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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01428

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHC


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]

comparante en la personne d’[W] [Y] munie d’un pou

voir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01428 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIHC

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]

comparante en la personne d’[W] [Y] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[T] [R]
CPAM DU RHONE
Me Virginia COHEN, toque 2328
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 11/05/2023, Monsieur [T] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/10/2022 qui fixe à 1% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 20/05/2021 consolidé le 21/09/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "douleurs lombaires persistantes et gêne fonctionnelle, sur état antérieur interférant".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Monsieur [T] [R] était présent assisté de Me Virginia COHEN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 1 % qui lui a été attribué, alors que le barème prévoit un minimum de 5 % pour des douleurs lombalgiques et dorsalgiques persistantes. Il soutient également que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'une dégradation psychique de son état de santé apparu dans les suites immédiates de l'accident de travail. Il verse à ce titre un courrier du Docteur [U] qui propose un taux de 33 % pour un état de stress post traumatique.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel à hauteur de 7 % au motif qu'il n'a pas pu reprendre son poste de peintre-plâtrier, qu'il est âgé de 60 ans et qu'une reconversion est impossible.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [W] [Y] et indique s'en remettre au rapport des séquelles et à l'avis du médecin consultant s'agissant du taux médical. Elle rappelle néanmoins qu'elle ne dispose pas de certificat de nouvelle lésion pour un état de stress post traumatique et qu'il n'y a pas de prise en charge à ce titre.
S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré est en arrêt maladie longue durée depuis le 22/09/2022 et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour attribuer un taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [T] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [T] [R] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 19/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite.

Il a formé un recours contentieux le 11/05/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [M] [O], médecin consultant, note que le médecin conseil évoque un état antérieur. Il s'agit d'un accident du travail du 29/09/2000 (lumbago aigu). Mais selon le médecin consultant, dans la mesure où cet accident a été guéri sans séquelles, il ne s'agit pas d'un état antérieur pouvant être retranché du taux d'IPP. Il propose ainsi de fixer le taux à 5% compte tenu du minimum proposé par le barème.

Par ailleurs, les séquelles psychiques invoquées par l'intéressé n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge entre le certificat médical initial et la date de consolidation au titre d'une nouvelle lésion, elles ne peuvent pas donner lieu à l'attribution d'un taux d'IPP. En outre, le certificat du Docteur [U], psychiatre, date du 14/02/2023, soit postérieurement à la date de consolidation le 21/09/2022.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 5 % à Monsieur [T] [R].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

Monsieur [T] [R] indique ne plus pouvoir exercer en tant que peintre-plâtrier dans le bâtiment.

Néanmoins l'assuré est en arrêt maladie pour une affection longue durée depuis le 22/09/2022, soit au lendemain de la consolidation, pour d'autres pathologies indépendantes de l'accident de travail du 20/05/2021.

De plus, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une inaptitude ou d'un licencie-ment qui serait en lien direct et certain avec son accident de travail. Il verse uniquement des recommandations faites par le médecin du travail à la visite de pré-reprise le 13/09/2022 : " une reprise du travail est impossible même à moyen terme sur son poste de peintre-plaquiste, du fait des séquelles de l'accident de travail du 20/05/2021. ", non suivies d'un avis d'inaptitude.

En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [T] [R].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [R];

-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 24/10/2022 et FIXE à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [R] en raison d'un accident du travail survenu le 20/05/2021 consolidé le 21/09/2022 ;

- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01428
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01428 ?
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