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23/05/2024 | FRANCE | N°18/07843

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 23 mai 2024, 18/07843


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 18/07843 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWWF

Jugement du 23 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELARL DREZET - PELET - 485
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 202

4 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des ar...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 18/07843 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SWWF

Jugement du 23 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELARL DREZET - PELET - 485
la SELARL RACINE LYON - 366
la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Juin 2023 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. LENOIR METALLERIE, venant aux droits de l’entreprise PIGUET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble CLAIR MATIN situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’une opération de ravalement de façades de son immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIR MATIN (ci-après dénommé le SCOP ) sis [Adresse 3] (69) a confié à la société PIGUET le lot « MENUISERIE ALUMINIUM SERRURERIE » suivant marché de travaux régularisé le 18 avril 2005 d'un montant de 36 675,22 €.

Ce marché comprenait le remplacement de menuiserie aluminium et la pose de serrurerie et de portes d’allées.

La maîtrise d’oeuvre des travaux de ravalement des façades a été confiée à la société Yvan BONNARD.

Un procès-verbal de réception a été signé par la société PIGUET et par le maître d’oeuvre le 25 janvier 2006.

Par courrier du 27 septembre 2006, le syndic BAGNERES ET LEPINE a notifié à la société PIGUET son refus de signer le procès-verbal de réception au motif que certaines réserves n'auraient pas été levées.

Déplorant l’existence de désordres affectant la solidité des portes d’allées, le SCOP a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 17 septembre 2017, l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [J] [I].

Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues à la compagnie GAN EUROCOURTAGE, ès qualités d’assureur de la société PIGUET et au maître d’œuvre, la société BONNARD.

L’expert a déposé son rapport le 30 mai 2009.

Sur la base de ce rapport d’expertise et par acte du 28 septembre 2009, le SCOP a assigné en référé les sociétés PIGUET et BONNARD afin de les voir condamnées solidairement à lui payer une provision de 30 569,14 € au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert.

Le 12 octobre 2009 la société PIGUET a appelé en cause la compagnie GAN EUROCOURTAGE afin d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. La compagnie COVEA RISKS, assureur de la société BONNARD, est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 8 décembre 2009, le juge des référés de Céans, considérant que les cinq portes d'allées installées par la société PIGUET étaient affectées de malfaçons, ce qui les rendaient impropres à leur destination et qu’il y avait eu une réception tacite de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, nonobstant son refus de signer le procès-verbal de réception, a condamné la compagnie GAN EUROCOURTAGE à relever et garantir la société PIGUET des condamnations prononcées contre elle, in solidum avec la société BONNARD et son assureur COVEA RISKS, soit :
- 26 135,51 € au titre des travaux de reprise,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens comprenant les frais d'expertise selon l’évaluation ultérieurement faite par le Premier président de la Cour d'appel de Lyon, dans le cadre du recours exercé contre l'ordonnance de taxe par le SCOP.

En exécution de cette ordonnance, la compagnie COVEA RISKS a réglé au SCOP :
- 13 567,65 € (moitié de 26 135,51 € le principal et de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile),
- 3 203,62 € (moitié des frais d'expertise).

Sur appel interjeté par la compagnie GAN EUROCOURTAGE, la Cour d’appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2009.

Selon acte d’huissier de justice du 25 juillet 2018, la Compagnie ALLIANZ IARD venue aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE a donné assignation au SCOP représenté par son syndic en exercice la REGIE THIEBAUD (RG 18/7843).

Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Céans s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Céans. Cette affaire a été jointe à l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de LYON sous le numéro RG 18/7843.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 4 mai 2021, la Compagnie ALLIANZ IARD sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le Code des assurances,

DIRE ET JUGER les demandes de la compagnie ALLIANZ recevables,
DIRE ET JUGER que le maître d'ouvrage a clairement manifesté sa volonté de ne pas
réceptionner l'ouvrage,
DIRE ET JUGER que nonobstant une prise de possession contrainte des lieux, il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite des ouvrages,
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société LENOIR METALLERIE ne peut juridiquement pas être engagée,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SA ALLIANZ EUROCOURTAGE, assureur décennal de la société LENOIR METALLERIE n'a pas vocation à garantir ce sinistre,
CONDAMNER la société LENOIR METALLERIE ou qui mieux le devra à payer à la SA ALLIANZ la somme de 21 947.07 € en règlement des condamnations qu'elle a payées,
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société LENOIR METALLERIE à payer à la SA ALLIANZ EUROURTAGE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 699 du même code.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 22 décembre 2021, la société LENOIR METALLERIE venue aux droits et obligations de la société PIGUET sollicite qu’il plaise :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL
JUGER qu’il y a eu réception tacite de l’ouvrage par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLAIR MATIN,
En conséquence,
JUGER que la compagnie ALLIANZ IARD, assureur décennal de la société LENOIR METALLERIE, a bien vocation à garantir ce sinistre,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande en paiement de la somme de 21 947,07 € en remboursement des condamnations qu’elle a précédemment payées,
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LENOIR METALLERIE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLAIR MATIN de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LENOIR METALLERIE,
CONDAMNER la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le refus abusif de réception engage la responsabilité du maître d'ouvrage,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLAIR MATIN à relever et garantir la société LENOIR MEFALLERIE de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre en faveur de la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CLAIR MATIN au paiement d'une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 27 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIR MATIN sollicite qu’il plaise :

VU les articles 4, 122, 123, 124, 480 du Code de procédure civile,
VU les articles 1355 (ancien 1351), 1792-6 du Code civil,
VU la jurisprudence,
VU les pièces,

A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la question de la réception tacite a déjà été jugée de manière définitive et revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties,
JUGER irrecevables les demandes formulées par la compagnie ALLIANZ IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR MATIN »,
JUGER irrecevables les demandes formulées par la société LENOIR METALLERIE à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR MATIN »,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER qu’il y a eu réception tacite des travaux,

En tout état de cause,
DÉBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD et la société LENOIR METALLERIE de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « CLAIR MATIN »,
CONDAMNER in solidum la compagnie ALLIANZ IARD et la société LENOIR METALLERIE à régler au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, ainsi qu’une plus ample connaissance de la procédure.

La clôture de la procédure a été prononcée le 12 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la Compagnie ALLIANZ IARD

Vu l’article 122 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires excipe d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux demandes de la Compagnie ALLIANZ IARD en raison de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2009, entièrement confirmée par la cour d’appel s’étant prononcé en faveur de l’existence d’une réception tacite, du caractère décennal des désordres en cause et de la mobilisation subséquente de la garantie d’ALLIANZ, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LENOIR METALLERIE ;

Vu l’article 488 du code de procédure civile ;

Une décision de référé étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, l’une des parties à l’instance de référé a la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement.

La question de la réception tacite de l’ouvrage en cause n’a donc pas été tranchée de façon définitive, en l’absence de toute décision au fond.

D’où il suit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’est pas fondée et doit être rejetée.

La Compagnie ALLIANZ IARD sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur les demandes au fond

Vu l’article 1792 du code civil ;

En vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Une réception tacite peut être prononcée à condition qu’elle traduise la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.

La Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LENOIR METALLERIE, dénie sa garantie au motif qu’il n’y aurait pas eu de réception tacite compte tenu du fait que le syndicat des copropriétaires a fait connaître, par deux fois les 25 janvier et 22 mars 2006, par l’intermédiaire de son syndic, son refus de réceptionner l’ouvrage par l’existence de réserves notifiées dans un courrier du 11 juillet 2006 et dans un autre du 27 septembre 2006 ; qu’il n’a pas signé le procès-verbal de réception intervenue le 25 janvier 2006 entre la société PIGUET (LENOIR METALLERIE) et la société BONNARD.

Il résulte des pièces versées au débat que le SCOP n’a pas souhaité signer le procès-verbal de réception en raison de l’existence de réserves, non encore reprises. Ces réserves sont toutefois sans lien avec les désordres ayant conduit à l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur le dysfonctionnement des portes, lequel n’est apparu dans toute son ampleur qu’ultérieurement, à l’usage. Les réserves portées par le SCOP dans son courrier du 27 septembre 2006 étaient en réalité mineures, à savoir : « apparition de points rouille, apparition d’éclat de peinture, peinture soufflée sur porte intérieure et sous-face de perron non-fixe, mauvaise étanchéité du sol (joint à reprendre), cloues de peinture et sous-face de perron non fixée. ». Il ne peut donc pas valablement soutenir « qu’il a refusé les ouvrages tels que mis en œuvre par la société PIGUET et qu’il sollicitait de cette dernière la reprise des désordres avant de réceptionner les ouvrages. ». Ainsi qu’il l’indique lui-même, « les désordres affectant les portes d’entrée des halls d’immeuble n’ont pas empêché les copropriétaires de continuer à habiter paisiblement leurs appartements et d’utiliser les parties communes. ».

En tout état de cause, l’existence de malfaçons ou d’inachèvements ne fait pas obstacle à la réception tacite, dès lors que le maître d’ouvrage est entré en possession de l’ouvrage et a réglé la quasi-totalité des travaux.

Aucune des parties ne discute le fait que le SCOP a réglé l’intégralité des factures relatives au chantier.

Ce faisant, la prise de possession des lieux couplée au paiement intégral de factures caractérise la volonté non équivoque du syndicat des copropriétaires de recevoir l’ouvrage dont s’agit.

L’avis de l’expert judiciaire ne lie en aucun cas le tribunal, étant rappelé qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile, ce technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique.

Il y a donc lieu de constater la réception tacite et ce, à défaut de toute proposition de date par les défendeurs, à la même date que la réception entre la société PIGUET et le maître d’œuvre, soit le 25 janvier 2006.

Il est établi et non contesté que les désordres des portes des halls d’entrée d’immeuble affectent la sécurité même des lieux et qu’ils sont apparus à l’usage.

Il s’ensuit que la garantie de la compagnie ALLIANZ, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LENOIR METALLERIE, est mobilisable pour ces désordres de nature décennale affectant les ouvrages réalisés par son assurée.

La Compagnie ALLIANZ doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

La compagnie ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000€ à la société LENOIR METALLERIE, outre celle de 1 500€ au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

DECLARE la Compagnie ALLIANZ IARD recevable en ses demandes ;

CONSTATE la réception tacite de l’ouvrage au 25 janvier 2006 ;

DIT que la Compagnie ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la société LENOIR METALLERIE, doit sa garantie à cette dernière pour les désordres affectant les portes des halls d’immeuble ;

DEBOUTE la Compagnie ALLIANZ IARD de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la société LENOIR METALLERIE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble CLAIR MATIN sis [Adresse 3] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 18/07843
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-23;18.07843 ?
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