MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 JUIN 2024
Martin JACOB, président
Marie-Claude APRUZZESE, assesseur collège employeur
Nathalie FAIVRE-VIDAL, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 30 avril 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 juin 2024 par le même magistrat
MSA [Localité 3] C/ Monsieur [L] [U]
N° RG 23/01144 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEE2
DEMANDERESSE
MSA [Localité 3]
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [X] [O], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 3]
Monsieur [L] [U]
Une copie revêtue de la formule executoire :
MSA [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[L] [U] est affilié à la MSA [Localité 3], en qualité de cotisant solidaire, pour son activité d'élevage de chats.
Par un courrier recommandé daté du 13 janvier 2020 et reçu le 25 janvier 2020, la MSA [Localité 3] a mis en demeure [L] [U] de régler les cotisations pour l'année 2019 à hauteur de 298 euros, outre des majorations de retard pour 28,98 euros.
* * * *
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2023, [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte n°CT23002 qui a été délivrée par la MSA [Localité 3] le 28 février 2023 et notifiée le 15 mars 2023, relative aux cotisations exigibles au titre de l'année 2019 pour un montant de 298 euros, outre des majorations de retard pour 28,98 euros, soit un total de 326,98 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 30 avril 2024.
À cette audience, la MSA [Localité 3] et [L] [U] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
* * * *
La MSA [Localité 3], dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'opposition formée par [L] [U],
- à titre subsidiaire, valider la contrainte pour la somme de 326,98 euros, outre des frais de notification de 4,55 euros,
- accorder un délai de paiement de 3 mois à [L] [U],
- condamner [L] [U] aux entiers dépens.
[L] [U], comparant en personne, a maintenu son opposition et a demandé au tribunal de :
- lui accorder un délai de paiement de 3 mois pour régler la somme due au titre de la contrainte.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
Aux termes de l'article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
L'opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l'espèce, la MSA [Localité 3] indique que [L] [U] n'évoque aucun motif d'opposition à la contrainte qui lui a été délivrée, se contentant de préciser qu'il n'était pas en mesure de régler la somme due.
La caisse cite un arrêt de la Cour de cassation en ce sens, le motif tiré de l'incapacité à régler le montant de la contrainte décernée étant insuffisant.
À cet égard, il convient de souligner que le paragraphe de l'arrêt de la Cour de cassation, cité par la MSA [Localité 3], ne constitue pas une motivation de la juridiction. En effet, il s'agit du moyen développé par une caisse d'allocations familiales, demanderesse au pourvoi. La Cour de cassation ne se prononce pas sur ce moyen, sur le fond, puisqu'elle constate que ce moyen n'avait pas été soutenu par la caisse devant le tribunal, de sorte que le moyen soulevé par la CAF pour la première fois devant la Cour de cassation était irrecevable. En aucun cas, la Cour de cassation n'écarte l'opposition à contrainte comme étant irrecevable.
S'agissant de l'opposition formée par [L] [U], il explique ne pas être en mesure de payer la somme réclamée par la MSA [Localité 3].
Il a donc précisé pour quelle raison il s'opposait à régler le montant de cotisations. Cela correspond à une motivation, étant rappelé qu'il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l'opposition sont bien ou mal fondés.
De plus, la contrainte a été notifiée le 15 mars 2023 à [L] [U], qui a exercé un recours à son encontre le 17 mars 2023, dans le délai d'action prévu par la réglementation.
En conséquence, l'opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition
À titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant.
Sur le bien-fondé des cotisations
En l'espèce, [L] [U] ne conteste ni la régularité de sa situation d'affilié ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l'opposition formée par [L] [U] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 326,98 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, [L] [U] sera condamné à verser à la MSA [Localité 3] la somme de 326,98 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime que les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d'échéanciers de paiement ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
La contribution sociale généralisée, la contribution au remboursement de la dette sociale et les autres contributions ne peuvent faire l'objet que d'un plan échelonné de paiements. Les cotisations patronales ne peuvent faire l'objet d'un échéancier de paiement qu'après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. La demande d'échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d'administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole qui peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
Si au cours de la même année deux échéances successives de paiement des cotisations et contributions n'ont pas été honorées par le cotisant, celui-ci perd le bénéfice du plan échelonné de paiements.
Chaque décision de prise en charge des cotisations est soumise à l'avis préalable de la section des agriculteurs en difficulté de la commission instituée par l'article R. 313-1 du présent code, qui se prononce sur la viabilité économique de l'exploitation ou de l'entreprise concernée dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé donné. La commission se verra communiquer par le cotisant tout document utile à l'instruction du dossier.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d'accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relatifs au paiement des cotisations et contributions qui sont soumis aux dispositions du code rural et de la pêche maritime.
En l'espèce, [L] [U] sollicite un échéancier de paiement de 3 mois, ce qui est accepté par la MSA [Localité 3].
À cet égard, la demande tendant à l'octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales.
Néanmoins, la juridiction peut homologuer l'accord conclu entre les parties.
En conséquence, il sera accordé des délais de paiement à [L] [U] pendant 3 mois.
Sur les dépens
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l'opposition aurait été reconnue fondée.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [L] [U] sera condamné aux dépens de l'instance.
[L] [U] sera également condamné au paiement des frais de notification de la contrainte soit 4,55 euros.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe ;
- DÉCLARE l'opposition à la contrainte n°CT23002 du 28 février 2023 délivrée à [L] [U] recevable ;
- VALIDE la contrainte n°CT23002 du 28 février 2023 et notifiée le 15 mars 2023 à [L] [U] pour la somme de 326,98 euros en cotisations et majorations de retard, et CONDAMNE [L] [U] à payer à la MSA [Localité 3] la somme de 326,98 euros ;
- HOMOLOGUE l'accord entre les parties permettant à [L] [U] de payer les sommes dues au titre de la contrainte sur une période de 3 mois ;
- CONDAMNE [L] [U] aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNE [L] [U] au paiement des frais de notification de la contrainte à hauteur de 4,55 euros ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
A. GAUTHEM. JACOB