.

Par avis du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a indiqué aux parties que les conclusions n°1 sur incident et les conclusions en réponse sur incident des adversaires seront examinées par le juge du fond, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée et la procédure étant pendante depuis 2012. Il a invité les parties à conclure au fond et non sur incident sur cette fin de non recevoir.

*****

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2013, et révoquée par jugement du 12 novembre 2013. La procédure a été à nouveau clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 02 avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 en poursuite d’instance notifiées le 7 mai 2019, la SCI UT BABAR demande au tribunal de :
vu l’article 1302 du code civil,
- dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, sont inopposables à la SCI UT BABAR et inexigibles,
- condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à répéter et restituer à la SCI UT BABAR, l’ensemble des sommes qu’elle a payées au titre des postes de charges « masse salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » depuis 2007 jusqu’à nos jours.

- débouter l’ASL, la SCI CLEM 5, la société ATOUT GESTION, la société ARTENA et la société BAYARD GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à payer à la SCI UT BABAR la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Raphaël BERGER, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

Elle expose que l’ASL a été gérée pendant plusieurs années de manière hégémonique par la société H2O, qui était majoritaire, avec la complicité de la société BAYARD GESTION, qui était à la fois directrice de l’ASL et syndic de copropriété du bâtiment 2, puis de la société ARTENA. Elle souligne que le litige originel concernant le paiement des charges de copropriété a évolué puisqu’il est apparu en cours de procédure que la grande majorité des charges qui étaient réclamées étaient en réalité des charges non justifiées de l’ASL refacturées à tort par le syndicat des copropriétaires, ce dont celui-ci a convenu avant de se désister de ses demandes.
Elle estime qu’elle a réglé depuis 2007 des charges indues, dont elle est fondée à réclamer la répétition. Elle considère en effet que les importants postes de charges “masse salariale” et “location poste de garde” sont inopposables aux membres de l’ASL. S’agissant du poste “masse salariale”, elle souligne que les embauches de Messieurs [J], [X], [B], [P] et de Madame [N] n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale des membres de l’ASL, et que la convention de transfert au profit de l’ASL du contrat de travail de Monsieur [X], initialement conclu par la société CRPS, n’a pas été approuvée en assemblée générale. Elle précise qu’à l’exception des contrats de travail de Messieurs [P] et [Y], les contrats de travail des autres salariés ont été conclus non pas par l’ASL mais par certains de ses membres, à savoir les sociétés CRPS puis H2O, qui ont bénéficié exclusivement du travail de ces salariés. Elle souligne que Monsieur [Y], embauché comme responsable de site, s’est retrouvé sans tâches à effectuer après la rupture conventionnelle des autres contrats de travail, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes et atteste que son embauche n’était aucunement justifiée par les besoins de l’ASL.
S’agissant du poste “location poste de garde”, elle expose que par contrat du 20 mars 2009, l’ASL a pris à bail un local d’une surface de 398 m² appartenant alors à la société H2O à titre de logement de fonction de Monsieur [Y], pour un montant annuel de 35 000 €. Elle souligne que la surface prise à bail et le loyer correspondant sont disproportionnés pour un logement de fonction, la baisse brutale et inexpliquée du loyer en 2011 démontrant que son montant était abusif et bénéficiait exclusivement à la société H2O. Elle estime que la restitution des sommes versées à ce titre entre 2007 et 2018 lui est due, aux motifs que ce poste ne résulte pas de décisions régulièrement prises par l’assemblée générale de l’ASL, qu’il est la conséquence d’une embauche irrégulière et que les dépenses présentées comme étant en lien avec ce poste ne sont pas justifiées. Concernant le premier grief, elle souligne que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2008 approuvant le budget prévisionnel de 2009 comporte une erreur sur le nombre de propriétaires présents et/ou de tantièmes représentés, et que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2009, ratifiant a posteriori la conclusion du bail, comporte la même erreur et mentionne de manière erronée que la SCI UT BABAR était présente. Concernant le 2ème grief, elle indique que l’embauche de Monsieur [Y], non approuvée en assemblée générale et qui ne bénéficie qu’à la société H2O et non à l’ASL, est irrégulière. Concernant le 3ème grief, elle souligne que les montants imputés à ce poste excédant le montant du loyer, pour atteindre 67 160 € en 2010, incluent nécessairement les charges de Monsieur [Y], ce qui n’a pas été décidé en assemblée générale.
Elle fonde ses demandes en répétition sur l’article 1302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
A l’encontre de l’ASL, elle fait valoir qu’en application de l’article 2 des statuts, seuls les copropriétaires du bâtiment 2 avaient la qualité de membres de l’ASL, le syndicat des copropriétaires ayant uniquement qualité pour les représenter aux assemblées générales par le biais de son syndic, de sorte que les charges auraient dû être directement appelées par le directeur de l’ASL auprès des copropriétaires, et non auprès du syndicat des copropriétaires à charge pour lui de les répercuter sur les copropriétaires.
A l’encontre de la SCI CLEM5, elle soutient que les charges indûment versées ont bénéficié à la société H2O et qu’aux termes de l’acte de vente des immeubles B3, B4 et K par la société H2O au profit de la société CLEM 5, cette dernière est subrogée dans les droits et obligations du vendeur résultant du contentieux relatif au règlement des charges. Elle estime dès lors être bien fondée à demander auprès de la SCI CLEM 5 la restitution des sommes indûment versées.

A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, directeurs successifs de l’ASL, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes dans l’exécution de leur mandat qui engagent leur responsabilité délictuelle à son égard pour avoir imputé et appelé des charges et dépenses n’ayant fait l’objet d’aucune délibération d’assemblée générale, et pour avoir appelé des charges entre les mains du syndic de copropriété au lieu de les adresser directement aux membres de l’ASL, dans un contexte de conflit d’intérêt total puisque la société BAYARD GESTION était à la fois syndic de la copropriété du bâtiment B2 et directeur de l’ASL jusqu’en 2010.
A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, syndics successifs de la copropriété B2, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes de gestion qui engagent leur responsabilité, pour avoir refacturé des charges qui relevaient de l’ASL alors qu’elles n’avaient pas qualité à le faire, pour n’avoir pas vérifié le bien fondé des charges réclamées, ni s’être assurées des intentions de vote des copropriétaires sur les questions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ASL avant la tenue de celles-ci, ce qui a permis aux directeurs successifs de l’ASL et à son membre prépondérant de masquer pendant des années l’irrégularité des dépenses engagées.
A l’appui de ses demandes au titre des frais irrépétibles, elle expose qu’elle a été la seule à s’ériger contre les dysfonctionnements de l’ASL ce qui a permis le rétablissement d’un fonctionnement normal mais l’a exposée à plusieurs années d’une procédure très lourde.

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 en poursuite d’instance notifiées le 23 mars 2020, la société ACTYS IMMO, “venant aux droits de la SCI UT BABAR”, demande au tribunal de :
vu l’article 1302 du code civil,
- dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, sont inopposables et inexigibles auprès de la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR,
- condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à répéter et restituer à la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR l’ensemble des sommes payées au titre des postes de charges « masse salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » depuis 2007 jusqu’à nos jours,
- débouter l’ASL, la SCI CLEM 5, la société ATOUT GESTION, la société ARTENA et la société BAYARD GESTION de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à payer à la société ACTYS IMMOBILIER, venants aux droits de la SCI UT BABAR la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Raphaël BERGER, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.

La société ACTYS IMMO déclare être subrogée dans les droits de la SCI UT BABAR aux termes de l’acte de vente du 17 janvier 2020.
Elle expose que l’ASL a été gérée pendant plusieurs années de manière hégémonique par la société H2O, qui était majoritaire, avec la complicité de la société BAYARD GESTION, qui était à la fois directrice de l’ASL et syndic de copropriété du bâtiment 2, puis de la société ARTENA. Elle souligne que le litige originel concernant le paiement des charges de copropriété a évolué puisqu’il est apparu en cours de procédure que la grande majorité des charges qui étaient réclamées étaient en réalité des charges non justifiées de l’ASL refacturées à tort par le syndicat des copropriétaires, ce dont celui-ci a convenu avant de se désister de ses demandes.
Elle soutient que la SCI UT BABAR a réglé depuis 2007 des charges indues, dont elle est fondée à réclamer la répétition. Elle considère en effet que les importants postes de charges “masse salariale” et “location poste de gadre” sont inopposables aux membres de l’ASL. S’agissant du poste “masse salariale”, elle souligne que les embauches de Messieurs [J], [X], [B], [P] et de Madame [N] n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale des membres de l’ASL, et que la convention de transfert au profit de l’ASL du contrat de travail de Monsieur [X] initialement conclu par la société CRPS n’a pas été approuvée en assemblée générale. Elle précise qu’à l’exception des contrats de travail de Messieurs [P] et [Y], le contrats de travail des autres salariés ont été conclus non pas par l’ASL mais par certains de ses membres, à savoir les sociétés CRPS puis H2O, qui ont bénéficié exclusivement du travail de ces salariés. Elle souligne que Monsieur [Y], embauché comme responsable de site, s’est retrouvé sans tâches à effectuer après la rupture conventionnelle des autres contrats de travail, ce qui l’a conduit à saisir le conseil de prud’hommes et atteste que son embauche n’était aucunement justifiée par les besoins de l’ASL.

S’agissant du poste “location poste de garde”, elle expose que par contrat du 20 mars 2009, l’ASL a pris à bail un local d’une surface de 398 m² appartenant alors à la société H2O à titre de logement de fonction de Monsieur [Y], pour un montant annuel de 35 000 €. Elle souligne que la surface prise à bail et le loyer correspondant sont disproportionnés pour un logement de fonction, la baisse brutale et inexpliquée du loyer en 2011 démontrant que son montant était abusif et bénéficiait exclusivement à la société H2O. Elle estime que la restitution des sommes versées à ce titre entre 2007 et 2018 lui est due, aux motifs que ce poste ne résulte pas de décisions régulièrement prises par l’assemblée générale de l’ASL, qu’il est la conséquence d’une embauche irrégulière et que les dépenses présentées comme étant en lien avec ce poste ne sont pas justifiées. Concernant le premier grief, elle souligne que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 juillet 2008 approuvant le budget prévisionnel de 2009 comporte une erreur sur le nombre de propriétaires présents et/ou de tantièmes représentés, et que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 juin 2009, ratifiant a posteriori la conclusion du bail, comporte la même erreur et mentionne de manière erronée que la SCI UT BABAR était présente. Concernant le 2ème grief, elle indique que l’embauche de Monsieur [Y], non approuvée en assemblée générale et qui ne bénéficie qu’à la société H2O et non à l’ASL, est irrégulière. Concernant le 3ème grief, elle souligne que les montants imputés à ce poste excédant le montant du loyer, pour atteindre 67 160 € en 2010, incluent nécessairement les charges de Monsieur [Y], ce qui n’a pas été décidé en assemblée générale.
Elle fonde ses demandes en répétition sur l’article 1302 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
A l’encontre de l’ASL, elle fait valoir qu’en application de l’article 2 des statuts, seuls les copropriétaires du bâtiment 2 avaient la qualité de membres de l’ASL, le syndicat des copropriétaires ayant uniquement qualité pour les représenter aux assemblées générales par le biais de son syndic, de sorte que les charges auraient dû être directement appelées par le directeur de l’ASL auprès des copropriétaires, et non auprès du syndicat des copropriétaires à charge pour lui de les répercuter sur les copropriétaires.
A l’encontre de la SCI CLEM5, elle soutient que les charges indûment versées ont bénéficié à la société H2O et qu’aux termes de l’acte de vente des immeubles B3, B4 et K par la société H2O au profit de la société CLEM 5, cette dernière est subrogée dans les droits et obligations du vendeur résultant du contentieux relatif au règlement des charges. Elle estime dès lors être bien fondée à demander auprès de la SCI CLEM 5 la restitution des sommes indûment versées.
A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, directeurs successifs de l’ASL, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes dans l’exécution de leur mandat qui engagent leur responsabilité délictuelle à son égard pour avoir imputé et appelé des charges et dépenses n’ayant fait l’objet d’aucune délibération d’assemblée générale, et pour avoir appelé des charges entre les mains du syndic de copropriété au lieu de les adresser directement aux membres de l’ASL, dans un contexte de conflit d’intérêt total puisque la société BAYARD GESTION était à la fois syndic de la copropriété du bâtiment B2 et directeur de l’ASL jusqu’en 2010.
A l’encontre des sociétés BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, syndics successifs de la copropriété B2, elle soutient que celles-ci ont commis des fautes de gestion qui engagent leur responsabilité, pour avoir refacturé des charges qui relevaient de l’ASL alors qu’elles n’avaient pas qualité à le faire, pour n’avoir pas vérifié le bien fondé des charges réclamées, ni s’être assurées des intentions de vote des copropriétaires sur les questions mises à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’ASL avant la tenue de celles-ci, ce qui a permis aux directeurs successifs de l’ASL et à son membre prépondérant de masquer pendant des années l’irrégularité des dépenses engagées.
A l’appui de ses demandes au titre des frais irrépétibles, elle expose que la SCI UT BABAR a été la seule à s’ériger contre les dysfonctionnements de l’ASL ce qui a permis le rétablissement d’un fonctionnement normal mais l’a exposée à plusieurs années d’une procédure très lourde.

Dans ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 3 mars 2021, la société ACTYS PATRIMOINE demande au tribunal de :
- dire que les appels de charges de l’ASL ont été appelés sur des tantièmes erronés, à savoir sur une base de 9 722 tantièmes au lieu de 11 407 tantièmes, et cela jusqu’à l’entrée en fonction de la régie GINDRE,
- condamner les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION ou qui mieux le devra, après avoir retenu leurs responsabilités professionnelles pour ces erreurs de calcul à rembourser à la société ACTYS PATRIMOINE la différence résultant des montants des appels de charges recalculés sur une base de 11 407 tantièmes pour la période allant du 8 janvier 2015 jusqu’à la date d’entrée en fonction du nouveau directeur de l’ASL,
- dire que les postes de dépenses « masse salariale » et « location poste de garde » des charges de l’ASL « [Localité 21] », ayant couru de 2007 à nos jours, ne sont ni justifiées, ni ne résultent de délibérations d’assemblée régulières,
- dire que ces postes de dépenses ne sont pas opposables à la société ACTYS PATRIMOINE de sorte que l’ASL DU [Localité 21] ne saurait en solliciter le règlement à la société ACTYS PATRIMOINE, sauf à obtenir un vote favorable au titre d’une délibération de régularisation à venir,
- condamner in solidum les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION chacune pour la durée
de leurs fonctions, à répéter et restituer à la société ACTYS PATRIMOINE à hauteur de ses tantièmes dans l’ASL, l’ensemble des sommes appelées au titre des postes de charges « masse
salariale » et « location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » dans la limite des délais d’action de la concluante,
- condamner in solidum les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION à prendre en charge les
éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’ASL et au bénéfice de Monsieur [Y],
- condamner in solidum la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA et BAYARD GESTION, à payer
à la Société ACTYS PATRIMOINE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Yann GUITTET, Avocat au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION, ou qui
mieux le devra, aux entiers dépens.

Elle soutient qu’elle tient de l’acte de vente qui la subroge dans les droits du vendeur la qualité pour contester l’ensemble des charges appelées par l’ASL sur une période de cinq années à compter de sa demande, soit à compter du 8 janvier 2015.
Elle fait valoir que les charges de l’ASL ont été appelées sur une base de 9 729 tantièmes au lieu de 11 407 tantièmes à compter de 2007, afin de tenir compte de la réduction du périmètre de l’ASL, alors que le processus de réduction du périmètre de l’ASL n’avait pas été mené jusqu’à son terme et que ni les statuts, ni le cahier des charges et servitudes n’avaient été modifiés pour réduire le nombre de tantièmes à 9 729. Elle précise que rien ne permet d’affirmer que le bâtiment exclu du périmètre de l’ASL ne continue pas à bénéficier des avantages et services de l’ASL. Elle estime que la société ARTENA a commis une faute qui engage sa responsabilité en procédant à des appels de charges sur une base de calcul erronée, et que son préjudice équivaut au montant trop versé, le nombre de tantièmes plus petit entraînant une augmentation de la contribution des membres.
Elle s’associe aux développements de la SCI UT BABAR concernant la masse salariale et la location du poste de garde, reprochant aux anciens directeurs de l’ASL d’avoir fait supporter par cette dernière la charge financière des salariés de certains de ses membres. Elle souligne que la situation financière de l’ASL est aujourd’hui obérée du fait du non paiement des charges par la SCI UT BABAR et de la dette locative au profit de la SCI CLEM5, et que ce préjudice trouve son origine dans les fautes des directeurs successifs de l’ASL qui engagent leur responsabilité civile à son égard. Sur le premier point elle souligne que l’ASL a adressé ses appels de fonds au syndicat des copropriétaires alors qu’elle ne pouvait le faire, et s’est abstenue de toute procédure de recouvrement des charges à l’égard de la SCI UT BABAR de sorte que les demandes à ce titre sont aujourd’hui prescrites. Elle estime avoir subi à ce titre un préjudice correspondant au montant des charges impayées et aujourd’hui prescrites, qui doit être calculé à hauteur des tantièmes qui lui sont attribués. Sur le second point elle fait valoir que l’ASL a pris en charge le logement de fonction de Monsieur [Y], les charges inhérentes à ce logement ainsi que 60% de la taxe d’habitation, et qu’au regard de la valorisation de cet avantage en nature pour le salarié, le loyer n’aurait pas dû excéder 10 694 € par an, alors qu’il a été fixé à 35 000 € par an, avant d’être ramené à 17 600 € HT par an en 2011. Elle ajoute que ce poste de dépense n’a donné lieu à aucun vote spécifique de l’assemblée générale et que Monsieur [Y] travaillait en réalité pour l’entretien des parties privatives d’un des membres de l’ASL ainsi que pour une société tierce.
Sur la prescription opposée par les sociétés BAYARD GESTION et ARTENA, elle soutient qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des faits permettant d’exercer son action en responsabilité, faute de production des justificatifs de convocation des membres de l’ASL aux assemblées générales, des documents joints à ces convocations et de la notification des procès-verbaux. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance des contrats de travail litigieux.

Dans ses deuxièmes conclusions notifiées le 2 janvier 2023, l’ASL [Localité 21] demande au tribunal de :
- statuer ce que de droit sur la demande de la société ACTYS PATRIMOINE au titre de la répartition des charges sur la base de 9 729 au lieu de 11 407 tantièmes,

- débouter la société ACTYS IMMO venant aux droits de la SCI UT BABAR de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21],
subsidiairement,
- condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA à relever et garantir l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21],
en tous cas,
- condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés pour les salariés :
- [J],
- [W] [X],
- [B] [C],
- [N],
- condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés, à compter du 1er avril 2012 jusqu’au départ effectif des salariés en cause, pour les salariés :
- [J],
- [W] [X],
- [O] [X],
- [B] [C],
- [N],
- [P],
- condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la totalité des salaires et charges payés pour le compte de Monsieur [Y] sur la base de 25 heures mensuelles (soit le temps de travail distrait à l’ASL au bénéfice de la société DOM’ICI), à compter du 1er janvier 2014 date d’embauche de Monsieur [Y] par la société DOM’ICI jusqu’au mois de janvier 2018,
- condamner la société ARTENA à relever et garantir l’ASL des propriétaires [Localité 21] de la somme de 52 000 Euros payée au titre du protocole transactionnel avec Monsieur [Y],
- condamner la société ARTENA à payer à l’ASL des propriétaires [Localité 21] la somme de 52 000 Euros à ce titre,
- débouter l’ensemble des parties de toutes demandes contraires formées contre l’ASL des propriétaires [Localité 21],
- condamner les sociétés MALSH PROPERTY et ARTENA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Elle expose que la demande de la société ACTYS PATRIMOINE est afférente à la question de la modification de l’assiette de l’ASL, qui n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière en son temps, de sorte que si l’assemblée générale de l’ASL du 31 juillet 2007 a acté la réduction des tantièmes de répartition à 9 729 par l’effet de la sortie d’un lot dont la quote-part était de 1 678, la nouvelle répartition entre les différentes parcelles n’a été ni explicitée ni approuvée par assemblée générale, les statuts modificatifs n’ont pas modifié la base générale de voix de l’ASL qui demeure fixée à 11 407, le cahier des charges n’a pas été modifié en conséquence, pas plus que l’assiette foncière.

Elle estime que les fautes reprochées par la société ACTYS IMMO sont uniquement imputables aux directeurs qui se sont succédés, à savoir la société BAYARD GESTION et la société ARTENA. Elle estime ainsi que sa responsabilité n’est pas engagée, et recherche la responsabilité contractuelle des sociétés susvisées pour les fautes commises dans l’exécution de leur mandat.
S’agissant des charges appelées au titre du poste “masse salariale”, elle soutient que sur les 7 salariés de l’ASL, seuls deux avaient été embauchés par elle, les autres ayant conclu un contrat de travail avec une autre entité, ayant des fonctions bénéficiant exclusivement à un des membres de l’ASL ou à une personne non membre, et aucun transfert de salarié à l’ASL n’ayant été autorisé par assemblée générale.
Elle reproche en outre à la société ARTENA d’avoir manqué à son obligation de diligence pour avoir mis en oeuvre avec retard les ruptures conventionnelles de six contrats de travail décidées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2011, avec une date de mise en oeuvre au 1er trimestre 2012.
Elle ajoute que Monsieur [Y], employé par l’ASL le 1er janvier 2008 comme responsable de site, a reconnu dans le cadre de la procédure prud’hommale l’opposant à son employeur qu’il avait également travaillé de 2014 à 2018 pour le compte d’un des membres de l’ASL, la société CRPS, pendant son temps de travail normalement dévolu à l’ASL, ce qui caractérise un manquement de la société ARTENA, alors directeur, à son devoir de surveillance et de contrôle de l’exécution de ce contrat de travail.
Sur le logement de fonction de Monsieur [Y], elle indique que la décision d’attribuer ce logement et de conclure un bail avec la société H2O a été votée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2009, elle précise que le bail a porté sur une surface supérieure à celle attribuée à Monsieur [Y], et que cet avantage a été valorisé de manière insuffisante, alors même que Monsieur [Y] travaillait principalement pour l’entretien des parties privatives d’un des copropriétaires.
Elle ajoute que Monsieur [Y] ayant intentée une action devant le conseil des prud’hommes, elle lui a versé une indemnité transactionnelle de 52 000 €. Elle estime que ce préjudice est imputable aux fautes de la société ARTENA dans la gestion du contrat de travail de cet employé, qui a reproché un harcèlement moral, des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail, un défaut de fourniture de travail, des manquements à l’obligation de sécurité de résultat et un défaut de visite médicale de reprise, entre début 2017 et avril 2018, soit la période de gestion de la société ARTENA.

Dans ses conclusions récapitulatives n°6 notifiées le 3 janvier 2023, la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION, demande au tribunal de :
vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile,
vu l’article 1382 du code civil,
vu l’article 2224 du code civil,
- débouter purement et simplement la SCI UT BABAR de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION,
- débouter purement et simplement la SARL ACTYS IMMO de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION,
- débouter purement et simplement la société ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION,
- débouter purement et simplement l’ASL [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION,
- condamner la société UT BABAR à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL ACTYS IMMO à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ACTYS PATRIMOINE à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’ASL [Localité 21] à payer à la société MALSH PROPERTY, anciennement dénommée BAYARD GESTION la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI UT BABAR, la SARL ACTYS IMMO, la société ACTYS PATRIMOINE et l’ASL [Localité 21], ou qui mieux d’entre elles le devra, aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.

Sur les demandes formées par la société ACTYS IMMO, elle soutient que celle-ci n’est pas fondée à former à son encontre une action en répétition de l’indu, dès lors que les sommes dont il est sollicité la répétition ont été encaissées par l’ASL et non par elle-même.
Elle fait également valoir que la SCI UT BABAR, qui a expressément subrogé la société ACTYS IMMO dans l’ensemble de ses droits, n’a plus qualité et intérêt à agir de sorte que ses demandes maintenues dans la présente instance sont irrecevables.
Elle conteste toute faute susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant du prétendu conflit d’intérêt résultant de ses qualités cumulées de directeur de l’ASL et syndic de copropriété du Bâtiment 2, elle fait valoir que la réalité de ce conflit d’intérêt n’est pas démontrée, que rien ne lui interdisait en droit de cumuler ces deux fonctions, que la SCI UT BABAR a toujours été au courant de cette situation et a voté en faveur de son mandat de syndic lors de l’assemblée générale du 5 avril 2007, et qu’elle avait pris soin de se faire représenter par la société ANTEA dans ses fonctions de secrétaire au sein de l’ASL, afin d’assurer une parfaite transparence à l’égard de chacun des copropriétaires. Elle ajoute que chaque copropriétaire avait la possibilité d’introduire une procédure à l’encontre de l’ASL ou de demander au syndic de copropriété d’inscrire une telle action à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui n’a pas été fait.

S’agissant de l’embauche de salariés, elle précise que son contrat de syndic comme son mandat de directeur de l’ASL lui donnaient mission de rechercher et d’engager les concierges et employés de l’immeuble, que ces questions qui relevaient de sa mission courante de gestion n’avaient pas à faire l’objet d’un vote en assemblée générale, et que les dépenses correspondantes à ces reprises et embauches de personnel ont été approuvées par des assemblées générales non contestées. Elle estime en outre qu’il n’est pas démontré que les embauches de personnel n’étaient pas effectuées au profit de l’ASL, que Monsieur [Y] a travaillé dix ans avant que l’utilité de son embauche soit remise en cause, et rappelle qu’elle n’a plus assuré aucune fonction au sein de l’ASL après 2010. S’agissant de la location du poste de gardien, elle estime que la société ACTYS IMMO procède par voie d’affirmation, que la SCI UT BABAR a eu connaissance en temps utile des dépenses exposées à ce titre, que les comptes correspondants ont été approuvés en assemblée générale et que la régularité de ces délibérations n’a pas été contestée en son temps.
Elle conteste le préjudice allégué par la société ACTYS IMMO, soulignant que les termes de la transaction intervenue entre la SCI UT BABAR et le syndicat des copropriétaires ne sont pas connus, que les sommes dont il est réclamé le remboursement n’ont pas été payées et ne sont pas réclamées par l’ASL à la société ACTYS IMMO de sorte qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause pour cette dernière, que la demande de remboursement formée de 2007 à ce jour se heurte partiellement à la prescription, est totalement indéterminée, et doit être dirigée contre l’ASL. Elle ajoute qu’il ne peut lui être demandé l’indemnisation d’un préjudice subi postérieurement au 3 juin 2010, date à laquelle elle a cessé ses fonctions, et que la demande indemnitaire pour le préjudice antérieur est prescrite.

Sur les demandes formées par la société ACTYS PATRIMOINE, elle fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, pour les mêmes motifs que précédemment exposés et parce qu’aucune pièce ne vient démontrer que la situation de l’ASL serait aujourd’hui obérée de son fait. Elle souligne que la société ACTYS PATRIMOINE demande le remboursement de charges appelées à compter du 8 janvier 2015, soit à une période où elle n’était plus ni syndic ni directeur de l’ASL. Elle ajoute que les demandes formées dans des conclusions notifiées le 13 janvier 2020 se heurtent à la prescription.
Elle considère que la société ACTYS PATRIMOINE qui ne demande pas de remboursement à l’ASL ne subit aucun préjudice et souligne que ses demandes ne sont pas chiffrées.

Sur les demandes formées par l’ASL dans des conclusions notifiées le 4 mai 2020, elle fait valoir qu’il n’est pas justifié d’une décision de l’assemblée générale autorisant le directeur à agir, que l’action ne peut être ouverte au delà des cinq années ayant suivi la fin de ses fonctions, et que l’ASL ne peut solliciter sa condamnation in solidum avec la société ARTENA à lui rembourser des salaires et charges de salariés sans chiffrer cette demande ni produire de justificatifs, ce alors qu’elle avait approuvé les comptes annuels correspondants. Elle estime que l’ASL ne peut prétendre qu’elle n’avait pas besoin de plus d’un salarié alors qu’il s’agit d’un parc d’activité tertiaire de taille importante, qui nécessite des prestations de gardiennage, de sécurité, d’entretien des espaces verts, de nettoyage, d’entretien courant et de service aux locataires.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 10 novembre 2021, la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST et la société ARTENA demandent au tribunal de :
vu les articles 18 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965,
vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
vu l’article 55 du Décret du 17 mars 1967,
vu l’article 1382 du Code civil,
vu l’article 1302-1 du Code civil,
- débouter la société ACTYS IMMOBILIER venant aux droits de la SCI UT BABAR de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- débouter la société ACTYS PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- débouter l’ASL [Localité 21] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
- juger la société ARTENA et la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST recevables et bien fondées en leurs demandes,
y faisant droit,
- prononcer l’absence de responsabilité de la société ARTENA en sa qualité d’ancien Président de l’ASL,
- prononcer l’absence de responsabilité de la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne
PRIMOGEST, es qualité d’ancien syndic de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 22],

- condamner la société UT BABAR à payer à la société ARTENA, et à la société ATOUT GESTION exerçant sous l’enseigne PRIMOGEST la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner la SCI UT BABAR ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance.

Elles soutiennent que les manoeuvres procédurales de la SCI UT BABAR avaient pour seul objet d’occulter son absence totale de règlement des charges depuis plusieurs années, et regrettent que l’accord intervenu avec le syndicat des copropriétaires ne soit pas produit.
Elles soulignent que la contestation des assemblées générales d’une ASL étant soumise à la prescription quinquennale, il appartenait à la SCI UT BABAR de contester en temps utile les assemblées générales qu’elle critique, ce qu’elle n’a pas fait. Elles estiment que les griefs tirés de l’absence d’assemblée générale pour approuver le bail conclu avec la société H2O et d’inefficacité du conseil syndical ne sont pas fondés, et que la SCI UT BABAR ne peut reprocher à la société ATOUT GESTION de ne pas avoir démissionné après le refus d’approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires en 2012, alors qu’elle n’a elle-même fait aucune démarche pour la remplacer.
Elles ajoutent que si la SCI UT BABAR a contesté certains postes de charges, elle s’est abstenue de payer les charges de fonctionnement de l’ASL pourtant non contestées, et souligne que les charges ont été votées par des assemblées générales devenues définitives.
Elles exposent que la société ATOUT GESTION, syndic de la copropriété, recevait les convocations aux assemblées générales de l’ASL, les répercutait aux copropriétaires et leur demandait leurs observations sur les points soumis au vote, tout en les informant qu’en l’absence de prise de position par les copropriétaires elle s’abstiendrait sur les décisions engageant la copropriété. Elles précisent que le délai entre la réception de la convocation à l’assemblée générale de l’ASL et la tenue de l’assemblée ne permettait pas à la société ATOUT GESTION d’organiser une assemblée générale des copropriétaires, mais que les copropriétaires étaient en mesure de formuler leurs observations. Elles ajoutent que la SCI UT BABAR n’a jamais demandé au syndicat des copropriétaires de contester les décisions de l’ASL, et concluent que la société ATOUT GESTION n’a commis aucune faute.
Elles estiment que les charges sont désormais incontestables du fait de l’acquisition de la prescription, puisqu’elles ont été votées en assemblée générale il y a plus de cinq ans, et rappellent qu’une précédente procédure en paiement des charges avait été initiée en 2009 contre la SCI UT BABAR, qui n’avait pas soulevé les moyens aujourd’hui opposés.
Elles soutiennent que la SCI UT BABAR n’est pas fondée à opposer une inopposabilité des charges dès lors que le syndicat des copropriétaires a bien été convoqué aux assemblées générales. S’agissant du poste “masse salariale”, elles soutiennent qu’il relevait de la mission du directeur de l’ASL de conclure des contrats de travail sans avoir à demander l’autorisation des membres de l’ASL. Elles ajoutent que le grief tiré de l’absence de mise en oeuvre de la résolution de 2011 décidant de la rupture conventionnelle des contrats de travail de sept salariés n’est pas démontré, et soulignent que le paiement des indemnités de rupture était rendu impossible par le non paiement des charges par la SCI UT BABAR. Elles estiment en tout état de cause que le caractère abusif ou inutile des embauches n’est pas démontré, et que les demandes à ce titre doivent être rejetées faute de contestation des contrats concernés lors de leur conclusion.
S’agissant du poste “location poste de garde”, elles considèrent que l’attribution d’un logement de fonction à Monsieur [Y], gardien d’immeuble, n’était pas fautive, que ce poste a été approuvé en assemblée générale et ne peut être remis en cause. Elles ajoutent que les demandes des sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ne sont pas déterminées et ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de la procédure prud’hommale initiée par Monsieur [Y], elles indiquent que cette procédure n’a aucun lien avec le présent dossier, que son issue n’est pas connue et que les demandes à ce titre doivent être écartées.
S’agissant des demandes en répétition de l’indu formées à leur encontre, elles opposent la prescription quinquennale des demandes formées par la SCI UT BABAR et la société ACTYS PATRIMOINE, ces demandes ayant été formées pour la première fois en 2019. Elles ajoutent qu’il ne peut être prononcé à leur encontre une condamnation in solidum, et que les conditions de cette action ne sont pas remplies, puisqu’elles n’ont reçu aucun paiement.

Elles contestent toute responsabilité, estimant qu’il appartenait le cas échéant à la SCI UT BABAR de demander le vote en assemblée générale d’une résolution visant à engager la responsabilité du syndic et des directeurs de l’ASL et de formuler des observations sur les ordres du jour des assemblées générales de l’ASL qui lui étaient communiqués. Elles précisent que la société ATOUT GESTION s’abstenait sur toutes les décisions engageant la copropriété du B2 lors des assemblées générales de l’ASL, que la société H2O n’a jamais mis en cause la gestion de la société ARTENA et que les propriétaires ont donné quitus au directeur de sa gestion en assemblée générale.

Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 5 octobre 2022, la société ATOUT GESTION et la société ARTENA soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes de la SCI UT BABAR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, puisqu’elle n’est plus propriétaire et a subrogé la société ACTYS IMMO dans l’ensemble de ses droits et obligations dans la présente procédure. Elles soulèvent également la prescription de l’action de la société ACTYS PATRIMOINE, qui ne formé ses demandes en répétition et restitution de charges que dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2020 et est donc irrecevable pour les demandes concernant les charges antérieures au 8 janvier 2015, ce qu’elle reconnaît. Elles soulèvent enfin l’irrecevabilité des demandes de restitution et répétition des charges postérieures au 20 mai 2020 formées par les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir puisqu’elles ont cédé leurs biens à la société ANAHOME IMMOBILIER.

Dans ses conclusions en défense notifiées le 18 mai 2020, la société CLEM 5 demande au tribunal de :
vu les articles 1302, 1302-1 et 2224 du Code civil,
à titre principal,
- dire que l’action en contestation des charges, même par voie d’exception, est aujourd’hui prescrite.
- rejeter l’intégralité des demandes de la SCI UT BABAR,
à titre subsidiaire,
- dire que l’action en répétition de l’indu est inapplicable à l’encontre de la SCI CLEM 5,
- dire que les résolutions votées lors des assemblées générales de l’ASL sont exemptes de toute irrégularité,
- dire que les charges votées lors des assemblées générales de l’ASL sont exigibles et opposables à la SCI UT BABAR,
- rejeter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par la SCI UT BABAR à l’encontre de la SCI CLEM 5,
en tout état de cause,
- condamner la SCI UT BABAR à payer à la SCI CLEM 5 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI UT BABAR aux entiers dépens.

Elle estime que l’action de la SCI UT BABAR en contestation des charges de l’ASL se heurte à la prescription, dès lors que ces charges ont été votées en assemblée générale il y a plus de cinq années et n’ont pas été contestées. Subsidiairement, elle estime que les décisions de l’ASL sont régulières et respectent les statuts de l’ASL. S’agissant de la conclusion des contrats de travail, elle soutient qu’elle relevait des pouvoirs d’administration et de gestion du directeur de l’ASL en application de l’article 14 des statuts, sans que soit exigé le vote préalable de l’assemblée générale, et qu’il appartenait le cas échéant aux propriétaires de soulever une contestation soit en faisant inscrire à l’ordre du jour la rupture de ces contrats, soit en désapprouvant les comptes, ce que la SCI UT BABAR n’a pas fait. S’agissant du poste du gardien, elle soutient que la dépense correspondante avait été acceptée par l’assemblée générale du 31 juillet 2008 et que le contrat de bail a été ratifié lors de l’assemblée générale du 29 juin 2009, que l’erreur dans la comptabilisation des votes invoquée n’est pas démontrée, que ces assemblées générales n’ont pas été contestées et que la SCI UT BABAR a approuvé les comptes.
Elle soutient que la SCI UT BABAR n’est pas fondée en son action en répétition de l’indu formée à son encontre, puisqu’aucun paiement n’a été réalisé à son bénéfice ni à celui de la société H2O qu’elle subsitue. Elle conteste également tout abus de majorité de la société H2O, estimant qu’il n’est pas prouvé que le personnel embauché n’a profité qu’à cette dernière, que l’inutilité du poste de Monsieur [Y] ne peut être déduite d’une procédure de licenciement plus de 10 ans après son embauche, et que l’ASL nécessite du personnel pour assurer la gestion des équipements et services communs. Elle ajoute que le contrat de bail conclu entre l’ASL et la société H2O ne fait pas état d’un logement de fonction, que ce local était affecté au bureau du chef de site et aux locaux sociaux pour l’ensemble du personnel, que le montant des charges est variable et que ces variations ne démontrent pas une faute de la société H2O, et que les locaux servaient à l’ensemble de l’ASL.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera constaté à titre liminaire que la société ACTYS IMMO intervient volontairement à la procédure.
La société ACTYS IMMO ayant seulement acquis les lots de copropriété de la SCI UT BABAR, elle ne vient pas aux droits de cette dernière qui demeure dans la cause.

Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI UT BABAR

La SCI UT BABAR n’a pas reconclu au fond après la vente de ses lots à la société ACTYS IMMO. Or aux termes de l’acte de vente daté du 17 janvier 2020, l’acquéreur déclare se subroger dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures en cours et leurs conséquences, le vendeur déclarant quant à lui se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens, l’acquéreur faisant sa perte ou son profit de l’issue de ces procédures (page 13).
La SCI UT BABAR ayant subrogé la société ACTYS IMMO dans ses droits, elle a perdu son intérêt à agir et les demandes qu’elle forme dans le dernier état de ses conclusions au fond notifiées le 7 mai 2019 seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées par la société ACTYS IMMO

La société ACTYS IMMO sollicite la condamnation in solidum de l’ASL, la SCI CLEM 5, les sociétés ARTENA, BAYARD GESTION et ATOUT GESTION, à lui répéter et restituer l’ensemble des sommes payées au titre des postes de charges « masse salariale » et «location poste de garde » de l’ASL « [Localité 21] » depuis 2007 jusqu’à nos jours.

Elle fonde ses demandes sur la répétition de l’indû, et invoque des fautes des sociétés BAYARD GESTION, ARTENA et ATOUT GESTION ayant engagé leur responsabilité.

La société BAYARD GESTION soulève la prescription des demandes pour la période antérieure au 3 juin 2010.
Les sociétés ATOUT GESTION et ARTENA invoquent également la prescription des demandes s’agissant de charges qui ont été votées en assemblée générale il y a plus de cinq ans, alors que les demandes n’ont été formées pour la première fois à leur encontre qu’en 2019.
La société CLEM 5 soulève également la prescription des demandes.
Les défenderesses soulèvent en outre l’irrecevabilité des demandes pour la période postérieure au 20 mai 2020, la société ACTYS IMMO ne justifiant plus de ses qualité et intérêt à agir après la vente de ses biens à la société ANAHOME.

La société ACTYS IMMO a acquis ses biens de la SCI UT BABAR suivant acte du 17 janvier 2020, aux termes duquel elle déclare se subroger dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures en cours et leurs conséquences, le vendeur déclarant quant à lui se désister en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens, l’acquéreur faisant sa perte ou son profit de l’issue de ces procédures (page 13). Il est par ailleurs précisé (page 16) que “l’acquéreur fera sa perte et son profit de toutes sommes qui seraient dues à l’ASL ou remboursées par cette dernière, pour la période antérieure aux présentes, sans aucun recours contre le vendeur. Au surplus, l’acquéreur supportera les charges à compter du jour de l’entrée en jouissance et le coût des travaux qui auraient été décidés à compter de ce jour”, l’entrée en jouissance étant par ailleurs fixée à la date de l’acte (page 6).

Les sociétés ACTYS IMMO et ACTYS PATRIMOINE ont vendu l’ensemble des biens qu’elles détenaient au sein de l’ASL et de la copropriété du B2 au profit de la société ANAHOME IMMOBILIER, suivant acte du 20 mai 2020.
Aux termes de cet acte de vente (page 5), l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle des procédures en cours concernant l’ASL et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B2, passées, actuelles ou à venir.

L’acte de vente prévoit encore (page 33) que l’acquéreur remboursera au vendeur l’ensemble des appels de charges de copropriété et d’ASL afférents aux biens à compter du 1er octobre 2019, “tous les frais d’une procédure qui aurait été intentée à l’encontre du vendeur à compter de la signature de la promesse, directement ou indirectement (dans le cadre de la copropriété ou de l’ASL) ou que le vendeur aurait intentée à compter de la signature de la promesse (frais de gestion, frais d’avocat, frais relatifs aux procédures en cours, travaux urgents ou nécessaires...) suivant un montant global, forfaitaire et définitif de 59 500 €”. Il est enfin prévu que l’acquéreur remboursera “les arriérés dus par la société UT BABAR à l’ASL, concernant les cinq derniers exercices comptables, et qui seront de fait appelés au vendeur (conformément aux accords intervenus)”.

Il ressort de ces éléments que la société ACTYS IMMO justifie de son intérêt et de sa qualité à solliciter la répétition ou l’indemnisation des charges payées par la SCI UT BABAR jusqu’à l’acte de vente du 17 janvier 2020, pour être subrogée dans ses droits. Elle est également recevable à solliciter la répétition ou l’indemnisation des charges qu’elle a personnellement payées postérieurement à l’acquisition du bien le 17 janvier 2020 et jusqu’à sa revente le 20 mai 2020.

- l’action en répétition de l’indu formée contre la société CLEM 5, la société BAYARD GESTION, la société ARTENA et la société ATOUT GESTION :

L’article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indumment reçu.
Cette disposition figure désormais à l’article 1302-1 du même code, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.

En l’espèce aucun élément ne démontre que la société CLEM 5 ou la société H2O à laquelle elle se substitue, membres successifs de l’ASL, la société BAYARD GESTION, la société ARTENA et la société ATOUT GESTION, ont personnellement reçu un quelconque paiement des charges litigieuses de la part de la société UT BABAR ou de la société ACTYS IMMO.
La société ACTYS IMMO sera donc déboutée de ses demandes formées à leur encontre, lesquelles sont manifestement infondées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription.

- l’action en répétition de l’indu formée contre l’ASL :

L’article 1376 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indumment reçu.
Cette disposition figure désormais à l’article 1302-1 du même code, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu.

Il est en l’espèce constant que la SCI UT BABAR s’est abstenue depuis 2010 de payer les charges de l’ASL qui étaient appelées auprès d’elle par le syndicat des copropriétaires, notamment les charges relatives aux postes “masse salariale” et “poste de garde”. Le syndicat des copropriétaires s’est en outre désisté de ses demandes à cet égard et l’ASL ne forme aucune demande en paiement d’un arriéré de charges dans le cadre de la présente procédure.
Il n’est pas plus établi que la société ACTYS IMMO a versé des sommes au titre de l’arriéré de charges de la SCI UT BABAR. L’acte de vente du 20 mai 2020 au profit de la société ANAHOME indique en outre en page 33 que l’acquéreur remboursera “les arriérés dus par la société UT BABAR à l’ASL, concernant les cinq derniers exercices comptables, et qui seront de fait appelés au vendeur (conformément aux accords intervenus)”. Ainsi si ces charges étaient appelées par l’ASL auprès de la société ACTYS IMMO, elle en serait remboursée par la société ANAHOME, de sorte que son action en répétition conduirait à un enrichissement à son profit.

Pour la période postérieure au 17 janvier 2020, la société ACTYS IMMO ne justifie d’aucun paiement et l’acte de vente du 20 mai 2020 prévoit au contraire le remboursement par la société ANAHOME de l’ensemble des charges de copropriété et d’ASL afférentes aux biens à compter du 1er octobre 2019.
Il en résulte que la société ACTYS IMMO ne justifie pas avoir versé des sommes à l’ASL au titre des charges relatives aux postes “masse salariale” et “poste de garde” pour la période courant depuis 2010, de sorte que ses demandes de ce chef seront rejetées.

S’agissant de la période courant de 2007 jusqu’au dernier trimestre 2009, il n’est pas contesté que la SCI UT BABAR a payé des charges à l’ASL, dont celle-ci ne conteste pas le caractère indu, mais soutient qu’il ne peut lui en être demandé le remboursement en raison de la responsabilité exclusive de la société BAYARD GESTION et de la société ARTENA.
Si la faute des directeurs successif de l’ASL n’exonère pas cette dernière de son obligation à restitution, la contestation de la demande impose de vérifier que les conditions de l’action en répétition de l’indu sont remplies, à savoir l’existence d’un paiement indu et l’erreur du solvens.

L’article 16 des statuts de l’ASL stipule que les frais et charges de l’association syndicale sont répartis entre ses membres dans les conditions prévues au chapitre 9 et au cahier des charges, et que sont formellement exclues des charges les dépenses entraînées par le fait ou la faute de l’un des membres de l’association ou d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci est légalement responsable.

S’agissant des frais de “masse salariale”, il résulte des éléments produits que :
- le contrat de travail conclu par Monsieur [O] [X] avec la société NORD ISERE LOISIRS pour des fonctions d’agent de contrôle a été transféré à l’ASL par convention de mutation du 14 décembre 2007, - le contrat de travail de Monsieur [Y], pour des fonctions de responsable de site, a été conclu le 15 janvier 2008 avec l’ASL,
- le contrat de travail de Monsieur [P], pour des fonctions de surveillance de site et contrôle des accès, a été conclu le 1er novembre 2008 avec l’ASL.

S’il est constant que ces contrats n’ont pas été prélablement autorisés par l’assemblée générale de l’ASL, cette dernière n’en était pas moins engagée par leur conclusion et devait supporter le coût des salaires et charges de ces employés, à charge pour elle de rechercher le cas échéant la responsabilité du directeur de l’ASL et/ou de mettre fin aux contrats.
Par ailleurs la société ACTYS IMMO ne produit aucun élément de preuve établissant que ces trois employés n’ont pas travaillé pour le compte de l’ASL sur la période considérée. Les charges qu’elle a pu payer à ce titre étaient donc dues. Le fait qu’elles aient été, comme le soutient la société ACTYS IMMO, réclamées par l’ASL auprès du syndicat des copropriétaires du bâtiment 2 qui les a lui-même répercutées auprès de ses copropriétaires, et non directement par l’ASL auprès de ses membres propriétaires, est sans incidence à cet égard.

En revanche il résulte des éléments produits que :
- le contrat de travail de Monsieur [B] [C], pour des fonctions d’agent d’entretien, a été conclu le 6 décembre 1999 avec la société CRPS, sans qu’il soit justifié du transfert de ce contrat au profit de l’ASL,
- le contrat de travail de Monsieur [W] [X], pour des fonctions de gardiennage de site, a été conclu le 14 mai 2001 avec la société CRPS, sans qu’il soit justifié du transfert de ce contrat au profit de l’ASL,
- le contrat de travail de Madame [N], pour des fonctions de femme de ménage, a été conclu le 1er septembre 2004 avec la société NORD ISERE, sans qu’il soit justifié du transfert de ce contrat au profit de l’ASL,
- le contrat de travail de Monsieur [J], pour des fonctions d’agent de contrôle, a été conclu le 30 juin 2004 avec la société NORD ISERE, sans qu’il soit justifié du transfert de ce contrat au profit de l’ASL.

Ces employés ont donc été embauchés par et pour les besoins de sociétés qui étaient d’anciens membres de l’ASL, sans que leurs contrats soient officiellement repris par l’ASL ni leurs tâches redéfinies. S’il apparaît peu contestable que ces salariés ont effectivement fourni, au moins en partie, un travail pour l’ASL, il convient de relever l’absence totale de cadre juridique et de définition du périmètre de leur intervention, et rien ne permet d’exclure qu’ils n’ont pas continué à travailler pour le compte des sociétés les ayant embauchés.

Dès lors les salaires et charges de ces employés ne pouvaient dans ces conditions être supportés par l’ASL ni justifier des appels de charges auprès de ses membres.
Le paiement de ces charges par la SCI UT BABAR résulte bien d’une erreur de sa part, puisque ne disposant pas des contrats de travail des salariés concernés, elle a pu penser qu’ils étaient employés par l’ASL.

Les conditions de la répétition de l’indu sont donc réunies.

Toutefois il ne peut être fait droit à la demande en répétition que dans la mesure du paiement indument effectué, ce qui suppose de déterminer la part de charges afférentes à la masse salariale litigieuse acquittée par la SCI UT BABAR.
Dans ses conclusions, la société ACTYS IMMO indique que les sommes trop-versées sont en cours de chiffrage. Or elle n’a pas déposé de nouvelles conclusions chiffrant ses demandes, et ne produit pas les pièces justifiant des appels de charges et paiements correspondants, nécessaires à la détermination du trop-versé qu’elle allègue.
S’il résulte des articles 4 et 5 du Code de procédure civile qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, il appartient néanmoins à la partie qui ne chiffre pas sa demande de fournir les éléments nécessaires pour statuer sur son bien fondé, dont font partie les éléments d’appréciation du paiement indu. En l’absence de ces éléments, ce chef de demande sera rejeté.

S’agissant des frais correspondant au poste “location poste de garde”, il apparaît que suivant contrat en date du 20 mars 2009, l’ASL a pris à bail auprès de la société H2O la totalité du rez-de-chaussée et une partie du 1er étage du bâtiment K, moyennant un loyer annuel de 35 000 € HT et hors charges, ramené à la somme de 17 600 € HT et HC par avenant du 26 avril 2011, à effet au 1er janvier 2011. Il résulte du contrat de bail que le 1er étage et une partie du rez-de-chaussée étaient déjà occupés par l’ASL depuis le 1er janvier 2005, au titre d’un bail commercial en date du 27 décembre 2004. Ainsi ce nouveau bail avait pour objet d’augmenter la surface louée afin d’attribuer un logement de fonction à Monsieur [Y].
Selon le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 29 juin 2009, celle-ci a ratifié l’attribution d’un logement de fonction à Monsieur [Y] ainsi que la signature du nouveau bail à cette fin. Le fait que le procès-verbal comporte des erreurs sur les tantièmes représentés est sans incidence sur la régularité de cette ratification dès lors que la validité de l’assemblée générale n’a pas été contestée. Par ailleurs les montants imputés sur ce poste correspondent au loyer annuel de l’ensemble du local, et non du seul logement de fonction, augmenté des charges correspondantes, et il n’est pas démontré que pour l’année 2009, ces montants ne sont pas conformes aux engagements contractuels de l’ASL.
Les charges qui ont pu être payées à ce titre étaient donc dues.

En conséquence, la société ACTYS IMMO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées contre L’ASL [Localité 21].

- l’action en responsabilité formée contre la société BAYARD GESTION, la société ARTENA et la société ATOUT GESTION :

L’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition figure désormais à l’article 1240 du même code, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.

Il résulte des développements qui précèdent que le paiement de charges correspondant aux postes “masse salariale” et “location poste de garde” par la SCI UT BABAR ou la société ACTYS IMMO postérieurement au 1er janvier 2010 n’est pas établi. Le préjudice n’est donc pas démontré sur cette période et la demande indemnitaire ne peut être que rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription.

La société ARTENA et la société ATOUT GESTION n’ont pris les fonctions de directeur de l’ASL et de syndic qu’en juin 2010. Elles ne peuvent se voir reprocher les fautes de leur prédécesseur ni le préjudice qui en est résulté avant leur entrée en fonction.
Les demandes formées à leur encontre, manifestement infondées, seront donc rejetées sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription.

Pour les charges payées entre 2007 et 2010, la société ACTYS IMMO invoque à l’encontre de la société BAYARD GESTION en sa qualité de syndic de la copropriété du bâtiment B2 différentes fautes de gestion qui ne lui ont pas permis de détecter l’irrégularité des dépenses engagées, à savoir l’absence de consultation des copropriétaires avant la tenue des assemblées générales de l’ASL auxquelles elle devait les représenter, l’absence de contrôle du bien fondé des charges réclamées, et la refacturation de charges qui relevaient de l’ASL et auraient dû être appelées directement auprès des propriétaires.
Elle invoque à l’encontre de la société BAYARD GESTION en sa qualité de directeur de l’ASL l’appel de charges et dépenses qui n’avaient pas été autorisées en assemblée générale, la réclamation des charges par l’intermédiaire du syndic de copropriété et non directement auprès de propriétaires, et un conflit d’intérêt avec sa mission de syndic.

La société BAYARD GESTION invoque la prescription des demandes formées à son encontre.

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce la SCI UT BABAR avait connaissance de l’attribution d’un logement de fonction à Monsieur [Y] et des modalités financières correspondantes, à réception du procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL du 29 juin 2009, qui en faisait mention. Il résulte en outre du courrier adressé par la SCI UT BABAR à la société ARTENA le 25 février 2014 qu’elle a reçu communication des contrats de travail des salariés par mail du 5 février 2014. C’est à cette date qu’elle a été informée que les contrats de Monsieur [B] [C], Monsieur [W] [X], Madame [N] et Monsieur [J] n’avaient pas été conclus par l’ASL, que le coût salarial leur correspondant avait été imputé à tort sur le budget de l’ASL, et qu’elle a été en mesure d’exercer son action en responsabilité.
La SCI UT BABAR a engagé une action en responsabilité contre la société BAYARD GESTION le 12 juin 2014, dans laquelle elle demandait à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’action en paiement de charges engagée par le syndicat des copropriétaires, et sollicitait une expertise. Cependant ce n’est que dans ses conclusions récapitulatives n°4 en poursuite d’instance notifiées le 7 mai 2019 que la SCI UT BABAR a formé à l’encontre de la société BAYARD GESTION, tant en sa qualité de syndic de la copropriété qu’en sa qualité de directeur de l’ASL, une demande en restitution des sommes payées au titre du poste de charges « masse salariale » depuis 2007. L’action en responsabilité au titre des charges versées entre 2007 et 2010 a donc été formée plus de cinq ans après le jour où la SCI UT BABAR a connu les faits lui permettant de l'exercer. Dès lors que la société ACTYS IMMO exerce les droits de la SCI UT BABAR, sa demande se heurte à la prescription.

Sur les demandes formées par la société ACTYS PATRIMOINE

- les demandes au titre de l’erreur sur les tantièmes :

La société ACTYS PATRIMOINE sollicite l’indemnisation des charges trop-payées entre le 8 janvier 2015 et la date d’entrée en fonction du nouveau directeur de l’ASL, soit le 28 juillet 2018. Elle recherche à ce titre la responsabilité de la société BAYARD GESTION et de la société ARTENA, en leur qualités de directeurs successifs de l’ASL.

Les sociétés BAYARD GESTION et ARTENA opposent la prescription de cette action.

L’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cette disposition figure désormais à l’article 1240 du même code, issu de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les statuts du 20 décembre 2004 prévoient un nombre de voix et un nombre de tantièmes de charges communes calculés sur la SHON des bâtiments existants sur chacune des parcelles, pour un total de 11 407.

L’ASL explique que la réduction des tantièmes de répartition des charges de 11 407 à 9 729 a été décidée lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2007, du fait de la sortie du périmètre de l’ASL de la parcelle [Cadastre 10]. Le procès-verbal de cette assemblée générale n’est toutefois pas produit et elle n’a pas été suivie d’une mise à jour des statuts.
Lors d’une assemblée générale du 16 novembre 2015, lesmembres de l’ASL ont donné mandat à la société ARTENA de faire mettre à jour les statuts, et de faire enregistrer et publier cette mise à jour.
Un acte rectificatif et complémentaire du 8 décembre 2015 a modifié l’assiette foncière de l’ASL (article 1 des statuts) pour y intégrer les nouveaux lots 217 à 223 issus de la division du lot 214, à l’exclusion du lot 224. Cet acte n’a toutefois pas modifié l’article 9 des statuts relatif aux voix attribuées à chaque tènement, ni l’article 17 relatif à la répartition des charges, pas plus que le cahier des charges du 20 décembre 2004, lequel prévoit d’ailleurs des tantièmes différents selon le type de charges. Cet acte rectificatif et complémentaire n’a par ailleurs pas été publié.

Il n’est pas contesté que depuis 2007, les charges sont appelées sur la base de 9 729 tantièmes, soit sur une base non conforme aux statuts.

La demande d’indemnisation formée dans des conclusions notifiées le 08 janvier 2020 étant limitée à la période du 08 janvier 2015 au 28 juillet 2018, aucune prescription n’est encourue.

Sur le fond, il sera relevé que la société ACTYS PATRIMOINE n’invoque aucune faute à l’encontre de la société BAYARD GESTION susceptible de mettre en cause sa responsabilité. La demande formée à son encontre sera rejetée.
Elle reproche à la société ARTENA de ne pas avoir mené à son terme le processus de réduction du nombre de tantièmes, et invoque un préjudice équivalent aux charges trop versées.
Il résulte en effet des éléments produits que la société ARTENA, missionnée par l’assemblée générale du 16 novembre 2015 pour la mise à jour des statuts, a fait modifier l’assiette foncière mais non les tantièmes de charges, et a adressé des appels de charge sur une base non conforme aux statuts. Ces erreurs et négligences ont causé à la société ACTYS PATRIMOINE un préjudice potentiel qui correspond à la différence entre le montant des charges appelées sur une base de tantièmes de 9 729 avec le montant des charges qui auraient dû être appelées sur une base de tantième de 11 407.
Toutefois la société ACTYS PATRIMOINE ne chiffre pas sa demande ni ne fournit aucun élément permettant de déterminer le montant de charges versé et celui qui aurait dû être versé. S’il résulte des articles 4 et 5 du Code de procédure civile qu’une demande en justice non chiffrée n’est pas de ce seul fait irrecevable, il appartient néanmoins à la partie qui ne chiffre pas sa demande de fournir les éléments nécessaires pour statuer sur son bien fondé, dont font partie les élements d’appréciation de la réalité de son préjudice.
En l’absence de ces éléments, la société ACTYS PATRIMOINE sera déboutée de sa demande indemnitaire.

- Les demandes au titre des postes de dépenses “masse salariale” et “location poste de garde” :

La société ACTYS PATRIMOINE sollicite l’indemnisation des sommes appelées au titre des postes de charges “masse salariale” et “location poste de garde”, dans la limite de ses délais d’action. Elle recherche à ce titre la responsabilité de la société BAYARD GESTION et de la société ARTENA, en leurs qualités de directeurs successifs de l’ASL.

La société BAYARD GESTION et la société ARTENA opposent la prescription.

L’acte de vente conclu le 16 novembre 2016 entre la société H2O et la société ACTYS PATRIMOINE stipule que le vendeur se désiste en faveur de l’acquéreur de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées au titre des charges de l’ASL postérieurement à la vente, y compris en ce qui concerne la procédure de la SCI UT BABAR, l’acquéreur étant subrogé au vendeur pour toutes sommes qui pourraient lui être allouées par l’ASL à la suite de ladite procédure.

S’agissant du poste “location poste de garde, pour la période antérieure au 16 novembre 2016, la société ACTYS PATRIMOINE tient ses droits de la société H2O.
Or celle-ci ne pouvait ignorer les conditions de la location du logement de fonction de Monsieur [Y] puisqu’elle avait signé le contrat de bail en sa qualité de propriétaire du local, et était représentée à l’assemblée générale du 29 juin 2009 qui a ratifié l’attribution de ce logement de fonction. La demande indemnitaire ayant été formée pour la première fois dans des conclusions notifiées le 08 janvier 2020, la prescription est acquise pour la période antérieure au 08 janvier 2015.

S’agissant du poste “masse salariale”, il n’est pas démontré que la société H2O était informée des conditions d’embauche des salariés de l’ASL puisqu’il n’est produit aucun procès-verbal d’assemblée générale abordant la question ni autorisant le directeur de l’ASL à procéder à ces recrutements. Le point de départ du délai de prescription en responsabilité des directeurs successif de l’ASL peut être fixé au 19 janvier 2017, date à laquelle la SCI UT BABAR a appelé en cause la société ACTYS PATRIMOINE. Les demandes formées de ce chef dans des conclusions notifiées le 08 janvier 2020 ne sont donc pas prescrites.

Sur le fond, il sera relevé que les griefs tirés de l’absence de démarche de recouvrement des charges impayées entreprise à l’encontre de la SCI UT BABAR, et de l’appel des charges auprès du syndicat des copropriétaires du bâtiment B2 et non auprès des propriétaires membres de l’ASL, ne fondent aucune demande spécifique de la société ACTYS PATRIMOINE, qui ne justifie pas avoir dû supporter personnellement les impayés de la SCI. Au contraire l’acte de vente du 20 mai 2020 au profit de la société ANAHOME IMMOBILIER prévoit que l’acquéreur remboursera “les arriérés dus par la société UT BABAR à l’ASL, concernant les cinq derniers exercices comptables, et qui seront de fait appelés au vendeur (conformément aux accords intervenus)”. Ainsi si ces charges étaient appelées par l’ASL auprès de la société ACTYS PATRIMOINE, elle en serait remboursée par la société ANAHOME, de sorte qu’une demande indemnitaire conduirait à un enrichissement à son profit.

S’agissant du grief tiré de la mise à la charge des membres de l’ASL du coût financier des salariés de certains de ses membres, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, il ressort des pièces produites que le contrat de travail de Monsieur [O] [X] a été régulièrement transféré à l’ASL en 2007, et que Messieurs [Y] et [P] ont été embauchés par l’ASL. Il n’est pas établi que Messieurs [X] et [P] n’ont pas travaillé pour le compte de l’ASL. Si Monsieur [Y] a indiqué dans des conclusions devant le Conseil de Prud’hommes qu’il intervenait dans des parties privatives des membres de l’ASL, il précise que ces interventions relevaient de sa mission contractuelle de “contact avec les occupants” et étaient réalisées de manière équitable pour chacun des membres de l’ASL qui pouvaient en avoir besoin. Le fait que Monsieur [Y] reconnaisse avoir travaillé depuis le 1er décembre 2011 pour le compte d’une société membre de l’ASL à hauteur de 5 h par semaine ne démontre pas que ces heures de travail ont été effectuées sur le temps de travail dévolu à l’ASL ni que leur paiement a été assumé par cette dernière, Monsieur [Y] ayant conclu un autre contrat de travail avec ladite société.
Par ailleurs l’article 14 des statuts de l’ASL confère de larges pouvoirs d’administration au directeur, dont celui de contracter tous engagements, sous le contrôle du conseil syndical. Il n’est pas expressément prévu que les contrats de travail conclus devront être autorisés par l’assemblée générale. En conséquence il n’est pas établi de faute des directeurs successifs de l’ASL dans les conditions d’embauche, le contrôle du travail et la rémunération des trois salariés susvisés, de sorte que la responsabilité de la société BAYARD GESTION, puis de la société ARTENA qui lui a succédé, n’est pas engagée.
S’agissant du logement de fonction de Monsieur [Y], son attribution et la signature du bail correspondant ont été ratifiées par l’assemblée générale du 29 juin 2009, et il n’est pas démontré que le coût en est excessif puisque le loyer annuel de 35 000 € correspond à la location de l’ensemble du local et non du seul logement de fonction. Les griefs formés de ce chef ne sont donc pas fondés.
En revanche il ressort des contrats de travail produits que Monsieur [B] [C], Monsieur [W] [X], Madame [N] et Monsieur [J] ont été embauchés par et pour les besoins de sociétés qui étaient d’anciens membres de l’ASL, sans que leurs contrats soient officiellement repris par l’ASL ni leurs tâches redéfinies, et qu’au final leur coût salarial a été affecté sur les charges de l’ASL sans aucun cadre juridique et sans que soit défini le périmètre de leur intervention au profit de l’ASL, alors que rien ne permet d’exclure qu’ils n’ont pas continué à travailler pour le compte des sociétés les ayant embauchés. Dès lors la société BAYARD GESTION puis la société ARTENA ont commis une faute en imputant sur les charges de l’ASL le coût salarial de ces employés sans régularisation préalable de leur situation dans des conditions garantissant que leur travail correspond à ses besoins et lui bénéficie. Il convient de préciser que le quitus donné au directeur par l’assemblée générale, à le supposer établi, ne l’exonère pas des fautes qu’il a pu commettre à l’encontre des propriétaires individuellement en leur causant un préjudice personnel.

Il appartient à la société ACTYS PATRIMOINE de justifier de la réalité et de l’étendue de son préjudice. Or il sera relevé qu’elle ne chiffre pas ses demandes, ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le montant des charges versées correspondant au coût salarial de ces employés, et n’apporte aucune précision sur la durée de leur présence dans les effectifs de l’ASL, alors que plusieurs ruptures conventionnelles sont intervenues à des dates inconnues.
En l’absence de ces éléments, la société ACTYS PATRIMOINE sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Enfin la société ACTYS PATRIMOINE ne justifie aucunement avoir supporté le coût de condamnations prononcées au profit de Monsieur [Y]. Il résulte au contraire des pièces produites par l’ASL qu’un protocole transactionnel a été conclu avec celui-ci le 21 janvier 2021, soit à une date où la société ACTYS PATRIMOINE n’était plus propriétaire, de sorte qu’elle n’a supporté aucune charge à ce titre.

Sur les demandes formées par l’ASL [Localité 21]

- les demandes au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] [X], [J] et Madame [N] :

L’ASL [Localité 21] recherche la responsabilité contractuelle de ses directeurs successifs les sociétés BAYARD GESTION et ARTENA.

La société BAYARD GESTION oppose l’absence d’autorisation à agir du directeur de l’ASL, ainsi que la prescription des demandes.

L’absence d’autorisation à agir en justice du directeur de l’ASL s’analyse en un défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, sanctionné par l’article 117 du Code de Procédure Civile par la nullité des actes accomplis par cette partie pour irrégularité de fond.
Il s’agit donc d’une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.
Dès lors, ce moyen soulevé par la société BAYARD GESTION n’est plus recevable devant le tribunal.

L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce il n’est pas démontré que l’ASL a eu connaissance des conditions d’embauche de Messieurs [B] [C], [W] [X], [J] et Madame [N] dans des conditions lui permettant d’engager la responsabilité de ses directeurs successifs avant d’être attraite à la présente procédure, soit au mois de janvier 2017.
Ses demandes formées dans ses conclusions au fond notifiées le 04 mai 2020 ne sont donc pas prescrites.

Il ressort des développements qui précèdent que la société BAYARD GESTION puis la société ARTENA ont commis une faute en imputant sur les charges de l’ASL le coût salarial de ces employés sans régularisation préalable de leur situation dans des conditions garantissant que leur travail correspond à ses besoins et lui bénéficie.
Le quitus que la société ARTENA justifie avoir reçu de l’assemblée générale pour sa gestion des exercices 2012 à 2017 ne la dégage pas de sa responsabilité à l’égard de l’ASL pour les actes de gestion dont l’assemblée n’avait pas connaissance.

Cependant il appartient à l’ASL de justifier de la réalité et de l’étendue de son préjudice. Or il sera relevé qu’elle ne chiffre pas ses demandes et ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le coût salarial des employés concernés.
En l’absence de ces éléments, l’ASL [Localité 21] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.

- la demande au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] et [O] [X], [J], [P] et Madame [N] à compter du 1er avril 2012 et jusqu’à leur départ effectif :

L’ASL [Localité 21] recherche la responsabilité contractuelle de la société ARTENA pour avoir mis en oeuvre avec retard les ruptures conventionnelles décidées lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2011.

Il ressort des pièces produites qu’en février 2011, l’ASL a fait réaliser une étude d’analyse de gestion sociale des salariés, qui soulignait la difficulté de procéder dans le cas d’espèce à un licenciement économique des salariés, et préconisait la recherche de solutions transactionnelles. Lors d’une assemblée générale du 18 novembre 2011, l’ASL a décidé la rupture conventionnelle des contrats de travail de Messieurs [B] [C], [W] et [O] [X], [J], [P] et Madame [N], avec un délai de mise en oeuvre au premier trimestre 2012 et une enveloppe maximale d’indemnités transactionnelles cumulées aux indemnités légales de 100 000 €.
Lors de l’assemblée générale du 29 juin 2012, il a été indiqué qu’une diffusion des procédures de ruptures conventionnelles sera réalisée courant septembre 2012 à l’ensemble des membres de l’ASL.
Lors de l’assemblée générale du 19 juin 2013, l’ASL a décidé de procéder aux seules ruptures des contrats de Messieurs [J] et [P], compte-tenu des risques liés à la pluralités des démarches de ruptures conventionnelles.
Lors de l’assemblée générale du 24 juin 2014, l’ASL a décidé de poursuivre la réduction du personnel pour ne maintenir que le poste de Monsieur [Y], et a approuvé la rupture conventionnelle des contrats de Messieur [W] [X], [J] et [P].
Lors de l’assemblée générale du 16 novembre 2015, l’ASL a acté le départ la retraite de Monsieur [B] au 31 décembre 2015, a décidé le maintien en fonction de Madame [N], ainsi que la modification des horaires de travail de Monsieur [O] [X].
Lors de l’assemblée générale du 14 juin 2016, l’ASL a autorisé le directeur de l’ASL à négocier une rupture conventionnelle ou un licenciement pour suppression de poste de Monsieur [O] [X].

Il résulte de ces éléments que l’exécution de la décision de l’assemblée générale du 18 novembre 2011 de rompre conventionnellement les contrats de travail nécessitait de transiger avec chacun des salariés concernés, de sorte que la société ARTENA ne pouvait être tenue d’une obligation de résultat à ce titre, que la société ARTENA a régulièrement informé l’assemblée générale de la situation des salariés et que cette dernière a modifié sa décision de principe prise le 18 novembre 2011 en fonction des difficultés rencontrées.
En outre l’assemblée générale de l’ASL a donné quitus à la société ARTENA pour sa gestion au titre des exercices 2012 à 2017, ce en pleine connaissance de l’absence de rupture conventionnelle de l’ensemble des contrats de travail.
Dès lors aucune faute ne peut être retenue à ce titre à l’encontre de la société ARTENA et sa responsabilité n’est pas engagée.

L’ASL sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formée au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] et [O] [X], [J], [P] et Madame [N], à compter du 1er avril 2012 et jusqu’à leur départ effectif, au demeurant non chiffrée et non étayée par les pièces nécessaires à l’évaluation de son préjudice.

- la demande au titre du travail de Monsieur [Y] au bénéfice de la société DOM’ICI :

L’ASL recherche la responsabilité contractuelle de la société ARTENA pour manquement à son devoir de surveillance et de contrôle de l’exécution du contrat de travail de Monsieur [Y].

Le fait que Monsieur [Y] ait reconnu devant le Conseil de Prud’homme avoir travaillé depuis le 1er décember 2011 pour le compte d’une société membre de l’ASL à hauteur de 5 h par semaine ne démontre pas que ces heures de travail ont été effectuées sur le temps de travail dévolu à l’ASL ni que leur paiement a été assumé par cette dernière, Monsieur [Y] ayant conclu un autre contrat de travail avec ladite société.
La faute de la société ARTENA n’est donc pas démontrée, pas plus que le préjudice subi par l’ASL, qui sera donc déboutée de sa demande indemnitaire par ailleurs non chiffrée formée de ce chef.

- la demande au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [Y] :

L’ASL recherche la responsabilité contractuelle de la société ARTENA pour sa gestion fautive du contrat de Monsieur [Y].

Il sera relevé que la société ARTENA a été révoquée de ses fonctions par l’assemblée générale du 25 juillet 2018, après la désignation d’un mandataire ad’hoc suivant ordonnance du 12 juillet 2018.
Monsieur [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’ASL en juin 2018. Il a été licencié pour inaptitude médicale en juillet 2019 par le nouveau directeur de l’ASL la régie GINDRE. L’ASL a conclu un protocole transactionnel le 21 janvier 2021, prévoyant à son profit le versement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire de 52 000 €.

La lecture des conclusions déposées par Monsieur [Y] devant le Conseil de Prud’hommes en septembre 2019 montre que ses griefs consistent en :
- un retrait de ses missions de management du fait d’une diminution progressive du nombre de salariés encadrés,
- un comportement inadapté du dirigeant de la société ACTYS PATRIMOINE, non daté,
- un retrait de son logement de fonction notifié en mai 2017,
- une interdiction d’intervenir dans les parties privatives depuis janvier 2018,
- un changement de clé des parties communes sans préavis en mai 2018,
- une diminution importante de ses missions entre janvier 2017 et avril 2018,
- une privation de son bureau depuis février 2018
- un défaut de réaction de son employeur à son courrier d’alerte en avril 2018,
- un défaut de remboursement de ses frais professionnels à compter de juin 2018,
- des remises tardives des bulletins de paie et des retards de paiement de ses salaires en 2018 et 2019,
- une proposition de rester désoeuvré dans un bureau insalubre en décembre 2018,
- un défaut de fourniture de travail,
- un manquement de l’ASL à son obligation de sécurité de résultat, pour défaut de visite médicale et de formation depuis 2012,
- un défaut de visite médicale de reprise suite à son arrêt de travail en mai 2018,
- une exécution déloyale du contrat de travail.

Il apparaît ainsi que certains des griefs de Monsieur [Y] sont postérieurs à la révocation du mandat de la société ARTENA, et que d’autres, tels que la réduction de ses missions et la diminution des salariés encadrés, résultent de l’exécution de décisions de l’assemblée générale.
Il sera observé que les autres griefs sont concentrés sur le début d’année 2018, à une époque où le fonctionnement de l’ASL était gravement entravé par les dissensions existant entre ses membres et avec son directeur. L’absence de décision du Conseil de Prud’hommes et de tout justificatif des griefs allégués ne permet pas à la présente juridiction de s’assurer de leur bien fondé.
En conséquence, les seules conclusions produites sont insuffisantes à établir la réalité de la faute de gestion reprochée à la société ARTENA. L’ASL sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Dès lors que la présente procédure résulte d’une part des fautes de gestion des directeurs successifs de l’ASL et d’autre part de graves dissensions entre les membres de l’ASL, il convient de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, et de dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la société ACTYS IMMO,

Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI UT BABAR,

Dit que la société ACTYS IMMO justifie de son intérêt et de sa qualité à solliciter la répétition ou l’indemnisation des charges payées jusqu’au 20 mai 2020,

Déclare irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par la société ACTYS IMMO contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY au titre des charges payées entre 2007 et 2010,

Déboute la société ACTYS IMMO de ses demandes en répétition de l’indu formées à l’encontre de la société CLEM 5, de la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY, de la société ARTENA, de la société ATOUT GESTION et de l’ASL [Localité 21],

Déboute la société ACTYS IMMO de ses demandes en dommages et intérêts formées contre la société ARTENA et la société ATOUT GESTION,

Déboute la société ACTYS IMMO de ses demandes en dommages et intérêts formées contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY,

*****

Déclare recevables les demandes indemnitaires formées par la société ACTYS PATRIMOINE contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des charges payées sur la base d’un calcul erroné du 08 janvier 2015 au 28 juillet 2018,

Déboute la société ACTYS PATRIMOINE de ses demandes indemnitaires formées contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des charges payées sur la base d’un calcul erroné du 08 janvier 2015 au 28 juillet 2018,

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société ACTYS PATRIMOINE contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des charges correspondant au poste “location poste de garde” payées antérieurement au 08 janvier 2015,

Déclare recevable le surplus des demandes indemnitaires formées par la société ACTYS PATRIMOINE contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des charges correspondant aux postes “masse salariale” et “location poste de garde”,

Déboute la société ACTYS PATRIMOINE de ses demandes indemnitaires formées contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des charges correspondant aux postes “masse salariale” et “location poste de garde”, ainsi que de sa demande de prise en charge des condamnations prononcées au bénéfice de Monsieur [Y],

*****

Déclare irrecevable le moyen soulevé par la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY tiré du défaut d’autorisation à agir en justice du directeur de l’ASL,

Déclare recevables les demandes formées par l’ASL [Localité 21] contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] [X], [J] et Madame [N],

Déboute l’ASL [Localité 21] de ses demandes indemnitaires formées contre la société BAYARD GESTION devenue MALSH PROPERTY et la société ARTENA au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] [X], [J] et Madame [N],

Déboute l’ASL [Localité 21] de sa demande indemnitaire formée contre la société ARTENA au titre des salaires et charges de Messieurs [B] [C], [W] et [O] [X], [J], [P] et Madame [N] à compter du 1er avril 2012 et jusqu’à leur départ effectif,

Déboute l’ASL [Localité 21] de sa demande indemnitaire formée contre la société ARTENA au titre du travail de Monsieur [Y] au bénéfice de la société DOM’ICI,

Déboute l’ASL [Localité 21] de sa demande indemnitaire formée contre la société ARTENA au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Monsieur [Y],

*****

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 13/00152
Date de la décision : 02/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-02;13.00152 ?
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