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17/05/2024 | FRANCE | N°19/02105

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 17 mai 2024, 19/02105


TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON
Pôle Social- Contentieux général
67 rue Servient
69003 LYON







N° RG 19/02105 –
N° Portalis DB2H-W-B7D-UBT2
(CG)


AFFAIRE
[5]
Contre
URSSAF Rhône-Alpes



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION



Audience de conciliation du 17 mai 2024



Entre,

La Société [5], Société par actions simplifiée au capital de 89.471.753,50 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le

siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

DEMANDEUR
Ayant pour avocat
LAMY LEXEL Avocats...

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON
Pôle Social- Contentieux général
67 rue Servient
69003 LYON

N° RG 19/02105 –
N° Portalis DB2H-W-B7D-UBT2
(CG)

AFFAIRE
[5]
Contre
URSSAF Rhône-Alpes

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION

Audience de conciliation du 17 mai 2024

Entre,

La Société [5], Société par actions simplifiée au capital de 89.471.753,50 euros, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège

DEMANDEUR
Ayant pour avocat
LAMY LEXEL Avocats Associés
Maître Béatrice CHAINE-FILIPPI,
Substituée par Me Vincent MOULIN
Avocat au Barreau de LYON - Toque 667
[Adresse 2]
Et,

L’URSSAF Rhône-Alpes, située [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, représentée en la personne de Madame [G] [O], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR

Composition du Tribunal :
Françoise NEYMARC, Magistrat
Florence ROZIER, Greffier

La société [5] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel elle s’est vu notifier une mise en demeure en date du 10 janvier 2019, pour un montant total de 15.917.078,00 € à titre de rappel de cotisations et contributions sociales, majorations de redressement et majorations de retard. Une décision administrative du 26 décembre 2018 était par ailleurs adressée en confirmation des observations pour l’avenir.
La société [5] a réglé l’intégralité de cette somme dans le délai requis de 30 jours.

Par requête en date du 21 juin 2019, la société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon (à l’époque compétent) en suite de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes préalablement saisie, aux fins de contester la décision de l’URSSAF Rhône-Alpes du 26 décembre 2018 venant confirmer ses observations (sans redressement) suite à contrôle.

Par ailleurs, par requête du 5 juillet 2019, la société [5] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Lyon (à l’époque compétent) en suite de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes préalablement saisie, aux fins de contester l’entier contrôle et l’ensemble du redressement opéré par l’URSSAF RHONE-ALPES dans le cadre du contrôle ayant pris fin le 15 novembre 2018 et ayant donné lieu à la mise en demeure du 10 janvier 2019.

Finalement, la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Rhône-Alpes notifiait à la société [5] :

Une décision datée du 17 juin 2022 rejetant l’intégralité des points de contestation relatifs aux observations sans redressement,Une décision datée du 7 juillet 2022 aboutissant à un dégrèvement du redressement de 24 003 € au titre du rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard afférentes, soit un crédit in fine de 26 111 €, déduit par la société [5] des charges sociales exigibles au 15 octobre 2022.
Dans le cadre de sa seconde requête du 5 juillet 2019, la société [5] sollicitait, dans l’intérêt d’une bonne justice et conformément à l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de ces deux recours introduits relativement à un même contrôle des cotisations et contributions dont elle a été l’objet.

C’est ainsi que les parties ont été avisées par le Tribunal judiciaire d’un avis de fixation à l’audience de mise en état virtuelle du 17 mai 2024 à 9h00 pour les deux affaires, audience de mise en état dont les parties ont sollicité conjointement la conversion en audience de conciliation compte tenu de l’accord intervenu entre elles.

EN DROIT

En application des articles 128, 129, 130 et 131 combinés du Code de procédure civile, aux termes desquels, notamment :
Les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge,La teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge,Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés et valent titre exécutoire,Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.Les parties ont convenu des dispositions contraignantes suivantes :

L’URSSAF Rhône Alpes a consent à ramener le chef de redressement n° 18 intitulé « cotisations – rupture non forcée du contrat de travail : prétentions salariales sur transactions » de 56 031 € à 14 168 € en cotisations et s’engage en conséquence à procéder au remboursement de la somme de  41 863 € euros à ce titre, outre majorations de retard afférentes, dans un délai d’un mois à compter de la signature du présent procès-verbal de conciliation

Enfin, conformément à son engagement dans le cadre de l’accord ainsi intervenu, l’URSSAF Rhône Alpes sollicitera de la CRA, dans le même délai, la remise intégrale des majorations de retard initiales notifiées à la société [5] dans le cadre du contrôle par mise en demeure du 10 janvier 2019 et la remise la plus importante possible des majorations de retard complémentaires.

En contrepartie du respect par l’URSSAF Rhône-Alpes des engagements susdécrits, la société [5] consent à renoncer au surplus de ces contestations et à se désister de ces deux recours introduits sous numéros de RG mentionnés en entête du présent procès-verbal.

Il est convenu que cette solution est strictement circonscrite aux seuls points de désaccord qui se sont trouvés déférés dans le cadre des présents recours (RG n° 19/02105 et RG n° 19/02201) avant la présente conciliation et n’engage pas les parties sur d’autres différents en cours ou à naître.

Cette solution ne saurait donc pour les parties être créatrice de droits dont elles pourraient par la suite se prévaloir.

Après lecture du présent procès-verbal, les parties déclarent en accepter les termes et demandent au Tribunal judiciaire de constater leur accord afin qu’il vaille titre exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Françoise NEYMARC, premier vice-président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant comme juge de la mise en état,

Constatons l’accord conclu entre la société [5] et l’URSSAF Rhône-Alpes ;

Rappelons que le présent procès-verbal est en dernier ressort, vaut titre exécutoire à effet immédiat, et met fin aux instances ;

Disons que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

Disons qu’en cas d’inexécution du présent procès-verbal de conciliation, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du débiteur ;

Disons que le présent procès-verbal est notifié et remis en mains-propres immédiatement à chacune des parties par le greffier présent à l’audience,

Fait au Palais de justice de Lyon, le 17 mai 2024

Le Demandeur,Le Défendeur,
La société [5]L’URSSAF Rhône-Alpes
Représentée par Me Béatrice CHAINE-FILIPPIreprésentée par Mme [G] [O]
Substituée par Me Vincent MOULIN

Le greffier,Le président,
Florence ROZIERFrançoise NEYMARC


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02105
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;19.02105 ?
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