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30/05/2024 | FRANCE | N°21/03917

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 30 mai 2024, 21/03917


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/03917 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V533

Jugement du 30 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2

024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 202...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/03917 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V533

Jugement du 30 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL - 708
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. ANTHONY BIMOZ CARRELAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.C.V. PATIO O’LANIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d’un devis accepté en date du 20 mars 2018, portant le numéro 03.2018.011, la SARL BATISPHERE, mandataire de la SCCV PATIO O’LANIA, a commandé à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR des travaux de carrelage pour un montant de 34 045 euros HT soit 40 854 euros TTC.

En exécution de ces travaux, l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR a émis quatre factures partiellement payées ou impayées pour les deux dernières. Une facture du 9 septembre 2019 portant sur des travaux complémentaires est également restée impayée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2021, la société ANTHONY BIMOZ CARRELEUR a mis en demeure la SCCV PATIO O'LANIA de procéder au paiement des factures impayées, en vain.

Saisi sur requête de la société ANTHONY BIMOZ CARRELEUR, le tribunal judiciaire de LYON a, par ordonnance du 18 mai 2021, fait injonction à la SCCV PATIO O'LANIA de lui payer la somme de 19 194, 92€ TTC au titre du solde des travaux, outre celle de 45, 50 au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à la SCCV PATIO O'LANIA le 3 juin 2021.

Par courrier du 15 juin 2021, reçu au greffe le 17 juin 2021, la SCCV PATIO O'LANIA a formé opposition à l'injonction de payer.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 9 novembre 2022, la société ANTHONY BIMOZ CARRELEUR sollicite qu'il plaise :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Vu les articles 1217 et 1221 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,

Condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR la somme de 19 194,92 euros TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021 ;
Condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la SCCV PATIO O’LANIA à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCCV PATIO O’LANIA aux entiers dépens de l’instance.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 8 juin 2022 la société SCCV PATIO O'LANIA sollicite qu'il plaise :

Vu l’article 1101 et 1142 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,
REJETER l’ensemble des moyens, fins et prétentions de la société ANTHONY BIMOZ CARRELAGE ;

A titre subsidiaire,
DIRE qu’une pénalité de retard de 4000 € doit être appliquée à la société ANTHONY BIMOZ CARRELAGE ;

En tout état de cause,
CONDAMNER la société ANTHONY BIMOZ CARRELAGE à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DIRE n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécutoire provisoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des factures

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;

Vu l’article 1353 du code civil ;

A l’appui de sa réclamation l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR verse aux débats :

- un devis accepté du 20 mars 2018 par lequel la société BATISPHERE, en qualité de mandataire de la SCCV PATIO O’LANIA lui a commandé des travaux de carrelage pour un montant de 40 854€ TTC,
- une facture du 4 février 2019 de 12 256, 20€ TTC portant sur l’acompte de 30% du montant du marché,
- une facture du 27 mai 2019 d’un montant de 12 256, 20€ TTC correspondant à un deuxième acompte du montant du marché,
- une facture du 29 juillet 2019 d’un montant de 14 298, 90€ TTC représentant un troisième acompte de 35% du montant du marché,
- une facture du 16 décembre 2019 d’un montant de 2 042, 70€ TTC correspondant au solde du marché d’un montant de 5%,
-une facture du 9 septembre 2019 d’un montant de 1260€ TTC correspondant à des travaux supplémentaires de fourniture et mise en œuvre d’un ragréage fibré sur deux paliers,
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2021 mettant en demeure la SCCV PATIO O’LANIA d’avoir à lui régler la somme de 19 194, 92€ au titre des travaux de carrelage « terminés depuis plus d’un an ».

La SCCV PATIO O‘LANIA ne conteste ni le fait que les travaux dont le paiement est réclamé ont été exécutés, ni le quantum des sommes réclamées à ce titre par l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR.

Elle s’oppose toutefois au règlement des sommes réclamées par l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR motifs pris de ce que le chantier a accusé neuf mois de retard directement imputable aux intervenants et à la société BATISPHERE en charge d’une mission Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC), laquelle s’est abstenue d’appliquer les pénalités de retard contractuellement prévues, une partie réelle de ces retards étant imputable à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR.

Elle ne verse cependant ni acte d’engagement, ni planning des travaux, ni CCAP qui auraient pu être régularisés entre elle et l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR. La seule pièce contractuelle liant les parties et produite au débat est constituée du devis accepté du 20 mars 2018.

Aucune pièce contractuelle versée aux débats ne permet donc d’opposer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR un quelconque délai d’exécution des travaux et l’application de pénalités de retard.

La défenderesse fait néanmoins référence à une correspondance du conseil de la société BATISPHERE dans laquelle il reconnaît que le marché prévoit 200€ de pénalités par jour de retard pour en conclure qu’une pénalité de 4 000€ doit être appliquée à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR, qui accuse 20 jours ouvrés de retard.

A supposer que des pénalités de retard puissent contractuellement s’appliquer à l’EURL ANTHONY BIMOZ, encore faut-il faire la démonstration de ce que son chantier a connu du retard.

Il est établi, au vu des échanges entre la SCCV PATIO O’LANIA et la société BATIPSHERE, que le chantier de l’opération immobilière a connu du retard et que ce point a pu faire l’objet de négociations entre ces deux sociétés pour parvenir à un accord amiable. Le compte-rendu de chantier du 14 mars 2019 auquel la SCCV PATIO O’LANIA se réfère ne saurait pour autant faire la preuve de ce que le lot carrelage en particulier a connu du retard. Ce compte rendu de chantier mentionne en effet « retard » relativement à « L’inspection commune et la transmission du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé » et non pas à l’exécution des travaux réalisés par l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR.

La preuve d’un manquement contractuel de l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR justifiant l’application de pénalités de retard n’est donc pas établie.

La SCCV PATIO O’LANIA n’est ainsi pas fondée à exciper d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement réclamé ou voir réduire le quantum des sommes dues à la demanderesse au titre de l’exécution de ses travaux. Elle doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

En revanche, la créance de l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR est parfaitement fondée en son principe et en son quantum, conformément aux motifs susvisés.

La SCCV PATIO O’LANIA sera condamnée à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR la somme de 19 194, 92€ TTC au titre du solde des factures impayées, en application de l’article 1231-6 du code civil, outre intérêts au taux légal à dater de la mise en demeure du 19 mars 2021.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Vu l’article 1240 du code civil ;

Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;

Sans pour autant contester la réalité de la créance de l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR, la SCCV PATIO O’LANIA a cru pouvoir s’opposer au paiement de ses factures au motif d’un retard de chantier dont elle échoue à rapporter la preuve. A supposer que ce retard soit établi, ce qui n’est pas le cas, il aurait conduit au mieux à une minoration de la créance de la demanderesse par l’application de pénalités de retard mais non à son rejet. La faute de la société BATISPHERE, chargée d’une mission OPC, qui se serait abstenue d’appliquer des pénalités de retard n’est pas de nature à exonérer la SCCV PATIO O’LANIA du paiement des sommes dues à son cocontractant puisqu’elle n’intéresse nullement les rapports entre les parties au présent litige.

Ce faisant la SCCV PATIO O’LANIA a commis un abus de droit en résistant au paiement des factures de l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELAGE, laquelle subit un indéniable préjudice depuis 2019 pour être privée de sa rémunération au titre des prestations qu’elle a effectivement exécutées.

Il est donc justifié de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse de justes dommages et intérêts que le tribunal arrête à la somme de 2 000€.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3000€ à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mai 2021 ;

REJETTE l’intégralité des demandes de la SCCV PATIO O’LANIA ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR :
- la somme de 19 194, 92€ TTC au titre du solde des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021 ;
- la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA aux dépens ;

CONDAMNE la SCCV PATIO O’LANIA à payer à l’EURL ANTHONY BIMOZ CARRELEUR la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 18 mai 2021 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 21/03917
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-30;21.03917 ?
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