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06/06/2024 | FRANCE | N°21/04980

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 06 juin 2024, 21/04980


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/04980 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAK3

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
la SELEURL QUADRANCE SOCIAL - 3804





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le juge

ment contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Préside...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/04980 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WAK3

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
la SELEURL QUADRANCE SOCIAL - 3804

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (avocat plaidant)

Madame [J] [W],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie BOUDE de la SELEURL QUADRANCE SOCIAL, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre du projet de rénovation de leur maison d’habitation située à [Localité 3], Monsieur et Madame [W] ont confié à la société DMF le lot menuiseries extérieures selon marchés de travaux régularisés le 31 janvier 2019.

Les travaux de la société DMF ont été réceptionnés, avec réserves, le 8 décembre 2019 et sa facture finale a été établie le 18 novembre 2019.

Selon assignation du 28 juillet 2021, la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF a fait citer Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] devant le tribunal judiciaire de LYON en paiement de la somme de 11 162, 53€ TTC au titre d’une facture n°219F5111684 du 18 novembre 2019, celle de 500€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 8 février 2023, la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [J] [W] et Monsieur [B] [W],
CONDAMNER Madame [J] [W] et Monsieur [B] [W] à payer à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE – DMF la somme de 11.162,53 € TTC en règlement d’une facture n°219F5111684 du 18 novembre 2019,
CONDAMNER Madame [J] [W] et Monsieur [B] [W] à payer à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE – DMF la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER les mêmes à payer à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 5 mai 2023, les consorts [W] sollicitent qu’il plaise :

Vu les dispositions des articles 1103, 1347 et suivants, 1353 et 1787 et suivants du Code civil,

A TITRE PRINCIPAL
Fixer le solde restant dû à la société DMF par Monsieur et Madame [W] à la somme de 11.162,53 € TTC,
Condamner la société DMF à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.030€ T.T.C. au titre de la levée des réserves par la société EXPERTISE MENUISERIES relatives à la fourniture et pose de la porte cintrée du sous-sol (poste 1.5) et au remplacement de la porte d’accès à la rue Chazière (poste 1.14),
Condamner la société DMF à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 500€ au titre de la levée des autres réserves, savoir :
- « « habillage poteau verrière + goutte d’eau pourtour verrière »,
- « reprendre les seuils avec un Kommacel »
- « faire un habillage des fenêtres (cacher mousse PU) »
- « régler serrure de la porte du salon sur extérieur »
- « poignée de fenêtre R+1 »,

Condamner la société DMF à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 7.190€ au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
Ordonner la compensation des créances réciproques.

A TITRE SUBSIDIAIRE :
Fixer le solde restant dû à la société DMF par Monsieur et Madame [W] à la somme de 6.808,03€ T.T.C,
Condamner la société DMF à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 7.190€ au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux,
Ordonner la compensation des créances réciproques.

EN TOUTE OCCURRENCE
Condamner la société DMF à verser à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société DMF de ses demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes,

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 1103 et l’article 1353 du code civil ;

Sur la demande principale en paiement de la facture du 18 novembre 2019

Vu l’article 1103 et l’article 1353 du code civil ;

La société DMF réclame, sur le fondement du marché de travaux régularisé le 31 janvier 2019, des devis du 28 février 2019 et du 17 avril 2019, le règlement du solde de son marché selon facture émise le 18 novembre 2019 d’un montant de 11 162, 56€ TTC.

Au visa de l’article 1792-6 du code civil, Monsieur et Madame [W] s’opposent au paiement de cette facture de laquelle ils s’estiment fondés à retrancher le coût des réserves non levées par la société demanderesse et qu’ils ont été contraints de faire reprendre par une entreprise tierce. Ils soutiennent qu’ils sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la société DMF pour manquement à son obligation de résultat, faute de levée des réserves, et à en solliciter en conséquence l’indemnisation par équivalence.

En application de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Lorsque les travaux n’ont pas été exécutés ou qu’ils n’ont pas donné satisfaction et permis la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur défaillant se trouve engagée par manquement à son obligation de résultat.

En l’espèce, le procès-verbal de reception régularisé entre les parties le 8 décembre 2019 mentionne :
“- vantail de la porte d’entrée : semaine 51
- porte cintrée : 8 décembre 2019
- habillage poteau verrière + goutte d’eau pourtour verrière
- reprendre les seuils avec un Kommacel
- faire habillage des fenêtres (cacher mousse PU)
- régler serrure de la porte du salon sur extérieur
- poignée fenêtre R+1 : 8 décembre 2019”.

Il résulte des mentions de ce procès-verbal que pour la réserve :“vantail de la porte d’entrée”, la société DMF s’est engagée à intervenir la semaine 51 soit entre le 16 et le 22 décembre 2019 et à lever les autres réserves le jour même.

S’agissant de la réserve “vantail de la porte d’entrée”, il apparaît, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qu’il ne s’agissait pas d’une simple reprise. Aux termes du devis du 18 novembre 2019, il est fait mention d’une porte d’entrée en partie vitrée (Poste 1.14). Or le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 janvier 2020 que les demandeurs ont fait diligenter mentionne que la porte “ouvrant sur la rue Chazière” est une porte pleine. La porte posée n’est donc pas celle qui avait été contractuellement prévue. La société DMF affirme, sans le démontrer, avoir procédé à la levée de cette réserve. Elle ne saurait arguer de l’absence de mise en demeure de la part des maîtres d’ouvrage, qui l’aurait alors privée de la possibilité de “réaliser les quelques menus travaux de parachèvement”, alors qu’aux termes du procès-verbal de réception elle s’est engagée de façon ferme et non équivoque à lever l’ensemble des reserves le jour-même et, cette réserve, dans le délai contraint d’une semaine, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.

Le maître d’oeuvre a certes fait connaître le 11 décembre 2019 aux maîtres d’ouvrage qu’il entendait résilier le contrat les liant pour perte de confiance, n’ayant “pas de solution pour débloquer la situation avec le menuisier qui réclame d’être payé pour ce qu’il a fait avant de continuer car il craint de ne pas être payé”. Ce courrier, qui ne contient aucune précision sur les travaux exécutés, ne saurait à lui seul faire la démonstration de ce que cette réserve a été levée. En tout état de cause, aucun procès-verbal de levée des réserves n’a été formalisé.

La société DMF échoue à démontrer qu’elle a levé cette réserve. Il s’ensuit que les maîtres d’ouvrage sont fondés à réclamer le coût de fourniture et de pose de cette porte d’entrée tel qu’il a été facturé à hauteur de la somme de 2 515, 45€ HT, soit 2 653, 79€ TTC, par la société EXPERTISE MENUISERIES qu’ils ont mandatée afin de lever cette réserve.

En ce qui concerne la réserve “porte cintrée”, elle devait être reprise le 8 décembre 2019, soit le jour même du procès-verbal de réception. Aucun procès-verbal de levée des réserves n’est produit au débat. Le devis signé le 28 février 2019 prévoyait (poste 1.5) une porte fenêtre cintrée au sous-sol. L’huissier de justice a relevé dans son procès-verbal de constat du 08 janvier 2020 : “Qu’en façade Est, au niveau du sous-sol, une porte pleine donne sur une courette anglaise”.

La porte posée par la société DMF n’est donc pas celle contractuellement prévue. Aucune des pièces versées au débat ne permet d’établir que cette réserve a été levée.

Partant, les maîtres d’ouvrage sont fondés à réclamer le coût de fourniture et de pose de cette porte fenêtre cintrée tel qu’il a été facturé à hauteur de la somme de 2 252, 32 HT soit 2 376, 19€ TTC par la société EXPERTISE MENUISERIES à laquelle ils ont fait appel afin de lever cette réserve.

Enfin, s’agissant des autres réserves portées au procès-verbal de réception et correspondant à des non-finitions, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 8 janvier 2020 qu’elles n’ont pas été levées.

Les époux [W] indiquent avoir procédé eux-mêmes à la levée de ces réserves pour un coût de 500€, ce qui apparaît comme un coût raisonnable eu égard à la nature et à l’ampleur de ces non-finitions.

Il est donc justifié de déduire la somme totale de 5 530 TTC de la facture de la société DMF d’un montant de 11 162, 53€ TTC, ce qui laisse subsister un solde en faveur de celle-ci de 5 632, 53€.
Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] seront condamnés à payer à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF la somme de 5 632, 53€ TTC en règlement de sa facture du 18 novembre 2019.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard

L’article 3.1 du CCAP et Acte d’engagement relatif aux pénalités de retard stipule que : « Par dérogation au CCAG, la pénalité de retard est fixée à TTC du montant TTC du marché par jour calendaire de retard. Elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable. ».

Les époux [W] déplorent un retard de cinq mois dans la réception du lot menuiserie, qui devait être achevé, au vu du planning prévisionnel, au 21 juin 2019 et qui n’a finalement été réceptionné que le 18 novembre 2019.

La société DMF soutient qu’elle n’était tenue à aucun délai contractuel d’exécution et que le retard de livraison de 5 mois ne saurait lui être imputé puisqu’il tient à des motifs étrangers à la réalisation de son lot et en particulier à la mise en œuvre de deux fenêtres de toit non prévues initialement.

Il résulte cependant de l’article 1.3 du CCAP applicable au marché de travaux de la société DMF que le « calendrier prévisionnel général d’exécution » est l’un des documents constituant le marché. Il s’agit donc bien d’un document contractuel engageant la société DMF.

Au vu du compte-rendu de chantier n°1 contenant le calendrier prévisionnel de l’exécution des travaux, le chantier de la société DMF devait initialement être achevé le 29 avril 2019, avant d’être modifié par le compte-rendu de chantier n°12 portant la date d’achèvement des travaux du lot menuiserie au 21 juin 2019.

La société DMF ne verse aucune pièce de nature à établir que le retard dans la livraison de son lot tient à des causes qui lui sont étrangères. Ainsi, le compte-rendu de chantier du 22 mai 2019 mentionne « retard » relativement à son lot et par courriel du 16 octobre 2019, le maître d’œuvre a fait connaître aux époux [W] « qu’à son grand regret et désespoir » le menuisier viendra « poser les menuiseries et les habillages extérieurs de finitions, le 23 octobre ».

Le retard dans l’exécution de son lot par la société DMF est donc clairement établi, mais pour une durée de 4 mois du 21 juin 2019 au 23 octobre 2019.

En l’absence de tout quantum précisé au CCAP quant au montant des pénalités de retard, les époux [W] réclament une pénalité correspondant à 5 mois de location de l’appartement qu’ils occupaient le temps du chantier et qu’ils ont dû proroger du fait du retard de livraison.

Une telle réclamation s’apparente dans son quantum à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, dont l’indemnisation n’est pourtant pas réclamée, les maîtres d’ouvrage cantonnant leur demande au paiement d’une pénalité au titre du retard de l’exécution du lot menuiserie. Il convient donc de la ramener à une plus juste indemnité que le tribunal évalue à 2 500€, en l’absence de toute précision du CCAP à cet égard.

La société DMF sera ainsi condamnée à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 2 500€ au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux.

En application de l’article 1347 du code civil, il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive

Vu l’article 32-1 du code civil ;

Il se déduit des écritures de la société DMF qui font état de la “réticence fautive et sans motif” des époux [W], qu’elle déplore leur resistance abusive. Elle s’abstient toutefois de démontrer un abus de procédure, un préjudice et son montant, autre que celui des frais de procédure et leur lien causal, alors que seule la réunion de ces trois éléments permet d’entrer en voie de condamnation à ce titre.

La défense des époux [W] n’a pas été vaine puisqu’ils obtiennent gain de cause au principal, de sorte que la résistance abusive n’est pas établie. Ce chef de demande sera rejeté.

Sur les demandes accessoires

La société DMF, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens.

Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes de ce chef seront rejetées.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] à payer à la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF la somme de 5 632, 53€ TTC en règlement de sa facture du 18 novembre 2019 ;

CONDAMNE la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF à payer à Monsieur [B] [W] et Madame [J] [W] la somme de 2 500€ au titre des pénalités de retard ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci ;

DEBOUTE la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société DIFFUSION MENUISERIE FERMETURE - DMF aux dépens;

REJETTE les demandes présentées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 21/04980
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.04980 ?
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