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26/06/2024 | FRANCE | N°23/01364

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 23/01364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024


Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQD


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [G] [T]
née le 05 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Manon FUMEY, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

comparante en la

personne d’[I] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
As...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2024

Minute n° :
Audience du :7 mai 2024

Requête n° : N° RG 23/01364 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHQD

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [G] [T]
née le 05 Mai 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Manon FUMEY, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

comparante en la personne d’[I] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : Bruno ANDRE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [T]
CPAM DU RHONE
Me Manon FUMEY, toque 2581
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE


Par une requête déposée au greffe en date du 17/04/2023, Madame [G] [T] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 15/07/2019 consolidé le 30/06/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "séquelle d'un traumatisme rachidien, consistant essentiellement en des lombalgies chroniques".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 07/05/2024.

À cette date, en audience publique :

-Madame [G] [T] était présente assistée de Me Manon FUMEY. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribuée. Elle rappelle les circonstances de l'accident alors qu'elle donnait un cours de zumba. Elle soutient que le médecin conseil n'a pas tenu compte d'une volumineuse hernie discale L5 S1 (IRM du 13/10/2022) imputable à l'accident de travail du 15/07/2019 et verse un certificat médical du Docteur [X] du 22/04/2024.

Elle sollicite en outre l'attribution d'un taux socio professionnel au motif qu'elle n'a jamais pu reprendre son activité de coach sportif.

-La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [I] [C] et sollicite la confirmation du taux de 5 % au titre d'une " gêne fonctionnelle discrète " et rappelle un précédent accident de travail le 17/07/2017 (lumbago) guéri le 22/07/2017, avec des soins post consolidation jusqu'au 25/10/2023.

S'agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l'assurée est encore en arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée et qu'elle ne dispose d'aucun élément pour attribuer un taux socio professionnel.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [O] [M], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [G] [T], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/06/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Madame [G] [T] a exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 07/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite.

Elle a formé un recours contentieux le 17/04/2023.

Le recours est déclaré recevable.

-Sur l'évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le Professeur [O] [M], médecin consultant, relève que l'intéressée souffre d'une lombalgie aigue devenue chronique avec une aggravation vers une hernie discale avec sciatalgie. L'assurée sera opérée peu après la consolidation le 30/06/2022 de son accident de travail, d'où la prise en charge au titre de l'assurance maladie.

Compte tenu de l'existence d'une sciatalgie gauche tronquée (fessalgie) et des douleurs à la date de consolidation, le médecin consultant propose un taux de 10 % en conformité avec le barème, étant précisé que le certificat médical du docteur [X] (médecin traitant) en date du 22/04/2024 est postérieur à la date de consolidation et semble mettre des réserves sur la date de consolidation (laquelle n'a pourtant pas été contestée par l'assurée) et non sur le taux d'IPP.

Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10 % à Madame [G] [T].

-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident de travail.

Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [G] [T] occupait un poste de coach sportif et soins énergétiques. Elle est toujours en arrêt maladie depuis l'accident de travail jusqu'au 29/03/2024 (attestation de paiement des indemnités journalières du 10/04/2024). L'assurée ne rapporte aucune preuve d'une inaptitude ou d'un licenciement qui serait en lien de manière directe et certaine avec son accident de travail du 15/07/2019.

En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [G] [T].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [G] [T];

-REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 13/09/2022 et FIXE à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [G] [T] en raison d'un accident du travail survenu le 15/07/2019 consolidé le 30/06/2022 ;

- REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;

-ORDONNE l'exécution provisoire ;

-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

GREFFIÈREPRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01364
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;23.01364 ?
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