La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/01480

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIV4


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [H] [G]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

comparante en la personne

d’[W] [J] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Asses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01480 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIV4

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [H] [G]
né le 18 Septembre 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

comparante en la personne d’[W] [J] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[H] [G]
CPAM DU [Localité 3]
Me Quentin JOREL, toque 3442
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE


Par une requête déposée a greffe en date du 31/05/2023, Monsieur [H] [G] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 02/06/2022 qui rejette la demande d'aggravation par certificat médical du 26/10/2021, et maintient à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail le 18/02/1998 consolidé le 01/07/1998.

Par décision du 04/09/2023, soit après la requête de Monsieur [H] [G], la CPAM du [Localité 3] a finalement fixé à 15 % le taux d'IPP à compter du 29/08/2023.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Monsieur [H] [G] était présent assisté de Me Quentin JOREL. Il a maintenu son recours et fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'il présente et sollicite une majoration du taux médical. Il indique s'en rapporter à l'avis du médecin consultant. Il fait notamment état d'une IRM de 2021 retrouvant d'importantes discopathies.
Le requérant sollicite également un taux socio professionnel à hauteur de 5 % au motif qu'il ne travaille plus depuis 2021 et qu'il est dans l'impossibilité d'occuper son poste de magasinier.

-La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Madame [W] [J] et sollicite la confirmation du taux d'IPP de 10 %. Elle indique que le service médical avait émis un avis défavorable à une rechute.
Sur le taux socio professionnel, la caisse soutient qu'elle ne dispose d'aucun élément permettant d'en attribuer.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [U] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [G], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [H] [G] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 10/01/2023, recours qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 31/05/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le taux initial d'IPP de 10 % avait été notifié à l'assuré le 01/02/2000. Les séquelles étaient décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " lombalgie d'effort. Discret pincement lombaire " (rapport médical du 14/09/1998).

Dans un certificat médical en date du 26/10/2021, le Docteur [M] constatait " une lomboradiculalgie L5 droite avec discopathie L5-S1, protrusion discale L5-S1 avec rétrécissement canal de conjugaison L5 droit et conflit racine L5, suivi rhumatologique, infiltration le 19/10/2021. Rechute ". On note que les deux infiltrations pratiquées le 19/10/2021 ont été inefficaces.

Néanmoins l'expertise technique réalisée sur la demande de rechute de M.[G] formulée en 2021 (soit avant la présente demande révision du taux d'IP), expertise effectuée par le Docteur [O] le 21/04/2022 concluait qu' " il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident de travail dont l'assuré a été victime le 18/02/1998 et les lésions et troubles invoqués à la date du 26/10/2021. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et des soins. ", d'où le rejet par la caisse de la demande de rechute.

Le Professeur [U] [Z], médecin consultant, rappelle la date de consolidation initiale le 01/07/1998 en précisant qu'il ne dispose pas du rapport des séquelles à cette date de consolidation. La seule pièce médicale fournie par la caisse est le rapport médical de révision du taux d'IPP du 29/08/2023 à la suite et sur le fondement duquel la caisse a procédé à une réévaluation du taux d'IPP en le portant à 15 % à compter du 29/08/2023.

Le médecin consultant dispose également du rapport d'expertise du Docteur [O] du 21/04/2022.

A partir de ces deux rapports et des résultats des examens cliniques, le médecin consultant établit un lien de causalité direct entre les séquelles constatées dans le certificat médical du 26/10/2021 et l'accident de travail du 18/02/1998, ce que la caisse a finalement reconnu par sa décision du 04/09/2023, portant le taux d'IPP à 15 % à compter du 29/08/2023. Le Professeur [Z] propose de porter le taux à 15 % à compter du certificat médical ayant constaté l'aggravation des séquelles de l'assuré soit à compter du 26/10/2021.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 15 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à compter du 26/10/2021.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 15 % à Monsieur [H] [G] à compter du 26/10/2022.

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

En l'espèce, Monsieur [H] [G], au moment de son accident de travail du 18/02/1998, occupait un poste de peintre en bâtiment. Il ressort de son CV qu'il a occupé divers postes entre 2000 et 2021 (chauffeur, cariste, préparateur de commande), sans interruption.

Il indique ne plus travailler depuis 2021 mais ne justifie pas d'un licenciement qui serait en lien direct et certain avec l'aggravation de son état lié à l'accident de travail du 18/02/1998.

Il verse un formulaire rempli par le médecin du travail le 18/02/2022 qui préconise des aménagements de poste (pas de manutention lourde, pas de vibration, alternance postures assis/debout, pas d'exposition solaire, pas de poste de sécurité). Il indique que l'état de santé de l'intéressé permet de s'engager sur une " remobilisation pour son retour à l'emploi " en vue d'un reclassement sur un poste adapté. Il mentionne que le salarié présente " un risque d'inaptitude à son poste ".

Monsieur [H] [G] ne justifie pas d'un avis d'inaptitude ni de l'impossibilité de se reconvertir, même avec des aménagements.

Par ailleurs le médecin consultant précise dans son rapport que M.[G] présente également une maladie chronique inflammatoire touchant notamment le rachis qui vient s'intriquer avec les séquelles de l'accident et qui lui vaut son invalidité de catégorie 1.

En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier résultant le l'accident et distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [H] [G].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [H] [G];

-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 02/06/2022, et FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [G] à compter du 26/10/2021 ;

-REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

-CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe 26 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01480
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award