TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/04414 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWG
Jugement du 18 Juin 2024
Requête en rectification d’erreur matérielle
du jugement n° RG 20/04654 du 30 mai 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS - 446
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Juin 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant, devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. MMA IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z],
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [C] [Y] [N], exerçant sous l’enseigne Entreprise [N],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LYON en date du 30 mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Maître Fanny CHARVIER en date du 7 Juin 2024 ;
Attendu qu’il a été noté dans les motifs du jugement :
“ En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”
mais qu’il a été indiqué dans le “PAR CES MOTIFS” :
“DEBOUTE la compagnie MMA de ses demandes en répétition de l’indu”
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et qu’il convient de remplacer, dans le “PAR CES MOTIFS”, le paragraphe ci-dessus par :
“CONDAMNE les consorts [Z] à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant le jugement du 30 mai 2024 ;
REMPLACE, dans le “PAR CES MOTIFS” du jugement le paragraphe :
“DEBOUTE la compagnie MMA de ses demandes en répétition de l’indu”
par :
“CONDAMNE les consorts [Z] à payer à la compagnie MMA la somme de 7.990,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et outre application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil”
DIT que mention du présent jugement rectificatif sera faite sur la minute du jugement rectifié et qu’il sera notifié dans les mêmes formes que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du Code de procédure pénale ;
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU