TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/03413 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJZI
Jugement rectificatif du 07 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE PRISE EN SON ETABLISSEMENT ENTERPRISE RENT -A-CAR/CITER, ENPTERPRISE RENT-A-CAR, NATIONAL CAR RENTAL, ALAMO RENT-A-CAR
C/
M. [T] [I]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Samir BELLASRI
- 1572
la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
- 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 07 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le , et que la cause eut été débattue à l’audience publique du devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de danièle TIXIER, greffière ,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE prise en son établissement ENTERPRISE RENT-A-CAR/CITER, ENTERPRISE RENT-A-CAR, NATIONAL CAR RENTAL, ALAMO RENT-A-CAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 14 Septembre 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
Par requête en date du 20 avril 2023, monsieur [T] [I] par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en rectification d’erreur matérielle portant sur le jugement prononcé par cette juridiction le 21 décembre 2023 dans l’affaire RG 21/02758 aux fins de voir :
- rectifier le jugement en remplaçant le terme ENTREPRISE par le terme INTERPRISE et rectifier le dispositif dans les termes suivants :
DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS France de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS France aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS France à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE quel’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
A l’appui de sa demande, il expose que le tribunal a rendu une décision contre la société ENTREPRISE HOLDINGS FRANCE, alors que la partie requérante à l’instance est la société ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, que cette erreur pose une difficulté à l’exécution du jugement,
Sur quoi ,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”
Il est constant que le jugement du 21 décembre 2023 est affecté d’une erreur matérielle, qu’il convient de rectifier comme indiqué ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE que le jugement rendu le 21 décembre 2023 sous le numéro 21/02758 est affecté d’une erreur matérielle,
DIT qu’il y a lieu de remplacer le terme “ENTREPRISE” par le terme “ENTERPRISE” chaque fois qu’il est indiqué dans le jugement,
et notamment qu’il y a lieu de rectifier le dispositif dans les termes suivants :
“DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS France de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS France aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la société ENTERPRISE HOLDINGS France à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
,
DEBOUTE la société ENTERPRISE HOLDINGS France de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE quel’exécution provisoire de la présente décision est de droit.”
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme celui-ci ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’état,
Prononcé par mise à disposition au greffe de la 9ème chambre, et signé par Lise-marie MILLIERE Vice Présidente et D. TIXIER Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE