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26/06/2024 | FRANCE | N°20/01361

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 20/01361


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus e

n audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat


Monsieur [M] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01361 - N° Portalis ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [M] [C] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01361 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VA5M

DEMANDEUR

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [W] [I], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [C]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16/07/2020, Monsieur [C] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 18/06/2020 qui a refusé la prise en charge de ses frais de transports au motif que la formalité de l'accord préalable n'avait pas été respectée.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.

À cette date, en audience publique,

Monsieur [C] [M] a comparu, accompagné par son épouse, et il a exposé qu'il ne savait pas qu'il fallait demander un accord préalable.
Il s'interroge car les frais de cure thermale ainsi que le logement ont été pris en compte par l'assurance maladie mais pas le transport.

La CPAM du Rhône soulève que les frais de transports litigieux sont relatifs à une distance de plus de 150 kilomètres pour lesquels un accord préalable est requis.
Aucune demande d'accord préalable n'ayant été formulée, elle sollicite que Monsieur [C] [M] soit débouté de sa demande.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.

Sur la demande présentée

Il résulte de l'article 322-10-4 du code de la sécurité sociale que :

« Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. »

En l'espèce, Monsieur [C] [M] a effectué une cure à [Localité 2] du 13 mai au 1er juin 2019.
Il habite à [Localité 3] dans le Rhône. Son lieu de cure se trouve à plus de 150 kilomètres de son domicile. Monsieur [C] [M] a présenté une demande de remboursement le 17 juin 2019.
L'accord préalable pour la prise en charge des frais de transport n'a pas été demandée par Monsieur [C] [M] ce qu'il ne conteste pas.

Le tribunal ne peut que constater que Monsieur [C] [M] n'a pas respecté les dispositions de l'article précité qui impose un accord préalable pour la prise en charge des frais de transport.
Monsieur [C] [M] ne peut donc reprocher à la CPAM du Rhône de n'avoir pas pris en charge ses frais de transport pour se rendre en cure.

En conséquence, Monsieur [C] [M] est débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [C] [M] ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [M] de sa demande.

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [M].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

NABILA REGRAGUIANTOINE NOTARGIACOMO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/01361
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;20.01361 ?
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