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20/06/2024 | FRANCE | N°21/06482

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 20 juin 2024, 21/06482


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/06482 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKR

Jugement du 20 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Juin 2024 devant la Chambre 3

cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :

Delphine...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/06482 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDKR

Jugement du 20 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES - 172
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 20 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIS - DPA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Luc CHAUPLANNAZ de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] est assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE, par l’intermédiaire du cabinet de courtage ASSURIMO.

La police d’assurance multirisque immeuble comprend une garantie effondrement (pièce n°2).

Le 27 novembre 2019, le plancher du 4 ème étage s’est très fortement affaissé, en suite de la rupture d’une poutre, nécessitant un étaiement en urgence.

A la demande du syndic, Monsieur [Z] [H], ingénieur structure, a procédé au diagnostic du sol effondré et établi un rapport le 13 décembre 2019.

Sur la base de ce rapport, le syndic de copropriété déclarait le sinistre au courtier ASSURIMO au titre de la garantie effondrement, ce dernier le déclarant à son tour à la compagnie ZURICH INSURANCE.

Par courrier du 10 mars 2020, celle-ci déniait sa garantie, au motif que l’effondrement ne serait pas total et que le contrat contiendrait une clause d’exclusion relative aux tremblements de terre.

Le syndicat des copropriétaires votait les travaux de reprise à frais avancés, lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2020 et pour un montant total de 22 500 €, cette somme s’ajoutant aux mesures provisoires déjà engagées.

Par courrier recommandé du 1 er février 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires adressait à la compagnie ZURICH INSURANCE le rapport complémentaire de Monsieur [H] qui indiquait notamment que le lien de causalité entre le sinistre et le tremblement de terre survenu à [Localité 6] n’était qu’hypothétique.

La compagnie ZURICH INSURANCE n’apportait aucune réponse à ces explications complémentaires.

Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon exploit du 22 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de LYON à la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5].

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 13 avril 2023 le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,

DIRE que la garantie effondrement souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE a vocation à s’appliquer au sinistre du 27 novembre 2019 ;

CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à indemniser l’intégralité des conséquences de ce sinistre ;

CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38 546 € à ce titre ;

CONDAMNER la compagnie ZURICH INSURANCE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 24 mai 2023 la société ZURICH INSURANCE PLC sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal

- Juger que les dommages subis par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4], sont consécutifs à un tremblement de terre exclu de la garantie « Effondrement » prévue dans le contrat d’assurances n°7400027319 souscrit auprès de la société Zurich Insurance plc,
En conséquence
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],représenté par la société Foncia [Localité 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Zurich Insurance plc,
- Mettre hors de cause la société Zurich Insurance plc,

À titre subsidiaire
- Juger que l’immeuble sis [Adresse 2] n’a subi aucun effondrement,
En conséquence
- Juger que la garantie « Effondrement » du contrat d’assurances n° 7400027319 souscrit
auprès de la société Zurich Insurance plc n’est pas mobilisable par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4],
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Zurich Insurance plc,
- Mettre hors de cause la société Zurich Insurance plc,

À titre très subsidiaire
Si par extraordinaire il était fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4], que la société Zurich Insurance plc garantisse le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en application du contrat n°7400027319,
- Fixer à hauteur de 21.454,50 €, après déduction de la franchise, le préjudice subi le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par la société Foncia [Localité 4], en lien avec le sinistre du 27 novembre 2019,

En tout état de cause
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par la société Foncia [Localité 4] à payer à la société Zurich Insurance plc la somme de
3.000 € au titre de l’arti cle 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mobilisation de la garantie effondrement de la société ZURICH INSURANCE PLC

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

Le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE une garantie effondrement à hauteur de 4 000 000 €.

Les conventions spéciales relatives à cette garantie précisent que :

« Sont garantis les dommages matériels subis par les biens assurés et causés par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos (sauf s'il s'agit des seules parties mobiles) et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
Sont exclus de la garantie :
1) les dommages se produisant alors que la période de garantie décennale n'est pas achevée;
2) les dommages dus à un mauvais entretien des bâtiments ;
3) les dommages :
- aux clôtures, aux murs de clôtures et de soutènement,
- aux vérandas, aux verrières ainsi qu'aux glaces et verres si l'effondrement est limité à ces objets ;
4) les dommages provoqués par un défaut de construction ou de conception connu de l'assuré au moment de la souscription du contrat ;
5) les risques suivants qui n'entrent pas dans le cadre de la garantie : incendie, explosion, dommages causés par un appareil aérien, choc d'un véhicule terrestre, tempête, grêle, neige; ces dommages étant garantis par ailleurs ;
6) les dommages provoqués par les attaques d'insectes ou de champignons. ».

La société ZURICH INSURANCE PLC dénie sa garantie motifs pris de ce que les tremblements de terre sont une cause d’exclusion de la garantie effondrement et qu’en tout état de cause, l’effondrement n’est pas avéré, mais qu’il s’agit, au vu des conclusions du rapport de Monsieur [H], uniquement d’un risque d’effondrement non couvert par la police souscrite.

Il est vrai que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les conditions générales de la police souscrite prévoient, au titre des exclusions s’appliquant à l’ensemble des garanties, entre autres, les tremblements de terre.

Dans son rapport complémentaire du 22 janvier 2021, Monsieur [H] est revenu sur les conclusions de son rapport initial du 13 décembre 2019, en indiquant que la référence à l’incidence du séisme en cause sur la rupture de la poutre principale du plancher du 4ème étage « n’est qu’une hypothèse, parmi d’autres, sur la cause de son effondrement partiel. ». Il n’explique toutefois pas quelles pourraient être les autres hypothèses et surtout, il ne fournit pas les raisons, en particulier techniques, pour lesquelles il est revenu sur l’avis différent qu’il avait émis dans son premier rapport du 13 décembre 2019 de façon circonstanciée et ferme.

Dans ce rapport du 13 décembre 2019, il avait en effet indiqué, après avoir rappelé qu’un séisme était survenu le 11 septembre 2019 (date qu’il corrigera dans son rapport complémentaire en précisant qu’il s’agit du 11 novembre 2019) à [Localité 6] à 150 km de [Localité 4] et s’être techniquement expliqué sur l’incidence d’un tel séisme sur la stabilité et la solidité des structures d’un immeuble, qu’ « il est plus que vraisemblable que ces secousses, issues du séisme, soient responsables de la rupture. ».

Or, le syndicat des copropriétaires, qui connaissait la position de refus de garantie de son assureur, fondée essentiellement sur la non couverture des sinistres ayant pour origine un tremblement de terre et telle que signifiée par courrier du 10 mars 2020, a fait porter au procès-verbal de l’assemblée générale du 18 novembre 2020, la mention suivante : «  Il sera demandé à M. [H] de retirer de son rapport du 13/12/2019 la référence au séisme. La date indiquée dans le rapport est fausse (11 septembre vs 11 novembre 2019) or le signalement des dommages est antérieur à cette date. Cette référence au séisme interfère peut-être dans les décisions des compagnies d’assurance d’intervenir ».

Il est donc établi que l’expert a enlevé la référence au séisme en cause dans son rapport complémentaire à la demande de la copropriété, la raison d’être de ce rapport complémentaire étant du reste manifestement à rechercher dans la demande du syndicat des copropriétaires.

Le fait qu’un locataire d’un appartement de la copropriété ait pu signaler en avril 2019 au gestionnaire de gestion de son bailleur l’apparition de fissures au plafond de son appartement, n’est pas de nature à remettre en cause la chronologie initiale des faits et à établir que la date de signalement des dommages est antérieure. Les désordres litigieux sont apparus en effet le 27 novembre 2019, ainsi que cela a été déclaré à l’assureur de l’immeuble. En outre, en l’état des éléments produits, il n’est pas permis d’établir un lien de causalité entre les fissures signalées par le locataire et le sinistre litigieux et en tout cas que ces fissures étaient la première manifestation du sinistre en cause.

Quand bien même les fissures seraient apparues sur le plafond de l’appartement de ce locataire, Monsieur [G], avant le tremblement de terre du 11 novembre 2019, cela n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion technique de Monsieur [H] sur la cause du sinistre du 27 novembre 2019. Dans son rapport initial, celui-ci a en effet été très clair sur la cause du sinistre en indiquant : « il faut rechercher la ou les causes dans une vibration d’ensemble de l’immeuble, comme le battage des palplanches dans l’environnement immédiat ou une explosion, qui n’a pas eu lieu récemment » ; « Les vibrations émises dans le sol » à l’occasion du séisme du 11 novembre 2019, ont « apparemment été suffisantes pour provoquer la rupture de la poutre. Il n’est pas impossible que d’autres, dans l’immeuble, aient été ébranlés sans que cela soit visible pour le moment. Des séismes de cette magnitude ayant eu lieu dans la région grenobloise ou dans le Dauphiné, plus éloignés que [Localité 6], ont été responsables de désordres significatifs sur des structures en béton pourtant plus récentes que cet immeuble. ».

Il est donc établi que les désordres survenus sur l’immeuble sis [Adresse 2] ont pour cause un tremblement de terre, exclu de la garantie souscrite.

L’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de société ZURICH INSURANCE PLC seront donc rejetées, sans qu’il soit besoin pour autant de la mettre hors de cause.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société ZURICH INSURANC PLC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

REJETTE l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 4] à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 21/06482
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;21.06482 ?
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