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26/06/2024 | FRANCE | N°19/02587

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 19/02587


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus e

n audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat


Madame [Z] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02587 - N° Portalis DB...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Antoine NOTARGIACOMO, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno MARCHE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 23 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat

Madame [Z] [J] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02587 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UF5S

DEMANDERESSE

Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [G] [O], suivant pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Z] [J]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 19/08/2019, Madame [J] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester l'absence de paiement de ses indemnités journalières par la CPAM du Rhône.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 23 mai 2024.

À cette date, en audience publique,

Madame [J] [Z] a comparu et elle a exposé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 16/10/2017.
Le 16/06/2019, elle a été reçue par le médecin conseil de la sécurité sociale.
Le 28/06/2019, une notification de la CPAM l'a informée qu'elle ne serait plus admise en arrêt de travail à compter du 31/07/2019.
Elle conteste l'arrêt de prise en charge de ses arrêts maladies.

La CPAM du Rhône soulève l'irrecevabilité du recours présenté par Madame [J] [Z] au motif de l'absence de contestation de l'expertise et de l'absence de saisine de la commission de recours amiable avant de former le recours contentieux.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024.

DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions légales et notamment,

- de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale que :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1 et L142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.»

- de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale que :

« Les réclamations relevant de l'article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

Cependant, l’article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que :

« S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. »

En l'espèce, la CPAM du Rhône ne rapporte pas la preuve que Madame [J] [Z] ait bien été informée des dispositions de l'article R 142-1-A III du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le tribunal déclare recevable le recours présenté par Madame [J] [Z].

Sur la demande présentée

Le 26/06/2019 la CPAM du Rhône a informé Madame [J] [Z] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'elle ne recevrait plus d'indemnités journalières à compter du 31/07/2019.
La notification indique les éléments à communiquer au médecin-chef de la CPAM du Rhône pour demander une expertise conformément aux articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale.

Le courrier en date du 07/08/2019 adressé par la CPAM du Rhône à Madame [J] [Z] indique qu'elle n'a pas communiqué le nom et l'adresse du praticien qu'elle aurait dû choisir pour être représentée au cours de l'expertise.

Le tribunal constate que Madame [J] [Z] ne rapporte pas dans les pièces déposées la preuve qu'elle a tout mis en œuvre pour satisfaire aux dispositions de l'article R141-1 du code de la sécurité sociale et qu'elle ne peut dès lors reprocher à la CPAM du Rhône d'avoir mis un terme au versement des indemnités journalières.
Madame [J] [Z] est donc déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [J] [Z] ;

DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande.

LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [Z].

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 juin 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Nabila REGRAGUIAntoine NOTARGIACOMO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02587
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;19.02587 ?
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