MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Juin 2024
Antoine NOTARGIACOMO, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 23 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [O] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01673 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VE5A
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]
comparante en la personne de madame [L] [Z], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [O]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 03/09/2020, Monsieur [O] [J] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 24/06/2020 qui a refusé la conversion d'une partie de sa rente en capital.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.
À cette date, en audience publique,
Monsieur [O] [J] a comparu et il a exposé que sa situation était très précaire ; il rencontre de grandes difficultés financières et souhaite obtenir un capital afin de rembourser une partie de ses dettes.
La CPAM du Rhône soulève que la demande de conversions de rente en capital a été présentée hors délai par Monsieur [O] [J] et elle sollicite qu'il soit débouté de sa demande.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024.
DÉCISION
Sur la recevabilité du recour
La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.
Sur la demande présentée
Monsieur [O] [J] a été victime d'un accident du travail le 4 novembre 2017 avec une consolidation fixée au 7 septembre 2018. Une rente avec un taux d'incapacité de 12% lui a été attribuée à partir du 8 septembre 2018.
Monsieur [O] [J] a déposé 18 février 2020 une demande de conversion de sa rente en capital. La CPAM du Rhône l'a informé que le rachat de sa rente n'était plus possible depuis le 1er janvier 2020.
Il résulte de l'article L434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2020, que :
«En dehors des cas prévus aux articles L. 434-9 et L. 434-20, la pension allouée à la victime de l'accident peut être remplacée en partie par un capital mais seulement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.
Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret en Conseil d'État.
La rente viagère résultant de la conversion prévue au deuxième alinéa du présent article, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou au concubin, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 434-17.»
Il résulte notamment de l'article L434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que :
« Le présent article dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeure applicable aux personnes qui, avant le 1er janvier 2020, ont présenté une demande, sur laquelle il n'a pas été statué par une décision rendue définitive, tendant à la conversion en capital d'une rente d'accident du travail. »
En l'espèce, Monsieur [O] [J] a présenté sa demande de conversion de rente en capital le 18 février 2020, soit après la date limite du 1er janvier 2020.
Le tribunal constate que Monsieur [O] [J] a présenté sa demande au-delà du délai légal et qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article précité qui imposait que sa demande soit déposée avant le 1er janvier 2020. Monsieur [O] [J] ne peut donc reprocher à la CPAM du Rhône de n'avoir pas fait droit à sa demande.
En conséquence, Monsieur [O] [J] est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [O] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
NABILA REGRAGUIANTOINE NOTARGIACOMO