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26/06/2024 | FRANCE | N°20/00141

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 20/00141


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus e

n audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat


Madame [B] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00141 - N° Portalis DB...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [B] [V] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00141 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UTYD

DEMANDEUR

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 4]
comparante en la personne de madame [N] [W] [H], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [V]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[B] [V]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 20/01/2020, Madame [V] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 18/11/2019 qui a refusé la prise en charge des frais de transports de son fils [U] au motif que la formalité de la prescription préalable n'avait pas été respectée.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.

À cette date, en audience publique,

Madame [V] [B] a comparu et il a exposé que la secrétaire médicale avait commis une erreur sur la date lors de la prescription.
La secrétaire a ensuite rédigé un courrier pour expliquer qu'il y a avait eu une erreur sur la date.

La CPAM du Rhône soutient que la prise en charge des trajets a été refusée en raison de la prescription médicale qui a été établie après la date des transports.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait l'objet d'un débat.

Sur la demande présentée

Il résulte de l'article R322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, que :

« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1, de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8. »

Il résulte de l'article R322-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 12 décembre 2019, que :

« La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. »

En l'espèce, le fils de Madame [V] [B], [V] [U] a été hospitalisé en hôpital de jour les 8 et 9 juillet 2019 au CMCR (Centre médico-chirurgical de réadaptation) des Massues pour des soins liés à une affection longue durée.
Deux transports ont été effectués aller et retour entre le centre de soins situé à [Localité 2] et son domicile situé à [Localité 3].
Madame [V] [B] a sollicité le remboursement de ces quatre trajets pour un montant de 87,04 euros.

La CPAM du Rhône a refusé la prise en charge des frais de transport car Madame [V] [B] a fourni une prescription médicale datée du 10 juillet 2019 alors que les transports ont été effectués les 8 et 9 juillet 2019. Malgré une nouvelle prescription médicale datée du 1er juillet 2019 et produite devant la commission de recours amiable par Madame [V] [B], la caisse a maintenu sa position.

Madame [V] [B] a soutenu que la secrétaire du CMCR avait commis une erreur en établissant la prescription médicale à la date du 10 juillet 2019 au lieu du 1er juillet 2019.
Par un courrier rédigé par elle le 10 janvier 2020, la secrétaire du CMCR reconnaît avoir fait une faute de frappe. Une prescription rectificative datée du 1er juillet 2019 a été établie par le CMCR.

Ces éléments ne sont pas contestés par la CPAM du Rhône.

La CPAM du Rhône invoque à l'appui de son refus le fait que Madame [V] [B] ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle elle aurait réceptionné la prescription médicale de transport, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette prescription ait été établie antérieurement à la réalisation des transports en taxi.

Le tribunal constate que Madame [V] [B] a communiqué une prescription médicale dont la date était inexacte ensuite d'une erreur de frappe.
Cette erreur a été admise par l'organe prescripteur.
Madame [V] [B] est de bonne foi ; elle n'a pas à supporter les conséquences d'une erreur qui ne lui est pas imputable et alors qu'elle a communiqué une prescription avec la date du 1er juillet 2019, c'est à dire avec une date antérieure à celle du début des soins.

En conséquence, la CPAM du Rhône doit prendre en charge les frais de transport à hauteur de 87,04 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [V] [B] ;

DIT que la CPAM du Rhône doit rembourser à Madame [V] [B] la somme de 87,04 euros (quatre vingt sept euros et quatre centimes).

LAISSE les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRELE PRESIDENT

NABILA REGRAGUIANTOINE NOTARGIACOMO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/00141
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;20.00141 ?
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