La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°23/01411

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01411 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH6B


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [C] [H]
né le 25 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de [N] [H] son épouse

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]

comparante en la personne d’[B] [X]

munie d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01411 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YH6B

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [C] [H]
né le 25 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparant en personne, assisté de [N] [H] son épouse

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]

comparante en la personne d’[B] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE


Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/05/2023, Monsieur [C] [H] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/03/2023 qui fixe à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 01/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelles d'une entorse du genou gauche, opéré, sur état antérieur : douleurs persistantes du genou gauche, des épisodes de dérobement, une atrophie quadricipitale et un léger tiroir antérieur ; séquelles d'une épicondylite du coude droit côté dominant, opérée : limitation légère de la flexion du coude droit côté dominant et perte de force.

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Monsieur [C] [H] était présent assisté de son épouse Madame [N] [H]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il conteste le taux médical de 4 % et l'état antérieur retenu par le médecin conseil. Il expose également avoir une perte de force au niveau de son coude droit, et précise avoir été opéré (fissure sur un tendon).

Il sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel au motif qu'il a été déclaré inapte à tout poste et licencié le 22/05/2023. Il indique être en invalidité catégorie 2 depuis le 30/11/2023, notamment pour des problèmes psychiques. Il travaillait chez le même employeur depuis 35 ans et rappelle qu'il exerçait un métier très physique (chauffeur poids lourds dans l'assainissement).

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [B] [X] et sollicite la confirmation du taux. Sur le taux médical, elle indique s'en remettre à l'avis du médecin consultant.

Sur le taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré est indemnisé de manière globale par la pension invalidité catégorie 2 à compter du 30/11/2023. Elle rappelle que l'assuré a un taux d'IPP de 15 % pour un accident de travail du 03/06/2003 (entorse d'une cheville gauche. Aggravation des séquelles initiales avec limitation nette du varus et du valgus).

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [P], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [C] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/03/2023, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 04/05/2023.

Le recours est déclaré recevable.


-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [C] [H] a été victime d'un accident de travail ayant touché le coude droit dominant et le genou gauche. Un taux d'IPP de 2 % a été attribué pour les séquelles au niveau du genou gauche et un taux de 2 % pour les séquelles au niveau du coude droit.

Le Professeur [I] [P], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique du médecin conseil, qu'il subsiste un tiroir antérieur à la date de consolidation et dont il faut tenir compte. Or le barème permet un taux de 5 % pour les mouvements anormaux.

Au niveau du coude, l'extension est complète, la pronation et la supination sont symétriques par rapport au côté sain, il y a une perte de 20 ° de flexion en deçà de la possibilité d'une indemnisation par le barème. Selon le médecin consultant, le taux ne peut pas être modifié au-delà des 2 % attribués.

Il note par ailleurs que les symptômes psychiques n'ont pas donné lieu à un certificat de lésion nouvelle, étant ici précisé que cette pathologie est déjà indemnisée par la pension invalidité catégorie 2 à compter du 30/11/2023.

En conclusion, le médecin consultant propose un taux médical global de 7 % (5 % pour le genou gauche et 2 % pour le coude droit).

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 7 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 7 % à Monsieur [C] [H].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

En l'espèce, Monsieur [C] [H] travaillait dans l'assainissement au sein de la société [5] depuis 1986, d'abord en tant que chauffeur poids lourds puis en tant que chargé d'affaires. Il a été en arrêt de travail à la suite de son accident de travail du 29/10/2020 jusqu'au 28/02/2023. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 01/03/2023 : " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".

Consécutivement à cet avis d'inaptitude, Monsieur [C] [H] justifie avoir été licencié le 22/05/2023 avec impossibilité de reclassement (lettre de licenciement du 22/05/2023). Sa perte d'emploi est donc bien en lien direct et exclusif avec l'accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 01/03/2023.

Par conséquent il ressort de tous ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [C] [H], âgé de 59 ans à la date de consolidation, a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel en lien direct avec l'accident de travail dont il a été victime, puisqu'il a été licencié pour inaptitude, ce que la caisse ignorait au moment de sa décision.

Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d'attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [C] [H] à hauteur de 5 %.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [H];

-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 06/03/2023 et FIXE à 12 % ( dont 5 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [H] en raison d'un accident de travail du 29/10/2020 consolidé le 01/03/2023 ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;

-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01411
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award