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25/06/2024 | FRANCE | N°09/10117

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 25 juin 2024, 09/10117


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 09/10117 - N° Portalis DB2H-W-B6Z-JIED

Jugement du 25 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Me Jean-christophe BESSY - 1575
la SELARL MONOD - TALLENT - 896
la SELAS PERSEA - 1582
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM

DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’i...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 09/10117 - N° Portalis DB2H-W-B6Z-JIED

Jugement du 25 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Me Jean-christophe BESSY - 1575
la SELARL MONOD - TALLENT - 896
la SELAS PERSEA - 1582
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Janvier 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [C] [D]
né le 09 Mars 1954,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Thierry MONOD de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SCOP d’architecture à conseil d’administration AAMCO ARCHITECTURES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société LYONNAISE DE MENUISERIES EBENISTERIE ET FERMETURES JEAN DA COSTA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillante

Société ENTREPRISE DES ASSOCIES DU BATIMENT - EAB,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A. [N],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. MENUISERIE CLOISONS ISOLATION ROCHA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [M],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 10]

représentée par Maître Claude DE VILLARD de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. LAFORET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 11]

défaillante

S.A. SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION - SLC PITANCE, venant aux droits de la SCI [Adresse 5],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Par acte notarié du 17 novembre 2005, la SCI 207 DU 4 AOÛT a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [B] [D] une maison sise à [Localité 12] pour la somme de 287.000€.

La livraison a eu lieu le 20 juillet 2007 avec réserves, constatées simultanément par procès-verbal d’huissier, et la réception avec réserves par le vendeur auprès des entreprises a eu lieu le 31 juillet 2007.

Par courrier recommandé en date du 16 août 2007, Monsieur [D] a notifié à son vendeur de nouvelles réserves.

Le 4 janvier 2008 a été dressé un rapport d’avis technique par la société JURITEC sur demande de Monsieur [D].

Par exploit du 6 mars 2008, Monsieur [D] a donné assignation à la société SCI [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal de grande instance aux fins d’expertise et, par ordonnance du 27 mai 2008, Monsieur [X] a été désigné comme expert, sa mission ayant été étendue aux entreprises intervenantes par ordonnance du 16 septembre 2008.

Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 janvier 2009, la sociétés SOLCAR et SOLICHAP, intervenues dans la construction, ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Par exploit du 16 juillet 2009, Monsieur [B] [D] a donné assignation à la SCI [Adresse 5] devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir réparation de divers désordres.

Par exploits des 29 juillet et 3 août 2009, la société SCI DU 4 AOÛT a appelé en garantie les sociétés AAMCO ARCHITECTURE, SLMEF (lot menuiseries extérieures), EAB (lots terrassement - gros-oeuvre), [N] (lot peinture-teintures), MENUISERIE CLOISONS ISOLATION ROCHAS (lot cloisons et doublage), [M] (lots plomberie sanitaires/VMC/chauffage gaz) et LAFORET (lot espaces verts) et, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 décembre 2009, la procédure a été jointe à la procédure au fond.

Le 16 mars 2010, l’expert judiciaire a déposé son rapport faisant état de divers désordres : non-finition des espaces verts, infiltrations d’eau dans la cave, malfaçons concernant les escaliers et les regards extérieurs.

Par procès-verbaux d’huissier des 18 février 2011 et 21 novembre 2012, Monsieur [D] a fait constater de nouveaux désordres, avec notamment une fissuration du carrelage.

Par exploit du 6 janvier 2014, la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE), venant aux droits de la SCI [Adresse 5], a appelé en garantie la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société SOLCAR (lot carrelage faïence) et, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mars 2014, la procédure a été jointe à la procédure au fond.

Par ordonnance du 16 mars 2015, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.

Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de mise en état a rabattu l’ordonnance de clôture pour permettre au demandeur de verser à la procédure une nouvelle pièce, à savoir un rapport d’expertise établi le 3 août 2016 par Monsieur [Y] sur ordonnance du juge des référés saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES rassemblant les propriétaires de plusieurs maisons construites par la même société SCI 207 RUE DU 4 AOÛT.

Par ordonnance du 27 avril 2017, le juge de la mise en état a ordonné, sur requête de Monsieur [D], une expertise, confiée à Monsieur [X], au sujet de nouveaux désordres de fissuration de carrelage.

Par exploit du 28 juillet 2017, la SLC PITANCE a appelé en garantie la compagnie GROUPAMA, assureur de la société SOLICHAP (lot carrelage faïence), et, par ordonnance du 31 août 2017, la procédure a été jointe à la précédente.

Par ordonnance du 11 juin 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la compagnie GROUPAMA, assureur de la société SOLICHAP.

Le 20 novembre 2018, l’expert judiciaire a déposé son rapport faisant état d’une déformation de la chape.

Par ordonnance du 9 janvier 2013, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à la date du 5 décembre 2023, déplacée au 6 février 2024.

PRETENTIONS

Par conclusions après rapport d’expertise complémentaire notifiées le 3 septembre 2019, Monsieur [D] demande qu’il plaise :

DECLARER recevable justifiée et bien fondée l'action de Monsieur [D],
En conséquence
DIRE ET JUGER la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] responsable des différents désordres constatés,
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] à procéder au règlement des travaux nécessaires aux fins de remédier auxdits désordres,
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] à procéder au règlement de la somme de 101.479,69 euros au titre des travaux et préjudices chiffrés par Monsieur l’Expert Judiciaire,
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] au paiement d’une somme complémentaire de 15.000,00 euros à titre de réparation des préjudices et notamment des troubles de jouissance subis,
CONDAMNER la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION venant aux droits de la SCI [Adresse 5] au paiement de la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens d'instance qui comprendront les frais et honoraires d'expertise distraits au profit de la SELARL MONOD –TALLENT, Avocats sur son affirmation de Droit.

Par conclusions notifiées le 9 mars 2022, la SLC PITANCE , venant aux droits de la société SCI [Adresse 5], demande qu’il plaise :

Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée par Monsieur [D] est frappée de nullité, faute de toute motivation en droit,
DONNER acte à la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION de son intervention à la suite de la radiation de la SCI [Adresse 5],
CONSTATER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION n’est pas tenue de la garantie de parfait achèvement qui est imputable aux entreprises,
CONSTATER que les désordres invoqués par Monsieur [D] ne relèvent ni de la garantie de bon fonctionnement, ni de la garantie décennale, mais tout au plus de la responsabilité contractuelle des entreprises à laquelle n’est pas tenue la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION,
DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [D] infondées,
Par conséquent,
REJETER les demandes de Monsieur [D],
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION sera relevée et garantie des condamnations intervenues par les entreprises visées dans la cause,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux pour les espaces verts et le regard extérieur par la société LAFORET,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION sera relevée et garantie des condamnations relatives aux infiltrations au droit des naissances EP dans la cave par la société [M],
DIRE ET JUGER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION sera relevée et garantie par les sociétés EAB et la société AAMCO ainsi que la société SLMEF des désordres concernant l’escalier en bois d’accès au niveau 2,
DIRE ET JUGER que la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION sera garantie des condamnations prononcées au titre des carrelages par la société GROUPAMA, assureur de la société SOLCAR et de SOLICHAP ainsi que par la société d’architecture AAMCO,
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à la SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE) la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 5 février 2020, la compagnie GROUPAMA, assureur des sociétés SOLICHAP et SOLICAR, demande qu’il plaise :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,

SUR LES DESORDRES OBJET DU PREMIER RAPPORT D’EXPERTISE :
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [X],
DECLARER la mise hors de cause de la société SOLCAR,
DIRE ET JUGER que la garantie de la Caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne peut s’appliquer,
SUR LES DESORDRES OBJET DU SECOND RAPPORT D’EXPERTISE :
CONSTATER le défaut de surveillance de la société AAMCO ARCHITECTURE ;
DIRE ET JUGER qu’une part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le carrelage est imputable à la société AAMCO ARCHITECTURE ;
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER qu’à la date de commencement des travaux des lots « chape » et « carrelage» les sociétés SOLCAR et SOLICHAP n’étaient pas couvertes par une assurance décennale souscrite auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
EN CONSEQUENCE
DECLARER irrecevables les demandes formées contre GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
DECLARER la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des préjudices subis par le requérant au chiffrage retenu par l’expert judiciaire,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées au titre des préjudices immatériels n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale des sociétés SOLCAR et SOLICHAP dont les contrats sont résiliés depuis le 31 décembre 2005 ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées au titre des préjudices immatériels n’entrent pas dans le cadre de la garantie décennale des sociétés SOLCAR et SOLICHAP liquidées depuis 2011 ;
CONDAMNER la société AAMCO ARCHITECTURE à relever et garantir la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE des condamnations mises à sa charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la Compagnie GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ;
DIRE ET JUGER que les préjudices et frais annexes notamment de procédure seront laissés à la charge de la société SLC PITANCE venant aux droits de la SCI [Adresse 5] ;
CONDAMNER la société SLC PITANCE ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 6 septembre 2021, la société [M] demande qu’il plaise :

Vu les pièces versées aux débats, listées selon bordereau ci-annexé,
Vu l’article 32-1 du CPC,

CONSTATER que la responsabilité de la SAS [M] n’est nullement mise en cause dans le cadre du rapport d’expertise de Monsieur [X].
EN CONSEQUENCE,
METTRE HORS DE CAUSE la SAS [M] et DEBOUTER la SLC PITANCE de ses demandes à son encontre.
CONSTATER que Monsieur [D] a acté de l’absence de responsabilité de la concluante dès février 2010.
CONSTATER que malgré cela Monsieur [D] a jugé utile de maintenir la concluante non seulement dans le cadre de l’expertise initiale mais également à l’occasion de l’expertise complémentaire enfin dans le cadre de la présente procédure.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement à la SAS [M] d’une somme de 2500 € pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et la SLC PITANCE, au règlement à la SAS [M] de la somme de 5 582.40 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [D], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Claude de VILLARD, avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 2 mars 2020, la société ROCHAS demande qu’il plaise :

DlRE ET JUGER que la SARL MENUISERIE CLOISONS ISOLATION ROCHAS n'est nullement concernee par Ie rapport d'expertise de Monsieur [X] ;
LA METTRE EN CONSEQUENCE purement et simplement hors de cause;
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] s‘est refuse dès 2010 de se desister et ne formule aucune demande à son encontre ;
EN CONSEQUENCE LE CONDAMNER à lui payer la somme de 2 500 € pour procedure abusive le condamner ou qui mieux le devra a lui payer la somme de 3 000 € au titre de I'article 700 du Code de Procedure Civile ;
LE CONDAMNER ou qui mieux le devra aux entiers depens distraits au profit de Maitre Jean-Christophe BESSY Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 juin 2022, la société AAMCO ARCHITECTURES demande qu’il plaise :

Vu notamment les articles 56, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641, 1642 et 1648 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des Assurances, en son article L 124-3

1°/ AU PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [D] de ses demandes comme irrecevables rendant sans objet les demandes de garanties dirigées contre la société AAMCO ARCHITECTURES
A TOUT LE MOINS
JUGER que la société AAMCO ARCHITECTURES n'est pas une entreprise du chantier visée dans la cause et n’est concernée que par l’escalier et non par les autres désordres mais n'a commis aucune faute en présence de réserves à réception pour cet ouvrage
DEBOUTER comme irrecevables et non fondées en droit et en fait toutes demandes dirigées contre la société AAMCO ARCHITECTURES, en l'absence de démonstration que les conditions de la garantie décennale sont réunies pour les désordres allégués et faute de démonstrations de fautes imputables à la société AAMCO ARCHITECTURES en lien de causalité directe avec les désordres objet de la procédure
2°/ SUBSIDIAIREMENT,
2.1.
2.1.1. LIMITER la responsabilité de la société AAMCO ARCHITECTURES au titre de la mission de direction des travaux à 10% des travaux de reprise de l’escalier en bois tels qu’évalués par l’expert judiciaire à 350,00 Euros TTC.
2.1.2. REJETER les demandes au titre du carrelage en tant que dirigées contre la société AAMCO ARCHITECTURES.
A TOUT LE MOINS, LIMITER le coût des travaux de reprise des carrelages à la somme de 38.000 Euros HT avec une part finale de responsabilité de l’architecte de 10% maximum.
2.1.3. REJETER le surplus des demandes dirigées contre la société AAMCO ARCHITECTURES.
2.2. REJETER les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société AAMCO ARCHITECTURES
A TOUT LE MOINS, en cas de condamnations in solidum de la société AAMCO ARCHITECTURES au titre des désordres, objets de la procédure, CONDAMNER les parties suivantes à relever et garantir la société AAMCO ARCHITECTURES de toutes condamnations à hauteur de leur quotes parts de responsabilités finales dans les désordres pour les travaux, préjudices, frais et dépens : la société EAB CONSTRUCTION et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (page 11 conclusions),
3°/ CONDAMNER chacun des succombants à payer à la société AAMCO ARCHITECTURES les sommes suivantes :
- La somme de 3.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais de sa défense.
- In solidum avec tous les autres succombants, les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurent PRUDON, qui sera admis au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives n°2 du 6 janvier 2021, les sociétés EAB et [N] demandent qu’il plaise :

Vu les articles 1792 et suivant du Code civil,
CONCERNANT LA SOCIETE [N] :
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société [N]
PRONONCER en conséquence sa mise hors de cause pure et simple
CONCERNANT LA SOCIETE EAB :
A titre principal,
DIRE ET JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la société EAB devra se limiter au seul désordre affectant l’escalier du niveau 2, constaté dans le cadre de la première expertise de Monsieur [X] ;
LIMITER la quote-part de responsabilité de la société EAB au titre de ce désordre à hauteur de 50% de la somme de 900 € HT ;
DIRE ET JUGER que la société EAB est totalement étrangère aux désordres invoqués dans le cadre de la seconde expertise diligentée par Monsieur [X] ;
REJETER en conséquence toute demande et appel en garantie formée à l’encontre des société EAB et [N] au titre de ces désordres ;

A titre subsidiaire,
CONDAMNER les sociétés SOLICHAP, SOLCAR et AAMCO à relever et garantir intégralement la société EAB de toute condamnation prononcée à son encontre ;
LIMITER le coût des travaux de reprise à la seule somme de 63.479 €, estimée par l’expert,
REDUIRE la demande de Monsieur [D], au titre du préjudice de jouissance, à la somme de 5.700 € ;
REJETER le surplus des demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] ou qui mieux le devra à régler aux sociétés [N] et
EAB la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le même aux entiers dépens d’instance.

Les sociétés SLMEF et LAFORET n’ont pas constitué avocat.

Par application de l’article 455 du code civil, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Il sera donné à acte à la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE) de son intervention volontaire comme ayant droit de la SCI [Adresse 5] à la suite d’une transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique qui n’est pas contestée.

1° Sur l’exception de nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en droit.

L’article 771 ancien du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation dispose que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure révélées avant son dessaisissement.

La SLC PITANCE fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée par Monsieur [D] le 16 juillet 2009 est dénuée de tout fondement juridique et qu’elle est donc nulle.

Monsieur [D] considère que l’assignation se réfère aux droits et obligations conventionnelles et légales de la défenderesse et qu’elle est donc motivée en droit.

Le juge de la mise en état était seul compétent pour connaître d’une exception de procédure résultant de l’assignation. Celle-ci est donc désormais irrecevable devant le tribunal.

2° Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AAMCO

La société AAMCO considère les demandes de Monsieur [D] comme irrecevables en l’absence de faute de sa part en lien de causalité avec les désordres.

Monsieur [D] ne forme ses demandes qu’à l’encontre de la société SLC PITANCE ; celle-ci a donc seule qualité pour soulever l’irrecevabilité de ces demandes.

Toutefois, la faute de la société AAMCO constitue un problème de fond qui sera examiné au titre des désordres et non une question de recevabilité. Monsieur [D] sera en conséquence déclaré recevable en ses demandes.

3° Sur les désordres

Monsieur [D] demande à la SLC PITANCE, outre la somme de 38.000€ au titre de la reprise du carrelage, une somme globale 63.479€ sur le fondement d’un « estimatif travaux » établi le 3 janvier 2017 par un architecte d’intérieur, ainsi que l’indemnisation des différents autres préjudices résultant des désordres constatés par l’expert à hauteur de 15.000€. Il se réfère tout à la fois au contrat le liant à la SCI [Adresse 5] et aux garanties légales du constructeur. Il convient en conséquence de se fonder sur le rapport d’expertise pour détailler les différents désordres à retenir et examiner les responsabilités de la SLC PITANCE sur le plan des garanties légales et sur le plan contractuel.

- La reprise de la fissuration du carrelage

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination.

L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.

Dans son second rapport, Monsieur [X], expert judiciaire commis dans la présente affaire, a constaté un désordre généralisé de fissuration du carrelage du rez-de-chaussée de la maison, dont il situe l’apparition au début de l’année 2011. Outre 10 carreaux présentant des microfissures, un total de 55 carreaux présente des éclats et des désaffleurements coupants lui permettant de retenir l’impropriété à destination. Il y voit la conséquence d’une déformation de la chape sous-jacente, résultant de son faible dosage en ciment, de sa faible épaisseur (4 cm) et la faible épaisseur du complexe isolant/câbles chauffants/chape/carrelage collé (10,2 cm), d’une absence d’armatures préconisées au CCTP et d’une absence de joints de fractionnement aux points durs.

L’expert met en cause le travail de la société SOLICHAP qui a réalisé la chape et celui de la société SOLCAR qui a posé le carrelage sur un tel support. Il estime insuffisante l’épaisseur de 11 cm préconisée par le maître d’œuvre AAMCO, une prise en compte des tolérances d’exécution de chacun des ouvrages ayant dû conduire à une préconisation de 12 ou 13 cm ; il lui reproche de ne pas avoir noté que l’épaisseur minimale requise n’était pas toujours respectée, ni que la chape présente un caractère granuleux et friable en raison du faible dosage en ciment. Sur la base de devis transmis par les parties, l’expert a retenu un coût de reprise de 38.000€ TTC.

Monsieur [D] demande le paiement de cette somme au titre de la reprise. Les constats d’huissier des 18 février 2011 et 21 novembre 2012 lui avaient déjà révélé la fissuration des carreaux du rez-de-chaussée. Il se réfère au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] pour les besoins de la procédure RG 17/2064 à l’issue de laquelle, par jugement du 2 mars 2021, les sociétés SLC PITANCE, son assureur et assureur dommages ouvrage ALLIANZ, AAMCO et GROUPAMA, assureur des sociétés SOLCAR et SOLICHAP auxquelles cet expert avait reproché des fautes d’exécution à hauteur de 50% chacune, ont été condamnés à indemniser le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES à hauteur de 80.000€ au titre de la reprise du carrelage de quatre autres maisons faisant partie de la copropriété et présentant la même problématique.

La société SLC PITANCE considère que les garanties légales ne sont pas applicables et que sa faute n’est pas démontrée. Subsidiairement, elle demande, au titre de sa responsabilité décennale, la garantie des sociétés AAMCO et GROUPAMA, assureur des sociétés SOLICHAP et SOLCAR, qui n’ont pas contesté le dispositif de condamnation du jugement rendu le 2 mars 2021.
La société GROUPAMA conclut au caractère décennal des désordres qui trahit un manquement de l’architecte à son obligation de surveillance du chantier ou une omission de sa part de faire reprendre les travaux et souscrit à l’indemnisation de 38.000€ TTC. Mais elle considère que le commencement effectif des travaux confiés à ses assurées SOLICHAP et SOLCAR eu égard à la déclaration d’ouverture de chantier du 20 octobre 2005, est nécessairement postérieur à la date du 31 décembre 2005, date de résiliation de sa police de garantie décennale, de sorte que la responsabilité de ces sociétés à ce titre n’est pas couverte par la survie de cette police concernant les dommages matériels. Subsidiairement, elle demande la garantie de la société AAMCO.

Le maître d’œuvre AAMCO estime que sa faute n’est pas démontrée car le vice était indécelable. Subsidiairement, il souhaite limiter l’indemnisation à 38.000€ et sa responsabilité à 10% et demande la garantie de la société GROUPAMA, dernier assureur des sociétés SOLCAR et SOLICHAP.

Sur ce :

Le désordre affectant le carrelage rend la maison impropre à destination en raison du nombre de carreaux concernés et des éclats et désaffleurements, situés notamment sur des lieux de passage, qui occasionnent un risque de chute. Le désordre est apparu bien après la réception, mais avant l’expiration du délai de 10 ans, de sorte qu’il emporte responsabilité décennale des constructeurs auquel il est imputable, à savoir la société qui a réalisé le carrelage, la société qui a réalisé la chape et l’architecte qui a conçu l’ensemble et surveillé les travaux, en application de l’article 1792 du code civil. Mais il est aussi imputable au vendeur en l’état futur d’achèvement par application de l’article 1646-1 du code civil. L’estimation du coût de reprise de 38.000 € retenu par l’expert n’est pas critiquée, de sorte que la société SLC PITANCE, seule sollicitée par Monsieur [D], sera condamnée à lui payer cette somme.

Est fautive à titre principal la société SOLICHAP qui a réalisé la chape sans respecter les règles de l’art rappelées par l’expert. Est également fautive la société SOLCAR qui a posé son carrelage sans s’assurer de la qualité suffisante du support au mépris également d’une règle de l’art. Aucune faute n’est dénoncée contre le constructeur non réalisateur SLC PITANCE. Il n’apparaît pas que l’architecte AAMCO ait commis une faute de conception en l’absence de critères précis d’épaisseur du complexe auxquels il aurait dû se conformer ; sa faute de surveillance n’est pas davantage caractérisée dans le contrôle de l’épaisseur de la chape, de la qualité du béton, dans l’absence d’armatures et de joint de fractionnement qui étaient peu visibles pour celui qui n’était pas présent en permanence sur le chantier dont la présence lors du coulage de la chape n’apparaît pas comme ayant été nécessaire au contrôle de l’ouvrage. La faute sera en conséquence répartie entre les sociétés SOLICHAP et SOLCAR.

L’article A 243-1 du code des assurances en son annexe I, tel qu’il est applicable antérieurement à l’arrêté du 19 novembre 2009 au contrats en cours durant cette période, prévoit que le contrat d’assurance en responsabilité décennale couvre les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant sa période de validité. L’attestation d’assurance produite par la société GROUPAMA pour chacune des deux sociétés SOLICHAP et SOLCAR stipule qu’elle n’est pas engagée « en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère ». Le contrat n’étant pas lui-même produit, il n’est pas possible de connaître les stipulations contractuelles en matière de prorogation de validité après résiliation, de manière à apprécier l’interprétation donnée par les parties à l’expression « ouverture de chantier » employée par l’article A 243-1 précité. Celle-ci sera alors présumée coïncider avec la déclaration d’ouverture de chantier du 20 octobre 2005 située pendant la période de validité de la couverture d’assurance de la société GROUPAMA, faisant ainsi jouer sa garantie.

Non fautive, la SLC PITANCE, maître de l’ouvrage, est admise à exercer un recours in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre les constructeurs réalisateurs auxquels le dommage est imputable, les sociétés AAMCO et GROUPAMA, assureur des sociétés SOLCAR et SOLICHAP pour la totalité de la somme mise à sa charge.

La société AAMCO, contre laquelle aucune faute n’est retenue, est admise à exercer contre la société GROUPAMA un recours délictuel pour l’ensemble de la somme mise à sa charge.

La société GROUPAMA n’est pas admise à exercer un recours contre la société non fautive AAMCO.

- La reprise de la non-finition des espaces verts

Il résulte de l’article 1642-1 du code civil en vigueur à la signature du contrat que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant le délai d’un mois à compter après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.

Dans son premier rapport, l’expert a constaté que la non-réalisation de l’engazonnement, non réservée à réception ou à livraison, avait été reprise en partie par la société LAFORET qui avait été chargée de sa mise en œuvre. Il ne relève aucune impropriété à destination. Il préconise sa reprise pour une somme de 400€ HT.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur le lot « espaces verts ».

En l’absence de faute retenue à son endroit, la SLC PITANCE estime la somme indue et demande subsidiairement la garantie de la société LAFORET.

Le désordre s’est révélé dans l’année de la livraison, il relève donc de la garantie des vices apparents, pour laquelle la SLC PITANCE ne soulève pas la forclusion. Il sera mis à la charge de la SLC PITANCE à hauteur de 400 € HT.

La SLC ne justifie pas de la signification de ses conclusions à la société LAFORET, non constituée, de sorte que le recours en garantie qu’elle forme à son encontre est irrecevable.

- La reprise de l’infiltration d’eau dans la cave

L’expert a constaté le 24 avril 2009 qu’il persistait une fuite au niveau de la naissance de l’ évacuation des eaux pluviales, malgré l’intervention de l’entreprise [M], titulaire de lot « plomberie sanitaire ». Le désordre n’a pas été réservé et n’a pas d’incidence sur la solidité de l’ouvrage, ni sur sa destination. L’aplatissement de la naissance en plomb de l’évacuation est une malfaçon selon l’expert, imputable à la société d’étanchéité LINEA. Le coût de la reprise de l’étanchéité est de 350€ HT.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur une étanchéité d’évacuation.

En l’absence de faute retenue à son endroit, la SLC PITANCE estime la somme indue et demande subsidiairement la garantie de la société [M].

La société [M] rappelle que le désordre a été imputé par l’expert à la société LINEA. Selon elle en effet, l’expert a constaté qu’il n’avait pas pour origine la canalisation en PVC installée par ses soins, mais l’étanchéité du mur béton.

L’infiltration dans la cave constitue un désordre qui n’était pas apparent à réception et qui s’est révélé à l’occasion de précipitations pluviales. Il ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage dans la mesure où il ne concerne que la cave dont il n’empêche pas l’usage. Dès lors qu’il s’agit d’un vice caché de nature non décennale et que la faute de la SLC PITANCE n’est pas démontrée, aucune somme ne saurait être allouée de sa part à Monsieur [D] de ce chef.

- La reprise de la dernière volée de l’escalier intérieur en bois

Il résulte de l’article 1642-1 du code civil en vigueur à la signature du contrat que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant le délai d’un mois à compter après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.

L’expert considère qu’à l’arrivée au niveau des combles, la réserve au sol n’a pas été respectée par les sociétés EAB au titre de l’exécution du gros-œuvre et AAMCO au titre de la direction. Il existe également une malfaçon dans l’exécution du revêtement en lasure par la société SLMEF qui a mis en place l’escalier, induisant une différence de teinte. Le désordre a été réservé à livraison dans le courrier du 16 août 2007, mais pas à réception. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à destination. La réalisation d’un seuil trapézoïdal coûtera 350 € HT et la réfection de la lasure coûtera 550€ HT.

Monsieur [D] se réclame également du constat du 8 février 2011 qui a fait état de marches plus sombres au milieu de l’escalier et d’une différence de niveau de 9 mm entre la dernière marche de l’escalier et le sol du 2ème étage. Il demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur le seuil ou la teinte de l’escalier.

En l’absence de faute retenue à son endroit, la société SLC PITANCE conclut au rejet de la demande, subsidiairement à la garantie respective des sociétés EAB et AAMCO et de la société SLMEF.

La société EAB sollicite la limitation de sa condamnation à 50 % de la somme totale de 900 € et la garantie de la société AAMCO pour le surplus.

La société AAMCO estime que ni SLC PITANCE, ni EAB ne démontrent sa faute. Subsidiairement, elle demande la limitation de sa responsabilité à 10% de la somme de 350€ et, dans ses développements, la garantie de la société EAB.

Sur ce :

La réparation du désordre, réservé à livraison, est due par la SLC PITANCE à Monsieur [D] en vertu de sa garantie légale. Elle devra donc lui payer la somme de 900€ HT, outre la TVA au taux applicable.

Aucun recours n’est possible contre la société SLMEF à laquelle la SLC PITANCE n’a pas notifié ses conclusions.

Le problème de seuil n’est pas décrit de façon suffisamment précise par l’expert, qui ne met d’ailleurs pas en cause l’architecte au sujet de la teinte, pour permettre de s’assurer que l’architecte était en mesure de le relever. Aucune condamnation n’interviendra en conséquence à l’encontre de la société AAMCO.

La société EAB ne saurait être considérée comme fautive qu’au regard du problème de seuil qui n’était pas apparent à livraison pour un maître d’ouvrage normalement diligent ; elle sera seule condamnée à garantir la SLC PITANCE à hauteur de 350€ HT.

- La reprise du regard extérieur

Il résulte de l’article 1642-1 du code civil en vigueur à la signature du contrat que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant le délai d’un mois à compter après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.

L’expert estime que la société LINEA n’a pas tenu compte à tort du niveau fini des espaces extérieurs pour la mise en œuvre du regard qui s’en trouve à moitié bouché. Le désordre a été révélé lors de travaux de reprise accomplis dans les espaces verts. Il ne rend pas l’ouvrage impropre à destination. Le nettoyage et la remise à niveau du regard coûtera 350€ HT.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur le regard extérieur.

La société SLC PITANCE se borne à mettre en cause la société LINEA, qui n’est pas dans la cause. Elle recherche également la garantie de la société LAFORET.

Une différence de niveau entre le caniveau et l’espace extérieur était apparent à réception dans la mesure où le regard n’était pas complètement enterré, même si la totale mesure des incidences de cette différence de niveau n’a pas été prise.

Le désordre s’est révélé et a été dénoncé dans l’année de la livraison, il relève donc de la garantie des vices apparents, pour laquelle la société SLC PITANCE ne soulève pas la forclusion. La responsabilité de société SLC PITANCE sera retenue pour ce désordre à hauteur de 350 € HT.

La société SLC PITANCE ne justifie pas de la signification de ses conclusions à la société LAFORET, non constituée, de sorte que le recours en garantie qu’elle forme à son encontre est irrecevable.

- L’équerrage et la fermeture métallique courant du garage à la maison avec présence d’une fissure au-dessus de la porte et traversant le sol de l’ensemble du garage

Ce désordre fait l’objet du constat d’huissier du 21 novembre 2012.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur la reprise de la porte ou du sol du garage.

La société SLC PITANCE estime que ce désordre, dont il n’a pas été fait état devant l’expert, est insuffisamment démontré par le constat d’huissier et que doit être rejetée la demande d’indemnisation qui n’y fait pas référence directement.

Le caractère apparent à livraison de ce désordre non réservé n’est pas démontré. Son caractère décennal n’est pas soutenu. Aucune faute n’est établie de la part de la société SLC PITANCE. La demande de réparation ne pourra prospérer de ce chef.

- L’inadéquation entre le plan des canalisations et des évacuations avec la réalité

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur une mise en conformité par rapport aux plans.

Faute de démonstration d’un préjudice quelconque, aucune réparation ne peut être accordée.

- La contre-pente des évacuations des fluides situées dans le jardin

Recherchant l’origine de l’infiltration d’eau dans la cave, l’expert judiciaire a observé une légère contre-pente sur le réseau, dont il ne résulte selon lui aucun désordre.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur des travaux de jardin.

Faute de mise en évidence de quelque préjudice, aucune réparation ne peut être accordée.

- Les fissures du carrelage du WC du 1er étage et les affaissements des parquets des 1er et 2ème étages

Ce désordre a fait l’objet du constat d’huissier du 21 novembre 2012.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur la reprise de désordres de carrelage en étage.

Faute d’avis technique, l’origine reste indéterminée. Aucune réparation ne peut être accordée.

- Les fissures infiltrantes sur le muret de l’escalier extérieur

Ce désordre a fait l’objet du constat d’huissier du 21 novembre 2012. Le rapport de l’expert [Z] [Y] dressé le 3 août 2016 sur décision du juge des référés saisi par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES attribue à la société EAB une faute d’exécution du béton des murets des escaliers des 13 maisons de la copropriété.

Monsieur [D] demande une somme de 63.479,69€ pour les « autres désordres » en se référant à sa pièce 24 concernant des travaux de reprise qui ne portent cependant pas sur l’escalier extérieur.

Monsieur [D] ne justifiant pas devoir supporter personnellement le coût de reprise du muret apparaissant comme une partie commune de la copropriété, aucune indemnisation ne pourra lui être accordée de ce chef.

- Les travaux faisant l’objet de l’estimatif dressé par un architecte d’intérieur en date du 3 janvier 2017 pour une somme totale de 63.479,69€ (pièce 24)

Ces travaux portent sur de la démolition de sol, de la construction d’une chape liquide, de reprise des plâtres en pied de cloison, des portes, de dépose et de remise en places des sanitaires, de l’électricité au rez-de-chaussée, du plancher chauffant et de la cheminée, de peinture, de fourniture de carrelage, de ménage et d’huissier.

Il s’agit donc des mêmes travaux que la reprise du désordre du carrelage précédemment indemnisé. Dans la mesure où ils ne peuvent donner lieu à indemnisation cumulative, ni même alternative en l’absence de demande en ce sens, la somme sera refusée.

- Les préjudices consécutifs

L’expert a conclu, s’agissant uniquement des travaux de reprise du carrelage du rez-de-chaussée pendant un mois, à un préjudice d’hébergement de 2500€, un préjudice de restauration de 1200€ et un préjudice de jouissance de 2000€.

La demande porte sur une somme de 15000 € pour tenir compte de « nombreux troubles de jouissance pendant 10 ans ».

La société SLC PITANCE et la société AAMCO concluent au rejet de cette prétention comme n’étant pas fautives au sujet du carrelage et subsidiairement à la garantie par les autres parties.

La société GROUPAMA demande la limitation de la somme à 3000 €, mais à titre principal l’irrecevabilité de la demande formée contre elle en l’absence de clause contractuelle couvrant les dommages immatériels.

Il convient de retenir le montant global de 5700€ pour l’indemnisation du préjudice subi pendant les travaux de carrelage, qui n’est sérieusement critiqué par aucune des parties. Il y sera ajouté la somme de 2000 € pour le préjudice d’agrément résultant uniquement des fissures de carrelages supportées pendant 10 ans, le demandeur ne décrivant pas le dommage résultant du défaut de l’escalier intérieur. C’est donc une somme globale de 7700€ qui sera mise à la charge de la société SLC PITANCE, responsable sur le plan décennal du désordre de carrelage, pour satisfaire à la demande de Monsieur [D].

La société SLC PITANCE, maître de l’ouvrage, est admise à exercer un recours in solidum sur le fondement de l’article 1792 du code civil contre les sociétés AAMCO et GROUPAMA, assureur des sociétés SOLCAR et SOLICHAP, auxquelles le dommage est imputable. Si, en effet, les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de nature décennale ne suivent pas le régime de maintien de la garantie obligatoire après la résiliation au 31 décembre 2005, la société GROUPAMA ne produit pas sa police d’assurance qui a pu prévoir la couverture de tels dommages immatériels pendant la durée de validité de la garantie des dommages matériels, alors que par ailleurs la SLC PITANCE produit les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle des sociétés SOLCAR et SOLICHAP dont il résulte que les dommages immatériels étaient couverts sans précision de durée après résiliation.

La société AAMCO, contre laquelle aucune faute n’est retenue, est admise à exercer contre la société GROUPAMA un recours délictuel pour l’ensemble de la somme mise à sa charge.

4° Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société de plomberie [M] demande la somme de 2500€ à Monsieur [D] en considérant qu’aucune demande ne peut valablement être dirigée contre elle au vu du rapport d’expertise et qu’il a manqué de se désister de son action malgré un quitus délivré en février 2010.

La société de menuiserie ROCHA lui demande la somme de 2500 € en l’absence de demande dirigée contre elle et de mise en cause par le rapport d’expertise.

La société de peinture [N] demande à Monsieur [D] dans le corps de ses écritures une indemnisation à hauteur de 2500€ en l’absence de mise en cause par l’expert et de demande formée contre elle.

Monsieur [D] n’a pas répondu à ces griefs.

Les sociétés [M], ROCHA et [N] n’ayant été mises en cause que sur assignation délivrée par la société SLC PITANCE, aucune procédure abusive à leur endroit ne peut être reprochée à Monsieur [D]. Les demandes seront rejetées.

5° Sur les mesures accessoires

Les sociétés SLC PITANCE et GROUPAMA qui succombent pour l’essentiel seront condamnées aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise. La société SLC PITANCE sera condamnées aux frais de l’expertise ordonnée en référé ; elle sera autorisée à exercer son recours contre la société EAB à hauteur de 20% de la somme. Les avocats constitués pour les autres parties sont fondés à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance.
La société SLC PITANCE devra s’acquitter de la somme de 3000€ envers Monsieur [D] en dédommagement de ses frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile. Comme constructeur non réalisateur non fautif, elle est fondée à exercer des recours délictuels individuels contre les constructeurs ayant contribué à sa condamnation. Compte tenu de l’absence de responsabilité contractuelle de la société AAMCO et de la faible condamnation à réparation de la société EAB, la somme sera partagée entre la société AAMCO à hauteur de 500€, la société GROUPAMA à hauteur de 2000€ et la société EAB à hauteur de 500€.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société SLC PITANCE devra également s’acquitter envers la société [M] de la somme de 5082,40€, dûment justifiée par le biais d’une fiche comptable de son avocat. Nulle autre entreprise n’apparaissant comme ayant fautivement contribué à ces dépenses, aucun recours en garantie ne lui sera ouvert contre quiconque de leur chef.

Nulle autre demande n’est formée contre la SLC PITANCE en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes formées au titre de l’article 700 seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort :

RECOIT l’intervention volontaire de la société SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION (SLC PITANCE),

DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SLC PITANCE,

DECLARE Monsieur [B] [C] [E] [D] recevable en ses demandes dirigées contre la société SLC PITANCE,

CONDAMNE la société SLC PITANCE à payer à Monsieur [D] la somme de 38.000€ TTC en indemnisation de la reprise du carrelage et la somme de 7700 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,

CONDAMNE in solidum les sociétés AAMCO ARCHITECTURE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la société SLC PITANCE de l’intégralité de ces sommes,

CONDAMNE la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à garantir la société AAMCO ARCHITECTURE de l’intégralité de ces sommes,

CONDAMNE la société SLC PITANCE à payer à Monsieur [B] [C] [E] [D] la somme de 900€ HT en indemnisation de la reprise de l’escalier intérieur, outre la TVA au taux applicable,

CONDAMNE la société EAB à garantir la société SLC PITANCE du paiement de cette somme à hauteur de 350€ HT,

CONDAMNE la société SLC PITANCE à payer à Monsieur [B] [C] [E] [D] les sommes de 400€ HT en indemnisation de la reprise de la non-finition des espaces verts et 350€ HT en indemnisation de la reprise du regard extérieur, outre la TVA au taux applicable,

CONDAMNE la société SLC PITANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Monsieur [D] la somme de 3000€, à la société [M] la somme de de 5082,40€,

CONDAMNE la société AAMCO ARCHITECTURE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société EAB à relever la société SLC PITANCE du paiement de la somme de 3000 € à hauteur de respectivement 500€, 2000€ et 500€,

CONDAMNE les sociétés SLC PITANCE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise, les avocats des autres parties étant autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance,

CONDAMNE la société SLC PITANCE aux frais de l’expertise ordonnée en référé, les avocats des autres parties étant autorisés à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance,

CONDAMNE la société EAB à garantir la société SLC PITANCE à hauteur de 20% de cette dernière somme,

REJETTE toute autre demande.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 09/10117
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;09.10117 ?
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