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23/05/2024 | FRANCE | N°21/02079

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 23 mai 2024, 21/02079


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02079 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYAN

Jugement du 23 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, l

e 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 21/02079 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYAN

Jugement du 23 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
né le 08 Novembre 1996 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.C.V. VILLA SISLEY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par MaîtreValérie-Ann LAFOY de la SELAS DABBENE-LAFOY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 31 janvier 2020, Monsieur [V] [B] a acquis en l'état futur d'achèvement un appartement et un garage en sous-sol au sein d'un ensemble immobilier édifié par la SCCV VILLA SISLEY sis [Adresse 1] à [Localité 4] qu'il avait préalablement réservé le 14 novembre 2019.

Un procès-verbal de livraison, comportant des réserves, a été établi le 16 mars 2020.

Par courriel du 12 avril 2020, Monsieur [B] a dénoncé divers désordres et non conformités en adressant une liste de réserves, dont certaines ont été reprises par le promoteur vendeur.

Des désordres et dysfonctionnements se sont encore révélés à l'usage dans l'année suivant la livraison et ont été dénoncés à la SCCV VILLA SISLEY à l'occasion des échanges entre les parties.

Selon courrier recommandé du 8 février 2021, le conseil de Monsieur [B] a mis en demeure la SCCV VILLA SISLEY de lever, dans les meilleurs délais, les réserves énoncées à la livraison et dans le mois suivant celle-ci et de reprendre les autres désordres, en vain.

Telles sont les circonstances dans lesquelles Monsieur [V] [B] a, selon assignation du 25 mars 2021, fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON, la SCCV VILLA SYSLEY.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 4 mai 2022, Monsieur [V] [B] sollicite qu'il plaise :

Vu les articles 1601-1, 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.5424-8 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,

Sur le retard de livraison :

DIRE ET JUGER que la SCCV VILLA SISLEY a livré l’appartement acquis en l’état futur d’achèvement par Monsieur [B] avec un retard de 17 jours, en méconnaissance de ses engagements contractuels,
DIRE ET JUGER que la SCCV VILLA SISLEY ne justifie pas de circonstances légitimes de report du délai de livraison,
En conséquence, CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à régler à Monsieur [B] la somme de 8.500 € en indemnisation du retard pris dans la livraison de l’appartement, conformément à la clause de pénalité de retard stipulée à l’acte de vente,

Sur les réserves :

DIRE ET JUGER que la SCCV VILLA SISLEY n’a pas procédé à la reprise de l’ensemble des désordres apparents réservés lors de la livraison et notifiés dans le mois suivant celle-ci, ni à ceux dénoncés dans l’année de Garantie de Parfait Achèvement,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à exécuter les travaux de levée des réserves qui n’ont pas fait l’objet de reprise à ce jour, sous astreinte de 150 € par jour de retard, l'astreinte commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir,

Sur le préjudice de jouissance :

CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à verser à M. [B] une somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,

Dans tous les cas,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY à régler à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER la SCCV VILLA SISLEY aux entiers dépens.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 14 février 2023 la SCCV VILLA SYSLEY sollicite qu'il plaise :

Vu les pièces versées au débat.
Vu l’article 1231-1 du code civil du code civil,

DEBOUTER purement et simplement Monsieur [B] de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer que les éléments produits ne seraient pas de nature à justifier l’existence de causes légitimes de suspension,
DEBOUTER Mr [B] de sa demande indemnitaire lequel ne justifie pas de son préjudice,

A titre très subsidiaire
REDUIRE la clause pénale à de plus justes proportions au regard des faits de l’espèce,

En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [B] à payer à la SCCV VILLA SISLEY la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de LEGA CITE AVOCATS agissant par Maître BONNET, Avocat aux offres de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retard de livraison

Vu l’article 1231-1 du code civil ;

Le contrat de vente en l’état futur d’achèvement liant les parties prévoyait une date de livraison au plus tard le 28 février 2020.

Il contient une clause intitulée : « DELAI-LIVRAISON » ainsi libellée : « Le VENDEUR s'oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d'équipement nécessaires à l'utilisation des BIENS vendus soient achevés et livrés au plus tard le 28 février 2020 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison. ».

En cas de retard du VENDEUR à mettre les BIENS à la disposition de L’ACQUEREUR, ce dernier aura droit à une indemnité forfaitairement fixée, à titre de stipulation de pénalité, à la somme de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard, sauf survenance de l’une des causes légitimes de suspension énumérées ci-dessous.

Les causes légitimes de suspension du délai de livraison qui y sont stipulées sont notamment :

« Intempéries au sens de la règlementation des travaux sur les chantiers de bâtiment.
Retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant). ».

Monsieur [B] déplore 17 jours de retard de livraison et entend être indemnisé conformément aux stipulations contractuelles à hauteur de 500€ par jour, soit 8 500€.

La SCCV VILLA SISLEY démontre avoir justifié de 85 jours d’intempéries intervenues durant le chantier par la production d’un certificat d’intempéries établi le 3 août 2000 par le maître d’œuvre de l’opération (pièce n°11 demandeur). Ce certificat est suffisant pour faire la démonstration de 85 jours d’intempéries, Monsieur [B] n’apporte aucun élément de nature à considérer que ce certificat ne serait pas valable au sens de la règlementation. Rien ne permet en effet d’affirmer que le maître d’œuvre du chantier a retenu des jours d’intempéries ne correspondant pas à une impossibilité technique à poursuivre le chantier.

En revanche, la SCCV VILLA SISLEY ne rapporte pas la preuve que sur les 85 jours d’intempéries rapportées par le maître d’œuvre depuis le début du chantier, certains soient survenus entre le 31 janvier 2020, date de l’acte de vente et le 28 février 2020, date du délai de livraison.

Il s’ensuit que les intempéries comme cause légitime de suspension du délai de livraison ne peuvent être retenues.

La SCCV VILLA SISLEY fait état de la défaillance des entreprises et en particulier de celle de la société ESTEVES, en charge du lot plâtrerie/peinture comme cause légitime de suspension du délai de livraison.

Elle entend justifier de cette défaillance par :
- le courrier du maître d’œuvre du 3 août 2020 qui mentionne « des retards pris dans l’opération » également en raison « des défaillances d’entreprises (absence d’ouvrier sur site, non respect des délais d’intervention…) nécessitant de les mettre en demeure, ce qui a engendré des retards à hauteur de 22 jours, obligeant une réorganisation des plannings. »,
- les deux courriers LRAR adressés par la SCCV à la société ESTEVES les 20 janvier et 7 février 2020 et un courrier LRAR du 26 février 2020 constatant l’abandon du chantier par les ouvriers de l’entreprise ESTEVES.

Ces lettres recommandées ont été adressées par le promoteur vendeur et non par le maître d’œuvre de l’opération. Si elles ne respectent pas en cela la lettre de la clause contractuelle relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison, elles en gardent toutefois l’esprit.

Contrairement à ce qui est soutenu par la SCCV VILLA SISLEY, la teneur de ces courriers recommandés ne permet pas de retenir un mois de retard à l’actif de l’entreprise ESTEVES pour la période comprise entre l’acte de vente du 31 janvier 2020 et la date de livraison prévue le 28 février 2020. Au vu du courrier du 26 février 20020, la défaillance de l’entreprise ESTEVES sur la période considérée est établie pour trois jours, soit les 24, 25 et 26 février 2020.

La SCCV VILLA SISLEY justifie donc d’une cause légitime de suspension du délai de livraison par la défaillance de l’entreprise ESTEVES d’une durée de trois jours.

La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison prévoit in fine, page 26 de l’acte de vente que : « s’il survenait (…) une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majorés de 1 mois, pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier. ».

En application de cette clause, il est justifié d’une cause légitime de suspension du retard dans la livraison à hauteur de 3 jours + 1 mois, soit 33 jours.

La lettre recommandée de convocation-livraison du 24 février 2020 ne permet pas, ainsi que le soutient le demandeur, de considérer que le promoteur vendeur a attesté de la fin des travaux à cette date. Cette lettre permet à l’acquéreur de demander à sa banque, à compter de la date de la lettre, la libération du solde du prix de vente en prévision de la livraison, fixée en l’espèce au 20 mars 2020.

Ce faisant, Monsieur [B] n’est pas fondé en sa réclamation tendant à être indemnisé d’une livraison tardive de son bien, comme étant intervenue 17 jours après le délai contractuellement prévu. Sa demande de ce chef sera rejetée.

Sur les désordres

Monsieur [B] réclame la reprise de désordres et non conformités qu’il qualifie de vices apparents. A ce titre, sa réclamation correspondant aux réserves initiales portées dans le procès-verbal de livraison du 20 mars 2020 et à celles dénoncées dans son courrier du 10 avril 2020, dont certaines ont été levées depuis et qu’il a actualisé dans une liste du 7 avril 2022. Il se déduit de ses écritures qui mentionnent l’article 1642-1 du code civil qu’il entend fonder cette réclamation sur la garantie des vices apparents.

Au titre des désordres et non conformités qu’il qualifie également de « vices apparents », Monsieur [B] réclame en outre la reprise de désordres et non conformités portées dans une liste intitulée : « Réserves additionnelles résiduelles (…) au titre de la Garantie de Parfait Achèvement. ». Il se déduit de ses écritures qu’il fonde cette réclamation sur la garantie des vices apparents puisqu’il vise l’article 1642-1 du code civil, étant observé que la Garantie de Parfait achèvement n’est pas applicable au vendeur d’immeubles à construire, lequel ne peut être assimilé à un entrepreneur au sens de l’article 1792-1 du code civil.

Le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard de l’acquéreur des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

Le vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.

L’article 1648 alinéa 2 du même code prévoit que dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

L'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois.

Il y a lieu d’examiner les désordres et non conformités tels que mentionnés dans chacune de ces deux listes :

7 - Chaudière : au vu de la description de la réserve portée en page 11 des conclusions du demandeur et du courrier du maître d’œuvre du 8 avril 2021, le problème de flexible et de rejet d’eau ont été traités le 17 mars 2021.Monsieur [B] déplore un désordre d’ordre esthétique au titre des finitions des travaux de reprise de la chaudière. L’existence de ce désordre n’est étayée d’aucune pièce, si ce n’est la liste établie par le demandeur contenant ses propres déclarations et par conséquent dénuée de valeur probante. En l’absence de démonstration d’un désordre, la demande de réparation à ce titre doit être rejetée.

9 – Cache plomberie sous chaudière : il n’est pas démontré que la pose d’un demi-placard haut et bas pour cacher la tuyauterie ait été prévue au marché. Le maître d’œuvre indique dans son courrier du 8 avril 2021 avoir proposé un habillage en tôle, comme pour les autres appartements, refusé par Monsieur [B]. En l’absence de non-conformité contractuelle établie, la demande à ce titre ne peut prospérer.

16 - Porte d’entrée : finir peinture limite joint. Au vu du courrier du maître d’œuvre du 8 avril 2021, la SCCV VILLA SISLEY s’était engagée à reprendre cette non-finition, apparue dans le délai de la garantie des vices apparents, en faisant appel à une entreprise (démarche en cours). Au vu de la réclamation du demandeur, cette reprise n’a manifestement pas été effectuée, ce que la défenderesse ne croit pas devoir contester. La réparation est due à ce titre.

23 - Nettoyer faces extérieures volets dont traces de crépis sur petit volet terrasse : l’existence de ce désordre, apparu dans le délai de la garantie des vices apparents, n’est pas contestée par la SCCV VILLA SISLEY. Il résulte du courrier du maître d’œuvre du 8 avril 2021 que la société ALLOIN a procédé à plusieurs lavages de la façade « en son temps » et que les pluies ont atténué les traces. Le maître d’œuvre indique qu’« une intervention serait davantage dommageable » sans expliquer pourquoi. La réparation est due à ce titre.

25 - Trace en arc de cercle plafond salon à 1m du point d’éclairage : ce désordre, apparu dans le délai de la garantie des vices apparents, n’a manifestement pas fait l’objet d’une reprise. Le maître d’œuvre en fait état dans son courrier du 8 avril 2021 en prévoyant de reprendre l’enduit « s’il n’est pas accepté en l’état ». La réparation est due à ce titre.

27 - Manque cache plinthe autour de l’arrivée des tuyaux d’alimentation du radiateur de la chambre + besoin d’en massifier l’intérieur et 83- Portes placard de l’entrée « gauches » cause manque de planéité parquet sous rail inférieur : la SCCV VILLA SISLEY ne démontre pas avoir fait procéder à la reprise de ces deux désordres apparents, malgré le courrier du maître d’œuvre indiquant qu’à la suite de la visite réalisée le 19 mars 2021 par la société SOLS REALISATION, les « remarques 27 et 83 seront reprises ». Les réparations à ce titre sont donc dues.

36 - Terrasse : traces sur 2 des faces du pare vue métal. Besoin de repeindre avec marouflage (RAL 7016 à Cf) : l’existence de ce désordre apparent est démontrée puisqu’il est indiqué dans le courrier du maître d’œuvre que la société France ETANCHE s’est rendue sur place le 7 avril 2021 pour organiser la reprise des travaux. Au vu du procès-verbal de réception du chantier du 8 juin 2021, les reprises nécessaires ont été réalisées. La réparation réclamée à ce titre n’est donc pas due.

61 - Massifier sortie chauffage dans placard entrée ou cacher par ½ étagère : l’existence de ce désordre apparent est démontrée puisque le maître d’œuvre a noté dans son courrier du 8 avril 2021 que la reprise était prévue par l’entreprise SOLS REALISATION. Aucune pièce produite n’établit qu’il a été procédé à cette reprise. La réparation est due à ce titre.

67 - Fournir rab parquet, carrelage salle d’eau voire sol balcon (non contractuel mais demandé et promis lors de la réservation) ; 68 : Fournir plans/schémas de principe plomberie et électricité (non contractuel mais demandé et promis lors de la réservation, 70 : Modification tantièmes ascenseur immeuble pour suppression bug : ces demandes ne peuvent prospérer en l’absence de tout désordre.

8 - bruit (ploc ploc ploc) lié à la chute d’eau de la ventouse du A202 sur celle du A102 : l’existence de ce désordre apparent est démontrée puisque dans son courrier du 8 avril 2021 le maître d’œuvre indique qu’il « sera traité lors de l’intervention dans le logement A202 pour descendre la chaudière et supprimer la contrepente générant l’écoulement d’eau sur la ventouse du logement intérieur. Si une intervention sur la chaudière a bien eu lieu le 17 mars 2021, il n’est établi par aucune pièce produite que le problème du bruit généré par la chute d’eau sur la ventouse de l’appartement A202 ait été résolu. La réparation à ce titre est donc due.

48 - Suite pose du seuil Suisse de la porte d'entrée, traces sur peinture chambranle faites lors de l'enlèvement des coins de calage par [L] le 22 mai 2020. Le maître d’œuvre fait état de ce désordre apparent dans son courrier du 8 avril 2021 en précisant qu’il « pourra être demandé une intervention ». Il n’est pas démontré que la reprise ait eu lieu. La réparation est donc due à ce titre.

79 - Repositionner l'interrupteur électrique du garage car totalement inaccessible quand véhicule garé. Ce point n'a pu être matérialisé que lors de la première introduction d'un véhicule dans le garage suite à la remise des clés/badges de l’élévateur à véhicules le samedi 30 mai 2020 : L’existence de ce vice apparent est démontrée puisque le maître d’œuvre le mentionne dans son courrier du 8 avril 2021 en indiquant que le déplacement de « l’interrupteur n’est pas prévu », « La localisation du positionnement a été faite en tenant compte des contraintes techniques ». Il n’est cependant pas démontré l’impossibilité technique de déplacer l’interrupteur, lequel doit rester accessible quand un véhicule est garé. La réparation est due à ce titre.

80 - Nettoyer pare vue terrasse en verre (traces de crépis, ...) : l’existence de ce désordre apparent est démontrée puisqu’il est indiqué dans le courrier du maître d’œuvre que la société France ETANCHE s’est rendue sur place le 7 avril 2021 pour organiser la reprise des travaux. Au vu du procès-verbal de réception du chantier du 8 juin 2021, la reprise nécessaire a été réalisée. La réparation réclamée à ce titre n’est donc pas due.

84 - Fenêtres : - Fenêtre chambre présente une marque à l'intérieur du double vitrage
85 - Petite fenêtre sur balcon : griffe sur verre face intérieure
86 - Grande fenêtre sur balcon présente une marque à l'intérieur du double vitrage
87 - Petite fenêtre gauche salon présente une marque à l'intérieur du double vitrage : ces quatre vices apparents sont notés en « réserves de l’entreprise DMF » dans le courrier du maître d’œuvre du 8 avril 2021, qui précise néanmoins que « les petites griffures sur vitrage ne sont pas éligibles au changement ». Il n’est pas démontré qu’il ait été remédié à ces marques et griffures sur les vitrages concernés. La réparation est donc due à ce titre.

94 - Salle de douche : manque carrelage derrière chaudière et plomberie (Cf 4éme page du descriptif sommaire contractuel signé). Le maître d’œuvre indique dans son courrier du 8 avril 2021 que cette prestation « n’est pas prévue dans la notice notaire ». Monsieur [B] soutient le contraire. En l’absence de production du descriptif sommaire des travaux, cette non-conformité n’est cependant pas établie. Dans le corps de ses écritures, Monsieur [B] se réfère en effet à une pièce 1 bis qui serait la notice de présentation et descriptif sommaire, mais cette pièce n’est pas visée à son bordereau de communication de pièces et n’est pas produite. La demande à ce titre doit être rejetée.

95 - Quid pré-équipement de charge véhicules électriques ? (besoin explication sur la prestation décrite en 7éme page du descriptif sommaire contractuel signé) : Il ne s’agit pas d’un vice apparent, mais le maître d’œuvre a fourni les explications demandées dans son courrier du 8 avril 2021.

96 - Besoin de ponçage et vernissage du parquet de la chambre dans la zone sous radiateur suite fuite raccord du mardi 18 janvier 2022 : la demande à ce titre ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices apparents puisque la nécessité de ponçage et vernissage du parquet, au demeurant non établie par une quelconque pièce, est apparue plus de treize mois après la livraison.

Dans le corps de ses écritures, Monsieur [B] indique que « plus d’un mois après les opérations de livraison, il s’est aperçu d’un tuilage des lames du parquet posé dans l’ensemble de l’appartement ».

Au vu des développements qu’il consacre à « ce tuilage du parquet », il le présente comme un désordre non apparent à réception pouvant relever des régimes légaux de garantie visés à l’article 1646-1 du civil ou de la théorie des vices apparents.

Au vu de la mention portée par le maître d’œuvre dans son courrier du 8 avril 2021, ce désordre relève en réalité de la garantie des vices apparents pour être apparu dans les 13 mois de la livraison. Le maître d’œuvre note dans ce courrier que « l’entreprise SOLS REALISATION doit prendre rdv avec le client cette semaine ».

Toutefois, au vu des échanges entre les parties produits au débat et de l’intitulé de ce vice apparent dans la liste des « réserves additionnelles résiduelles » établie par Monsieur [B], il n’est plus d’actualité.

Monsieur [B] reprend en effet ce désordre dans le corps de ses écritures en ces termes : « 45-Tuilage généralisé du parquet (Cf comptes rendus par mails des réunions des 7 mai 2020 et 19 mars 2021). Le tuilage s'est partiellement résorbé mais se trouvait hors limite du DTU en date du 19 mars 2021 (60/100 mesurés dans la zone située entre réfrigérateur et ilot central pour 50/100 maxi). Après 2 ans, le tuilage dans la même zone est relevé ce 7 avril 2022 à 45/100, soit juste en dessous de la limite du DTU. A l'évidence, le parquet est maintenant stabilisé et ne progressera plus. ». La résorption de ce phénomène de tuilage, qui demeure dans le seuil de tolérance prévu au DTU, est confirmée par Monsieur [B] lui-même qui indique que ce désordre s’est résorbé au fil du temps ou s’est estompé depuis la livraison, à telle enseigne qu’il ne sollicite plus la reprise de l’intégralité du parquet.

Monsieur [B] ne demande plus que la reprise du parquet « notamment dans la zone autour du placard de l’entrée ». Il ne démontre toutefois pas la réalité de ce désordre puisqu’il verse pour toute pièce à cet égard le compte rendu de la réunion de chantier du 7 avril 2022 rédigé par ses soins. Ce document non contradictoire ne saurait faire la preuve de l’existence de ce désordre et de l’engagement de la SCCV VILLA SISLEY à le faire reprendre. La demande à ce titre sera rejetée.

La SCCV VILLA SISLEY sera donc condamnée à exécuter les travaux de reprises des vices apparents suivants, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois et de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :

16 - porte d’entrée,
23 - netttoyage des faces extérieures volets,
25 - trace en arc de cercle plafond salon à 1 m du point d’éclairage,
27 - cache plinthe autour de l’arrivée des tuyaux d’alimentation du radiateur de la chambre + besoin d’en massifier l’intérieur,
83 - portes placard de l’entrée « gauches » cause manque de planéité parquet sous rail inférieur,
61 - sortie chauffage dans placard entrée à massifier ou cacher par ½,
8 - reprise du bruit (ploc ploc ploc) lié à la chute d’eau de la ventouse du A202 sur celle du A102 
48 - suite pose du seuil Suisse de la porte d'entrée, reprise des traces sur peinture chambranle faites lors de l'enlèvement des coins de calage,
79 - repositionner l'interrupteur électrique du garage ;
84 - fenêtre chambre présente une marque à l'intérieur du double vitrage
85 - petite fenêtre sur balcon : griffe sur verre face intérieure
86 - grande fenêtre sur balcon présente une marque à l'intérieur du double vitrage
87 - petite fenêtre gauche salon présente une marque à l'intérieur du double vitrage.

Sur le préjudice de jouissance

Monsieur [B] réclame l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 5 000€ caractérisé par le fait qu’il a dû « camper avec des aménagements de fortune » du fait du phénomène de tuilage du parquet de son appartement qui ne s’est résorbé qu’à compter de mars 2021, outre par les interventions au « compte-goutte » des entreprises pour la réalisation des travaux de levée des réserves.

Si Monsieur [B] ne verse aucune pièce de nature à établir qu’il n’a pu se meubler normalement la première année de son emménagement, ce préjudice est indéniable puisque le phénomène de tuilage généralisé, qui, au vu des échanges entre les parties, est établi, a nécessairement empêché l’installation de tout son mobilier. Il a également dû supporter les interventions récurrentes des entreprises pour la levée des réserves. Ce préjudice qui n’a pas excédé un an n’a toutefois été que partiel, l’appartement restant habitable. Il sera indemnisé par une juste indemnité de 1 500€, au paiement de laquelle la SCCV VILLA SISLEY sera condamnée.

Sur les demandes accessoires

La SCCV VILLA SISLEY, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [B] une juste indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

JUGE que la SCCV VILLA SISLEY n’a pas procédé à la reprise de l’ensemble des vices apparents affectant l’appartement de Monsieur [V] [B] situé [Adresse 1] ;

REJETTE la demande en paiement de la somme de 8 500€ présentée par Monsieur [V] [B] au titre d’un retard de livraison ;

CONDAMNE la SCCV VILLA SISLEY à exécuter les travaux de reprises des vices apparents suivants, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois, de 150€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement :

16 - porte d’entrée,
23 - netttoyage des faces extérieures volets,
25 - trace en arc de cercle plafond salon à 1 m du point d’éclairage,
27 - cache plinthe autour de l’arrivée des tuyaux d’alimentation du radiateur de la chambre + besoin d’en massifier l’intérieur,
83 - Portes placard de l’entrée « gauches » cause manque de planéité parquet sous rail inférieur,
61- sortie chauffage dans placard entrée à massifier ou cacher par ½,
8 - reprise du bruit (ploc ploc ploc) lié à la chute d’eau de la ventouse du A202 sur celle du A102 
48 - suite pose du seuil Suisse de la porte d'entrée, reprise des traces sur peinture chambranle faites lors de l'enlèvement des coins de calage,
79 - repositionner l'interrupteur électrique du garage ;
84 - fenêtre chambre présente une marque à l'intérieur du double vitrage
85 - petite fenêtre sur balcon : griffe sur verre face intérieure
86 - grande fenêtre sur balcon présente une marque à l'intérieur du double vitrage
87 - petite fenêtre gauche salon présente une marque à l'intérieur du double vitrage ;

CONDAMNE la SCCV VILLA SISLEY à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SCCV VILLA SISLEY aux dépens ;

CONDAMNE la SCCV VILLA SISLEY à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 21/02079
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;21.02079 ?
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