AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :23 mai 2024
Requête n° : N° RG 23/02479 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPUZ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Maître Pascal TOUHARI, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
METROPOLE DE LYON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [W]
METROPOLE DE LYON
Me Pascal TOUHARI, vestiaire : 3528
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 28/08/2023, Monsieur [W] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, la décision de la METROPOLE de LYON prise le 29/03/2023, en suite de sa demande du 29/12/2022, qui a notamment rejeté la demande au titre de la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité» ou «priorité».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.
À cette date, en audience publique,
- Monsieur [W] [B] n'a pas comparu. Il est représenté par son avocat, Maître TOUHARI Pascal qui sollicite la délivrance de la carte mobilité inclusion (CMI) mention «invalidité» ou «priorité».
- La METROPOLE de LYON n’a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 30/11/2023 par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande présentée.
Le Président fait remarquer que la décision contestée n'a pas été précédée par un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Mention : Un certificat médical a été communiqué au tribunal ce jour à 15h42 par courriel afin de justifier l’absence de Monsieur [W] [B]. Il fait état d’un repos impératif à domicile uniquement pour la journée de l’audience. Le tribunal s’interroge sur ce certificat médical qui ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été établi.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions légales et notamment,
- de l'article R 241- 32 alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles que :
« La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13 ».
La décision de la METROPOLE de LYON du 29/03/2023, dont Monsieur [W] [B] a eu connaissance puisqu'il a été en mesure de la contester, indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercer un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Cette décision rappelle également, avant d'engager un recours préalable, la procédure pour une éventuelle conciliation.
La décision prise par la METROPOLE de LYON le 29/03/2023 est donc régulière en la forme.
- de l'article R 241 - 35 du Code de l'action sociale et des familles que :
« Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ».
Il ne résulte pas des pièces versées au dossier de trace de l'existence de l'exercice d'un recours administratif obligatoire exercé par Monsieur [W] [B].
Monsieur [W] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON d'un recours contentieux le 28/08/2023.
Le tribunal constate que la décision de la METROPOLE de LYON prise le 29/03/2023 est régulière en la forme et que Monsieur [W] [B] n'a pas exercé régulièrement de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal le 28/08/2023. En conséquence, le recours présenté par Monsieur [W] [B] est déclaré irrecevable.
Le recours présenté par Monsieur [W] [B] est irrecevable en la forme et ne peut être examiné sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE irrecevable en la forme le recours présenté par Monsieur [W] [B].
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO