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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02455

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 27 juin 2024, 23/02455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :23 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/02455 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPL4


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant en personne assisté de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON du 03/10/2023
numéro C-69383-2023-00801

6)

en présence de sa fille Madame [E] [U]

partie défenderesse


MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adress...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 27 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :23 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/02455 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPL4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

comparant en personne assisté de Maître Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON du 03/10/2023
numéro C-69383-2023-008016)

en présence de sa fille Madame [E] [U]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [U]
MDMPH [Localité 3]
Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 juillet 2023, Monsieur [U] [B] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 29 mars 2023 qui a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [U] [B] a comparu accompagné par sa fille, Madame [U] [E], et assisté par son avocate, Maître CRUCIANI Laurence. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il n'était plus en capacité de travailler au moment de la demande déposée le 20 juillet 2022. La somme de 900 euros est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'exécution provisoire.
La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [X] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [U] [B] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024.

DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.

- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)

- Sur le taux d'incapacité :

Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 4]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.

Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.

Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».

Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.

Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Professeur [X] [O] qui relève entre autres que « le taux est compris entre 50% et 79% », le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que Monsieur [U] [B] présente un d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.

En conséquence, il convient réformer la décision contestée sur ce point.

- Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

Pour ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, les difficultés présentées par Monsieur [U] [B] pour accéder à un emploi doivent être comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. Le tribunal estime que les pathologies présentées par Monsieur [U] [B] ne lui permettaient pas d'exercer une profession quelconque. En raison de son âge, de son niveau d'instruction et des pathologies dont il est atteint, la recherche d'une activité professionnelle n'était pas envisageable. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) est caractérisée.

En conséquence, le tribunal estime au regard du taux d'incapacité présenté par Monsieur [U] [B] et de la RSDAE que l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale est justifiée.

- Sur la durée d'attribution

Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

En l'espèce, les pathologies présentées par Monsieur [U] [B] ne lui permettaient pas de travailler au moment de la demande et ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable à moyen terme. Il convient donc de lui attribuer l'AAH pour une durée de cinq ans.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [U] [B] ;

- RÉFORME la décision du 29 mars 2023 ;

- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [U] [B] à compter du 1er août 2022 pour une durée de cinq ans ; sous réserves des conditions administratives et réglementaires.

- ORDONNE L'exécution provisoire.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La GreffièreLe Président

Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/02455
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02455 ?
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