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13/06/2024 | FRANCE | N°22/00489

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 13 juin 2024, 22/00489


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2L

Jugement du 13 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Me David EROVIC - 3109





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradic

toire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant e...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/00489 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL2L

Jugement du 13 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL BUSSILLET POYARD - 1776
Me David EROVIC - 3109

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 13 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [W] [E]
née le 12 Septembre 1969 à [Localité 3] ([Localité 3]),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David EROVIC, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. 1001 FENETRES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 7 janvier 2021, Madame [W] [E] a confié à la société 1001 FENETRES le remplacement des fenêtres de son appartement donné en location, à savoir deux fenêtres deux vantaux pour la chambre et la cuisine, un châssis à soufflet pour la cuisine, un porte fenêtre deux vantaux pour le bureau et un ensemble composé dans le salon comprenant une porte fenêtre un vantail et un châssis fixe latéral, le tout sans volet roulant.

Les travaux ont été exécutés le 26 mai 2021, après mise en demeure délivrée par le maître d’ouvrage et sans qu’un procès-verbal de réception ait été établi.

A réception de la facture soldant les travaux, Madame [E] a fait connaître par mail du 3 juin 2021 à la société 1001 FENETRES qu’avant de régler le solde, elle souhaitait se rendre sur place dans les meilleurs délais afin « de s’assurer que tout était rentré dans l’ordre » compte tenu « des dysfonctionnements déjà constatés par ses locataires ».

Par courriel du 29 juin 2021, elle demandait à nouveau à fixer une date de visite de chantier en précisant que ses locataires faisaient état des anomalies suivantes depuis la pose : « la petite fenêtre de la cuisine est difficile à refermer avec les gonds qui bougent, le joint de silicone du haut de la baie vitrée n’est pas fait, le rideau roulant de la fenêtre de la chambre ne ferme plus, de l’eau s’infiltre dans l’entre fenêtre lorsqu’il pleut, la fenêtre du bureau a du mal à se fermer aussi. ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2021, elle réitérait sa demande en rappelant « les anomalies constatées par ses locataires. ». La société 1001 FENETRES intervenait le 19 juillet 2021 pour effectuer les reprises demandées et sollicitait par mail du même jour le paiement du solde de sa facture. Madame [E] lui faisait connaître par courriel du 29 juillet 2021 que depuis son intervention du 26 mai 2021, le volet roulant de la chambre ne se ferme plus. D’autres échanges s’en suivaient entre les parties sans qu’aucun accord ne se dessine, Madame [E] réclamant la réparation de son volet roulant endommagé avant de procéder au paiement du solde de la facture. La société 1001 FENETRES réintervenait néanmoins à domicile afin de vérifier le dysfonctionnement du volet de la chambre et elle emportait à cette occasion un battant de la fenêtre de la cuisine qu’elle indiquait avoir endommagé, avant le remettre en place par la suite, en présence d’un huissier de justice. Madame [E], sur la foi de ses locataires, considérait que la société 1001 FENETRES avait emporté le battant de la fenêtre afin de créer une pression pour obtenir le paiement du solde de sa facture.

Telles sont les circonstances dans lesquelles, selon exploit du 14 janvier 2022, Madame [W] [E] a fait assigner la société 1001 FENETRES devant le tribunal judiciaire de LYON.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 janvier 2023, Madame [W] [E] sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 9, 1104, 1231-1 et suivants, 1792-6 du Code Civil
Vu l’article L.216-1 du Code de la consommation
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces versées aux débats

JUGER recevables et bienfondés ses demandes
JUGER que la société 1001FENETRES a manqué à ses obligations contractuelles
JUGER le comportement de la société 1001FENETRES constitutif d’une faute lourde
En conséquence,
CONDAMNER la société 1001FENETRES à verser à Madame [E] la somme de 19 656,65€ à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la société 1001FENETRES à verser à Madame [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
La DEBOUTER de toutes ses demandes reconventionnelles.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 mai 2023 la société 1001 FENETRES sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1725 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER Madame [W] [E] de l’intégralité de ses demandes,
JUGER que Madame [E] a manqué à ses obligations contractuelles,
CONDAMNER Madame [W] [E] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 1.225 € outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER Madame [W] [E] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Madame [W] [E] à verser à la Société 1001 FENETRES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [W] [E] en tous les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Madame [E]

Au visa des articles 9, 1104, 1231-1, 1792-6 du code civil et L216-1 du code de la consommation, Madame [E] réclame le coût des réparations des désordres et malfaçons qu’elle chiffre à 3 030, 50€, outre le coût des constats d’huissier, des lettres recommandées et du référé d’heure à heure qu’elle a initié, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral qu’elle estime avoir subis du fait de la persistance du comportement fautif du locateur d’ouvrage.

Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ;

Sur le préjudice matériel

Il est établi et non contesté qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été établi.

Madame [E] fait grief à la société 1001 FENETRES d’être intervenue le 26 mai 2021, sans délai de prévenance préalable et de n’avoir par conséquent pas pu être présente à l’issue du chantier afin de réceptionner les travaux. Il est établi, au vu des pièces versées, que Madame [E] a dû relancer le locateur d’ouvrage afin qu’il intervienne et qu’il est finalement intervenu, après avoir prévenu la veille pour le lendemain ainsi qu’en atteste son courriel du 25 mai 20212 auquel était joint la fiche travaux indiquant une date d’intervention pour le 26 mai 2021 et rappelant la présence obligatoire du maître d’ouvrage à l’issue des travaux pour leur réception. Les échanges entre les parties produits au débat établissent que par la suite Madame [E] n’a pu obtenir, malgré ses demandes, la présence sur site de la société 1001 FENETRES en même temps qu’elle afin de procéder à la réception des travaux.

En l'absence de réception, les désordres de construction relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun édictée par l'article 1217 du code civil de sorte que la garantie de parfait achèvement édictée à l’article 1792-6 du code civil due par l’entrepreneur après réception ne peut donc pas être mobilisée.

En application de l’article 1217 du code civil, le locateur d'ouvrage est tenu avant réception d'exécuter un ouvrage exempt de vice. Son obligation est de résultat. Tout manquement matériel engage sa responsabilité civile contractuelle envers le maître d'ouvrage, sauf à prouver l'existence d'une cause étrangère exclusive.

La responsabilité de l'entreprise est donc engagée de plein droit par le seul constat des désordres sans qu'il y ait lieu de caractériser l'existence d'une faute de sa part.

Il est établi au vu du courriel de Madame [E] du 29 juillet 2021, que les désordres et malfaçons dénoncés dans son courriel du 29 juin 2021 ont été en partie résolus par l’intervention de la société 1001 FENETRES du 19 juillet 2021.

En revanche, il est manifeste que le dysfonctionnement du volet roulant de la chambre, le dysfonctionnement de la petite fenêtre de la cuisine avec les gonds qui bougent et les problèmes de finitions (joints silicone) n’ont pas été résolus.

La société 1001 FENETRES conteste être à l’origine du dysfonctionnement du volet roulant de la chambre. Elle précise, qu’après vérification, le volet roulant ne fonctionne plus car « le treuil a cassé » et ce, en raison de sa vétusté s’agissant d’un volet en bois de plus de trente ans à manœuvre manivelle. Cependant, les locataires de Madame [E] attestent que ce volet fonctionnait parfaitement avant l’intervention de la société 1001 FENETRES et qu’il n’a plus marché après son intervention. Cela est confirmé par l’entreprise LS SERVICES mandatée le 25 novembre 2021 par Madame [E] pour l’établissement d’un devis de réparation puisqu’elle indique que : « la partie PVC de recouvrement de la menuiserie a mal été installée, la partie s’est prise dans le volet, ce qui a fait forcer le tablier et l’a cassé. ». La réalité et la cause de ce désordre sont ainsi établies, sans que la vétusté, qui n’est pas établie, autrement que par les déclarations du locateur d’ouvrage, puisse être retenue comme cause étrangère exclusive. La réclamation de Madame [E] à ce titre est fondée à hauteur de 1 595€ TTC au vu du devis établi le 25 novembre 2021 par la société LS SERVICES.

La fenêtre qui se dégonde à chaque ouverture a été constatée par cette même société, qui mentionne, dans un autre devis du 25 novembre 2021 : « la pose d’une menuiserie verticale à l’horizontale qui se dégonde à chaque ouverture. ». La réalité et la cause de ce désordre sont établies, la société 1001 FENETRES ne démontrant ni n’alléguant d’aucune cause étrangère dans cette malfaçon. La réclamation est fondée à hauteur de 1 122€ TTC telle que chiffrée par la société LS SERVICES (pièce 19 demandeur), y compris finition silicone blanc, ainsi qu’il sera vu ci-après.

En ce qui concerne les non-finitions avec pose irrégulière ou absence de joints silicone, elles sont attestées par la société LS SERVICES, qui note dans son devis (pièce 19 demandeur) relatif à la fenêtre en ocillo-battant pose horizontale : un « manque de finitions qui empêche la bonne fonction thermique et qui laisse passer beaucoup d’air dans l’appartement » et par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 04 novembre 2021. La réalité de ces non-finitions nécessairement imputables à la société 1001 FENETRES est ainsi établie. La réclamation est fondée à hauteur de la somme de 231€ TTC telle que devisée par la société LS SERVICES dans son devis du 30 novembre 2021 portant sur « finition silicone blanc sur menuiserie posée par un tiers », outre « déplacement ».

Madame [E] est donc fondée à obtenir paiement de la somme totale de 2 948€ TTC.

Sur les frais annexes

Le coût des constats d’huissier de justice, les frais de mise en demeure et d’assignation sont indemnisés en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à statuer sur ses réclamations au titre de l’indemnisation d’un préjudice matériel, mais au titre des frais irrépétibles comme il sera vu dans les motifs ci-après.

Sur le préjudice immatériel

Madame [E], qui loue son appartement, ne saurait déplorer l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance, lequel ne peut être subi que par ses seuls locataires qui occupent les lieux.

En revanche, elle a subi un indéniable préjudice moral du fait des tracasseries engendrées par le retard de livraison, les malfaçons et par la dépose d’un battant de la fenêtre de la cuisine en guise de pression afin qu’elle règle le solde de la facture la contraignant à de nombreux courriers de relance.

En ce qui concerne le retard de livraison, il est avéré, bien que contesté par le locateur d’ouvrage, puisqu’en vertu du devis accepté du 7 janvier 2021, la société 1001 FENETRES s’était engagée à terminer les travaux dans les huit semaines après métré définitif (hors congés). Il n’est pas contesté que le métré définitif a été réalisé en février 2021, de sorte que la livraison des travaux aurait dû intervenir au plus tard environ fin avril, même en tenant compte d’éventuels congés et non pas le 26 mai 2021. La société 1001 FENETRES ne produit aucune pièce de nature à établir que la crise sanitaire a pu impacter son délai de livraison, en particulier avec un retard des fournisseurs.

Le fait que l’un des battants de la fenêtre de la cuisine ait pu être déposé le temps nécessaire à une réparation ne peut être sérieusement soutenu. Les déclarations claires et circonstanciées des locataires à cet égard et les déclarations de la société 1001 FENETRES elle-même dans le cadre des échanges avec le maître d’ouvrage attestent que cette dernière a retiré ce battant afin de faire pression pour obtenir le règlement du solde de sa facture et non du tout pour une réparation.

La réparation de ce préjudice moral appelle une juste indemnité que le tribunal estime à 1 000€, compte tenu du contexte, Madame [E] ayant elle aussi exercé une pression sur la société 1001 FENETRES en ne réglant pas le solde de la facture, alors que les travaux, s’ils recélaient des désordres, avaient néanmoins été exécutés en leur intégralité.

Sur les demandes reconventionnelles de la société 1001 FENETRES

Sur la demande de paiement du solde de sa facture

Vu l’article 1104 du code civil ;

Madame [E] a accepté le devis de la société 1001 FENETRES du 07 janvier 2021 d’un montant de 4 900€. Si elle déplore l’existence de désordres affectant les travaux de la société 1001 FENETRES, elle ne conteste pas que cette dernière a exécuté intégralement la prestation due. Les désordres en cause ont été indemnisés par les sommes ci-dessus allouées.

Ce faisant, la société 1101 FENETRES est fondée à obtenir le paiement du solde de sa facture, soit la somme de 1 225€, outre intérêts au taux légal à dater du 04 mai 2023, jour de la notification des conclusions, conformément à l’article 1231-6 du code civil, seules des demandes de paiement sans mise en demeure ayant été adressées auparavant.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

La société 1001 FENETRES n'établit aucune faute de Madame [E] ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice sur la demande en paiement du solde de la facture de travaux. Sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société 1101 FENETRES, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [E] une indemnité de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société 1001 FENETRES à payer à Madame [W] [E] la somme de 2 948€ TTC en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la société 1001 FENETRES à payer à Madame [W] [E] la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à la société 1001 FENETRES la somme de 1 225€ en règlement du solde de sa facture, outre intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2023 ;

CONDAMNE la société 1001 FENETRES aux dépens ;

CONDAMNE la société 1001 FENETRES à payer à Madame [W] [E] la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 22/00489
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-13;22.00489 ?
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