AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :23 mai 2024
Requête n° : N° RG 19/03544 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPRY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [U]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2019, Madame [U] [J] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la CPAM du RHÔNE le 28 janvier 2019 qui a refusé la prise en charge de sa maladie déclarée le 25 septembre 2018, car elle n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles, en l'espèce «Tendinite du moyen et petit fessier hanche droite», et au motif que le médecin conseil a estimé que le taux d'incapacité permanente prévisible est inférieur à 25 %.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [U] [J] a comparu et elle a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée. Elle estime que le taux d'incapacité permanente en lien avec ses pathologies est supérieur à 25 %.La CPAM du RHÔNE n'a pas comparu et n'est pas représentée. Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 7 mars 2024 par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes présentées et le maintien de la décision contestée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a donc ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le Professeur [T] [I], après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [J] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [U] [J] qui a été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur l’évaluation du taux d'incapacité permanente
Il résulte des dispositions des articles L461-1 (alinéa 4) et R461-8 du Code de la sécurité sociale, que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des observations du médecin consultant, qui estime que la pathologie et les séquelles présentées par Madame [U] [J] permettent d'atteindre le taux de 25 %, que le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d’incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Madame [U] [J] est susceptible d’être supérieur ou égal à 25 %.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [U] [J] ;
- RÉFORME la décision du 28 janvier 2019 ;
- DIT que le taux d'incapacité permanente en lien avec la maladie déclarée par Madame [U] [J] le 25 septembre 2018 est supérieur ou égal à 25 %.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO