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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01481

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01481 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIWB


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de [L] [F] sa belle-fille

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]

comparante en la personne d’[I] [H] munie d’un pouvoir spécial

>COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01481 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIWB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de [L] [F] sa belle-fille

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]

comparante en la personne d’[I] [H] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[W] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31/05/2023, Monsieur [W] [F] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 17/01/2023 qui fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 14/12/2020 consolidé le 12/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleurs et limitations modérées des amplitudes de l'épaule gauche chez un gaucher".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Monsieur [W] [F] était présent assisté de sa belle-fille Madame [L] [F]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 10 % qui lui a été attribué. Il expose avoir eu des complications suite à cet accident de travail, avec d'importantes douleurs. Il fait état de douleurs costales et d'une fissure méniscale. Il suit des séances de kinésithérapie depuis 2020 et prend des antalgiques.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'il ne peut plus travailler. Il explique avoir quitté son ancien poste de peintre plâtrier (liquidation judiciaire de l'entreprise). Il a toujours travaillé dans ce domaine.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I] [H] et sollicite la confirmation du taux médical au titre d'une "limitation de tous les mouvements " de l'épaule.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré est en arrêt maladie longue durée pour l'épaule droite (maladie professionnelle en cours d'indemnisation) et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour attribuer un taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [F] , a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [W] [F] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 15/02/2023, qui a été rejeté par décision implicite.

Il a formé un recours contentieux le 31/05/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [R] [X], médecin consultant, note que l'intéressé souffre de séquelles de l'épaule gauche dominante. D'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il observe que les mouvements sont légè-rement déficitaires dans leur ensemble. Le taux de 10% est, selon lui, conforme au barème.

Il note néanmoins que les fractures des côtes ont laissé des douleurs, avec un trai-tement par Izalgi, en partie pour ce motif. Or le barème, dans son paragraphe 9.1, permet un taux de 2 %. Le médecin consultant propose en conséquence un taux global de 12 %.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12 % (10 % pour la limitation des mouvements et 2 % pour les douleurs costales) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12 % à Monsieur [W] [F].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

En l'espèce, Monsieur [W] [F] est âgé de 50 ans à la date de consolidation. Il indique ne plus pouvoir exercer sa profession de peintre-plâtrier. Néanmoins il ne justifie pas d'un avis d'inaptitude par le médecin du travail ni d'un licenciement pour inaptitude qui serait en lien direct et certain avec son accident de travail.

Monsieur [W] [F] est par ailleurs en cours d'indemnisation pour la maladie professionnelle de l'épaule droite qui vraisemblablement donnera lieu à un licenciement pour inaptitude et donc à l'attribution d'un correctif socio-professionnel.

Ainsi aucun élément ne démontre un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue.

Par conséquent en l'absence d'éléments relativement à sa situation professionnelle et/ou à un préjudice économique en lien direct et certain avec son accident du travail survenu le 14/12/2020, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [W] [F].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [F];

-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 17/01/2023 et FIXE à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [F] en raison d'un accident du travail survenu le 14/12/2020 consolidé le 12/09/2022 ;

- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024,dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01481
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01481 ?
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