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26/06/2024 | FRANCE | N°19/02121

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 26 juin 2024, 19/02121


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :





AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









26 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueil

li l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 20...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

26 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Juin 2024 par le même magistrat après prorogation des 10 avril et 29 mai 2024.

Monsieur [V] [S] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02121 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBYL

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [S]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S], médecin urgentiste salarié, a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 1994, dont la guérison a été fixée au 26 juillet 1994.

Depuis le 7 novembre 1994, il exerce son activité de médecin sous le statut libéral.

Le 5 juin 1997, il a déclaré une rechute justifiant des soins sans arrêt de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle et consolidée le 15 septembre 1997.

Le 20 juin 2014, il a déclaré une nouvelle rechute justifiant des soins sans arrêt de travail, prise en charge au titre de la législation professionnelle avec retour à l’état antérieur au 21 septembre 2015.

Le 31 octobre 2018, monsieur [V] [S] a déclaré une nouvelle rechute avec arrêt de travail à temps plein jusqu’au 4 novembre 2018, puis au titre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 5 novembre 2018.

Cette nouvelle rechute a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône après avis favorable de son service médical.

Ainsi, monsieur [V] [S] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 1er au 4 novembre 2018.

Un refus d’indemnisation de la période de temps partiel thérapeutique lui a été notifié le 13 mars 2019 au motif que le temps partiel thérapeutique est subordonné à l’existence d’un contrat de travail en cours de validité qui permet d’établir le lien de subordination avec l’employeur et le versement des cotisations accident du travail, mais également de déterminer la réduction du temps de travail et la perte de salaire.

Le 2 avril 2019, monsieur [V] [S] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ce refus d’indemnisation au titre du temps partiel thérapeutique, ainsi que le calcul du montant des indemnités journalières perçues pour la période du 1er au 4 novembre 2018.

Monsieur [V] [S] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 24 juin 2019, réceptionnée par le greffe le 25 juin 2019.

En cours d’instance et par décision du 6 novembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le montant des indemnités journalières réglées pour la période du 1er au 4 novembre 2018, ainsi que le refus d’indemnisation du temps partiel thérapeutique.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l’audience du 14 février 2024, monsieur [V] [S] demande en premier lieu au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de revaloriser les indemnités journalières réglées pour la période du 1er au 4 novembre 2018 sur la base de ses revenus d’activité libérale déclarés à hauteur de 99 633 euros ou, subsidiairement, sur la base du salaire annuel brut servant de base au calcul de sa rente d’invalidité, soit 21.671,27 euros.

À ce titre, il fait valoir que l’emploi de médecin urgentiste qu’il occupait lors de son accident du travail le 13 juillet 1994 s’analyse en une activité exercée de manière discontinue au sens de l’article R.433-4 du code de la sécurité sociale, justifiant que le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière soit fixé à 1/365 du montant du salaire des 12 mois civils antérieurs à la date de l’arrêt de travail.

Il demande en second lieu au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de lui verser des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique prescrit à compter du 5 novembre 2018.

À ce titre, il expose que les articles L.433-1 et R.433-15 du code de la sécurité sociale ne soumettent nullement le bénéfice de cette prise en charge à l’exercice d’une activité salariée supposant l’existence d’un contrat de travail. Il fait valoir en outre qu’il verse des cotisations à l’URSSAF, qu’il est son propre employé. Il indique également que la caisse primaire d’assurance-maladie lui verse des rémunérations trimestrielles en qualité de médecin généraliste conventionné et qu’à ce titre, elle peut être considérée comme étant son employeur.

Il demande en dernier lieu au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice économique qu’il estime avoir subi par la faute de cette dernière.

À ce titre, il expose que l’absence injustifiée de versement des indemnités journalières dues au titre du temps partiel thérapeutique lui a causé une perte de revenus, diminués environ de moitié, alors que ses charges professionnelles et personnelles ont augmenté. Il précise vivre seul avec un enfant à charge.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 14 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes.

S’agissant en premier lieu de l’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit du 1er au 4 novembre 2018, la caisse expose avoir fait une exacte application de l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale et précise que monsieur [V] [S] n’exerçant plus d’activité salariée depuis le 1er novembre 1994, c’est le salaire du mois d’octobre 1994 (dernier mois d’activité salariée) qui a été pris en compte pour la fixation de ses indemnités journalières, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Elle précise également que monsieur [V] [S] ne justifie par aucun élément objectif qu’il exerçait son activité salariée de médecin urgentiste de manière discontinue au sens de l’article R. 433 – 4 du code de la sécurité sociale, impliquant que soit pris en compte non pas le revenu du mois civil antérieur à la cessation de son activité salariée, mais les revenus perçus au cours des 12 mois civils antérieurs.

S’agissant en deuxième lieu du refus d’indemnisation du temps partiel thérapeutique, la caisse fait valoir que les articles L.433-1 alinéa 3 et R.433-15 du code de la sécurité sociale subordonnent l’indemnisation du temps partiel thérapeutique à certaines conditions, notamment la perception par l’assuré d’un « salaire » pendant son repos à temps partiel thérapeutique ainsi que la justification d’une « perte de salaire » du fait de sa reprise partielle du travail.

Elle précise que la notion de « salaire » est définie par l’article L.1111-2 du travail et désigne l’ensemble des rémunérations ou prestations fournies par un « employeur » à son salarié en contrepartie de ses services dans le cadre d’un contrat de travail.

Elle en déduit que monsieur [V] [S] exerçant une activité de médecin libéral, il n’est soumis à aucun contrat de travail, ne perçoit pas de salaire et ne remplit donc pas les conditions pour prétendre bénéficier des indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique.

S’agissant en troisième lieu de la demande indemnitaire formulée par le requérant, la caisse s’y oppose, estimant n’avoir commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué par monsieur [V] [S].

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il n’est pas contesté que monsieur [V] [S], bien que professionnel libéral depuis le 7 novembre 1994, bénéficie d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle des rechutes consécutives à un accident du travail qu’il a subi le 13 juillet 1994, alors qu’il était salarié.

Pour autant, il est établi que depuis le 7 novembre 1994, il exerce la profession de médecin sous le statut libéral, ce qui signifie que sa prestation de travail est soumise à facturation et génère un chiffre d’affaires. Déduction faite des diverses charges liées à l’exercice de sa profession, il en tire un bénéfice non commercial (BNC) soumis à l’impôt sur les revenus. Il exerce son activité en toute indépendance et n’est soumis à la subordination de quiconque dans la cadre de cette activité libérale.

Par ailleurs, monsieur [V] [S] ne démontre pas avoir conclu quelque contrat de travail que ce soit lui permettant de se prévaloir d’une activité salariée, même annexe, en complément de son activité libérale principale.

Dès lors, monsieur [V] [S] ne peut sérieusement prétendre avoir la qualité de salarié et, moins encore, la qualité de salarié de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au seul prétexte que cet organisme finance en partie les consultations médicales de sa patientèle.

Il est donc tenu pour acquis aux débats que monsieur [V] [S] n’exerce plus aucune activité professionnelle en qualité de salarié depuis le 7 novembre 1994 au plus tard.

Sur la demande de revalorisation des indemnités journalières versées suite à la rechute du 31 octobre 2018
L’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en en vigueur au moment du litige, dispose que :

« Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2 ».

L’article R.433-5 du code de la sécurité sociale précise que :

« Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est déterminé comme suit :

1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;

2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

3° Abrogé ;

4° Abrogé ;

5° 1/365 du montant du salaire des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail, lorsque l'activité de l'entreprise n'est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la victime exerce une profession de manière discontinue.

L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 331-5 ».

En application de l’article R.433-8 du code de la sécurité sociale, si une rechute entraîne pour l’assuré une nouvelle incapacité temporaire de travail, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette rechute.

Si, lors de la rechute, l’assuré n’exerce plus aucune activité salariée, il convient de prendre en considération les salaires perçus au cours de la période qui précède immédiatement l’arrêt de son activité salariée.

En l’espèce, monsieur [V] [S] exerce la profession de médecin sous le statut libéral depuis le 7 novembre 1994 et a cessé toute activité salariée au plus tard à compter de cette date.

En outre, monsieur [V] [S] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’avant son installation sous le statut libéral, il exerçait la profession de médecin urgentiste « de manière discontinue » comme il le soutient, de sorte que les dispositions de l’article R.433-5 5° précité ne s’appliquent pas.

En conséquence, en application de l’article R.433-5 1° du code de la sécurité sociale précité, le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est déterminé comme suit :

1/30,42 du montant de la paye du mois d’octobre 1994 (mois civil qui précède immédiatement l’arrêt de son activité salariée).
Enfin, monsieur [V] [S] n’est pas fondé à revendiquer que la période de référence retenue pour le calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul des indemnités journalières soit la même période (annuelle) que celle retenue pour le calcul de la rente d’invalidité qu’il perçoit, le régime de chacune de ces prestations relevant de dispositions légales et réglementaires parfaitement distinctes.

En conséquence, la demande de revalorisation des indemnités journalières versées suite à la rechute du 31 octobre 2018 est rejetée.

2. Sur la demande d’indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique à compter du 5 novembre 2018

Relèvent du champ d’application du Livre IV du code de la sécurité sociale, consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles, les personnes visées à l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, qui sont affiliées obligatoirement à toutes les assurances sociales du régime général, ainsi que celles visées à l’article L.412-2 (procédant par renvoi à l’article L.311-3) et à l’article L.412-8 du même code.

L’article L.412-2 du code de la sécurité sociale précise in fine que, s’agissant des personnes visées à l’article L.311-3, « l’employeur au sens du présent livre est celui qui est désigné au livre III ».

L’article L.412-8 dudit code précise également que pour un certain nombre de personnes visées, des décrets « déterminent à qui incombent les obligations de l’employeur ».

L’article L.433-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

« L'indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. La reprise d'un travail à temps complet ne fait pas obstacle au versement ultérieur de cette indemnité en cas de travail léger autorisé postérieurement par le médecin traitant, dans les mêmes conditions. Le montant total de l'indemnité servie et du salaire ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence ».

L’article R.433-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que :

« Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail léger avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser la caisse primaire et lui adresser :

1°) un certificat du médecin traitant accordant ladite autorisation ;

2°) une attestation de l'employeur indiquant la nature exacte de l'emploi et la rémunération correspondante. Une nouvelle attestation patronale doit être adressée par la victime à la caisse primaire lors de tout changement survenu dans la nature de l'emploi occupé ou le montant de la rémunération perçue.

En cas de désaccord entre le médecin traitant et le médecin-conseil, il est procédé à un nouvel examen conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.

Si le médecin-conseil ou le médecin expert reconnaît que le travail est de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure, la caisse primaire décide, s'il y a lieu, le maintien total ou partiel de l'indemnité, compte tenu de l'attestation prévue au premier alinéa du présent article ou, si celle-ci n'a pas été produite ou lui paraît insuffisante, au vu des résultats de l'enquête effectuée.

La caisse primaire notifie sa décision à la victime par lettre recommandée ».

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour bénéficier d’indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique en application de la législation sur les risques professionnels, l’assuré doit, lors de la prescription de reprise d’un travail léger, demeurer dans le champ d’application du livre IV du code de la sécurité sociale et occuper un « emploi » donnant lieu à une « rémunération » susceptible d’être attestés par un « employeur » ou une personne désignée par décret pour assumer les obligations de l’employeur.

En l’espèce, à la date de la rechute du 31 octobre 2018, monsieur [V] [S] exerçait une activité de médecin conventionné sous le statut de professionnel libéral et ne relevait plus du champ d’application de la législation sur les risques professionnels prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.

Ainsi, même si monsieur [V] [S] remplissait les conditions médicales pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, il ne remplissait plus, à la date de sa rechute, les conditions administratives lui permettant de percevoir les indemnités journalières afférentes.

En conséquence, la demande tendant au bénéfice d’indemnités journalières au titre du temps partiel thérapeutique à compter du 5 novembre 2018 est rejetée.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

La demande indemnitaire formulée par monsieur [V] [S] est motivée par le préjudice économique résultant du refus, selon lui illicite, de la caisse de lui verser des indemnités journalières au titre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 5 novembre 2018.

Compte tenu des développements précédents, aucune faute ne peut être reprochée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui s’est livrée à une juste application des textes et ce, en dépit des difficultés économiques rencontrées par monsieur [V] [S], parfaitement entendues et comprises par le tribunal.

En l’absence de faute, la responsabilité de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ne saurait donc être retenue.

La demande indemnitaire formulée par monsieur [V] [S] est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DEBOUTE monsieur [V] [S] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02121
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-26;19.02121 ?
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