La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/01429

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHP


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [G] [P]
née le 27 Juillet 1982 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante en personne assistée de Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Gén

éral
[Localité 2]

comparante en la personne d’[H] [N] munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01429 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHP

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [G] [P]
née le 27 Juillet 1982 à [Localité 6] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparante en personne assistée de Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]

comparante en la personne d’[H] [N] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [P]
CPAM DU RHONE
la SELARL [4], toque 130
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17/05/2023, Madame [G] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/09/2022, qui fixe à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle à compter de la date de consolidation le 22/08/2022 en raison d'un accident de travail du 06/06/2019 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante :"raideur modérée du rachis cervical suite antélisthésis de C3-C4 avec céphalées".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique:

-Madame [G] [P] était présente assistée de Me Thomas MERIEN. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'elle présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Elle sollicite un taux médical a minima de 15% en raison d'une raideur qualifiée de " modérée ", associée à des séquelles neurologiques (céphalées).
La requérante sollicite également l'attribution d'un correctif socio professionnel à hauteur de 5% compte tenu de la perte de son emploi (licenciement avec une procédure en cours devant le Conseil des Prud'hommes). Elle expose qu'elle a été contrainte de reprendre son poste de responsable de point de vente à mi-temps thérapeutique, avec des restrictions posées par le médecin du travail (éviter le port de charges lourdes).

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [H] [N]. S'agissant du taux médical, la caisse indique s'en remettre à l'avis du médecin consultant et rappelle que le barème prévoit un taux compris entre 5 et 15 % pour la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical.

S'agissant du taux professionnel, la caisse indique que l'assurée avait repris son poste à mi-temps avant la date de consolidation et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour en attribuer un .

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [J] [L], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Madame [G] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 17/05/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, l'assurée a été victime d'une chute en se heurtant sur la tête le 06/06/2019. Elle était consolidée le 22/08/2022.

Le Professeur [J] [L], médecin consultant, relève des lésions rachidiennes cervicales sous forme d'antélisthésis ayant amené à une arthrodèse C3 C4. Il constate, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, un port de tête normal, sans contracture musculaire. L'extension est complète, la flexion un peu diminuée. L'électromyogramme est normal. Il note néanmoins qu'il subsiste des douleurs et une certaine raideur (post chirurgicale en partie). Compte tenu de leur niveau, il propose un taux de 12 %.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 12 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 12 % à Madame [G] [P].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

En l'espèce, Madame [G] [P] occupait un poste de responsable d'une boutique de relais H au moment de son accident de travail le 06/06/2019.

Elle soutient que son accident de travail a eu une incidence professionnelle dans la mesure où elle a perdu son emploi et qu'elle est dans l'incapacité de trouver un emploi similaire.

Il ressort des éléments du dossier que l'assurée a repris son poste à mi-temps thérapeutique le 01/12/2020 (courrier employeur du 10/12/2020) conformément aux préconisations du médecin du travail qui estimait que Madame [P] était apte à la reprise de son poste, sous réserve de la mise en œuvre de différents aménagements, dont le mi-temps thérapeutique et l'absence de manutention des charges lourdes (visite de reprise du 01/12/2020).

L'intéressée a donc repris le même poste, avec des aménagements, et avant même la date de consolidation le 22/08/2022.

Madame [P] soutient avoir été licenciée le 20/04/2021 néanmoins pour l'heure le licenciement en question est intervenu non pour inaptitude mais pour faute grave (sous réserve d'une requalification à venir devant le conseil des Prud'hommes).

En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [G] [P].

La demande de Madame [G] [P] de correctif socio professionnel sera donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [P] ;

-REFORME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 23/09/2022, et FIXE à 12 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] [P] à compter de la date de consolidation le 22/08/2022 en raison d'un accident de travail du 06/06/2019 ;

-REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [5];

-DIT n'y avoir lieu à dépens ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01429
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01429 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award