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06/06/2024 | FRANCE | N°21/02541

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 06 juin 2024, 21/02541


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZHZ

Jugement du 06 Juin 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suiva

nt,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02541 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZHZ

Jugement du 06 Juin 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 06 Juin 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 08 Février 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice LA REGIE DE LA PART- DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de LYON, selon acte d’huissier de justice du 17 mars 2021, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à l’encontre de Monsieur [R] [G] et de Monsieur [U] [E] ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de Céans du 12 juin 2023 constatant l’extinction de l’instance et de l’action entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] [E] ;

Vu la non-constitution de Monsieur [R] [G], cité en l’Etude par acte du 17 mars 2021 ;

Vu les conclusions n°1 notifiées le 18 octobre 2023 par voie électronique et signifiées le 23 octobre 2023 à Monsieur [G] par lesquelles le syndicat des copropriétaires sollicite qu’il plaise :

Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces suivant bordereau et notamment le règlement de copropriété,

CONDAMNER Monsieur [R] [G] à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur,
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer au syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Messieurs [G] aux entiers dépens de l’instance, ce comprenant les frais d’huissier au titre de son constat, nécessaire à l’introduction de la présente instance avec distraction au profit de Maître [Y] [C] ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L’article 9 I alinéa 1er de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.

L’article 25 de cette même loi énonce que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[...]
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier en cause stipule en son article 4 :
DROITS ET OBLIGATIONS DES FUTURS COPROPRIETAIRES ET DESTINATION DES DIFFERENTES PARTIES DES IMMEUBLES que «  Les choses communes et tout ce qui concerne l’harmonie des bâtiments ne pourront être modifiés qu’avec le consentement de l’assemblée générale compétente. ».

Il est établi au vu des deux courriers de mise en demeure adressés le 24 avril et 2 juillet 2019 par le syndic à Monsieur [G] et du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er décembre 2021 que ce copropriétaire a modifié les ouvertures de son lot en rez-de-chaussée et à l’entresol côté cour et côté rue. Il a en effet installé des châssis en PVC, alors que les autres ouvrants de l’immeuble sont en bois. Il a également modifié dans sa configuration la porte fenêtre du rez-de-chaussée, laquelle est dotée de verres opaques, contrairement aux autres ouvrants de l’immeuble qui sont en verre transparent.

Il s’agit indéniablement de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble et, à ce titre, en application des dispositions légales susvisées, ils auraient dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires. Tel n’a manifestement pas été le cas.

Partant, le syndicat des copropriétaires est fondé en sa demande de remise en état sous astreint.

Monsieur [R] [G] sera condamné à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur, sous astreinte provisoire d’une durée de quatre mois de 500 € par jour de retard et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce non compris le procès-verbal de constat d’huissier de justice non ordonné judiciairement et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [C], avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 69 du code de procédure civile et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à remettre en état les ouvrants de son lot de copropriété et plus largement les façades de la copropriété au droit de son lot dans leur état antérieur, sous astreinte provisoire d’une durée de quatre mois de 500 € par jour de retard et ce à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux dépens, en ce non compris le procès-verbal de constat d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Y] [C], dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice LA REGIE DE LA PART DIEU, la somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 21/02541
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-06;21.02541 ?
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