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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02707

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 27 juin 2024, 23/02707


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :23 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/02707 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YR37


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
Bat. A
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse


[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION D

U TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :23 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/02707 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YR37

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
Bat. A
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Cécile LONCKE, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

[5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [T]
[5]
Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée le 9 août 2023, Madame [T] [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [5] du 14 décembre 2022 qui a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «invalidité» ou «priorité» au motif notamment que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79% et qu'il ne lui a pas été reconnu une station debout pénible.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.

À cette date, en audience publique :

Madame [T] [Z] a comparu assistée par son avocate, Maître LONCKE Cécile. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite l'attribution d'une CMI en raison de son handicap. La demande au titre de la CMI avec mention «invalidité» n'est pas soutenue.La [5] n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 30 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [S] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [Z], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [T] [Z] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité »

Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité », si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.

Pour ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention « priorité », il convient de rappeler que lorsque la mention « invalidité » est attribuée, elle permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience qui relève notamment que « le taux est compris entre 50 et 79% » mais qu'il n'y a « pas de station debout pénible », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Madame [T] [Z] ne lui donne pas droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité ».

En conséquence, le tribunal rejette la demande présentée et maintient la décision contestée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [T] [Z] ;

- PREND acte que la demande au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité » n’est pas soutenue ;

- REJETTE la demande présentée par Madame [T] [Z] au titre de la carte mobilité inclusion avec la mention « priorité » ;

- MAINTIENT la décision du 14 décembre 2022.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffièreLe président

Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/02707
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02707 ?
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