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07/05/2024 | FRANCE | N°23/00333

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 07 mai 2024, 23/00333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mai 2024


Minute n° :
Audience du :07 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/00333 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XVND


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J] [O], su

ivant pouvoir







COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 07 Mai 2024

Minute n° :
Audience du :07 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/00333 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XVND

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Virginia COHEN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [J] [O], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Emmanuelle GIRAUD

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [E]
CPAM DU RHONE
Me Virginia COHEN, vestiaire : 2328
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19/12/2022, Monsieur [C] [E] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/04/2022 qui fixe à 2% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail survenu le 30/07/2020 consolidé le 15/04/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : 
«séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire consistant en des lombalgies sans raideur ni déficit sensitivo-moteur».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/03/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [C] [E] était présent assisté de Me COHEN.
Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 2% qui lui a été attribué en se fondant sur plusieurs certificats médicaux qui font état de douleurs persistantes et invalidantes.
Il soutient que le trouble musculo squelettique séquellaire de son accident de travail n’a pas été pris en compte par le médecin conseil.
Il évoque également la grande pénibilité de son poste de travail et mentionne des séquelles post-traumatiques reconnues en maladie professionnelle hors tableau le 09/01/2021.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 7% au motif qu’il n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle.

- La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O] et sollicite la confirmation du taux de 2% au titre d’une gêne fonctionnelle qualifiée de « discrète ».
Sur l’attribution d’un correctif socio-professionnel, la caisse argue ne pas disposer d’éléments pour en attribuer.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [Z] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [C] [E], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [C] [E] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/06/2022, réceptionné le 20/06/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 19/12/2022.

Le recours est déclaré recevable.


Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce Monsieur [C] [E], trempeur manutentionnaire, s’est bloqué le dos en portant une charge lourde de 50kg.
Le Professeur [Z] [U], médecin consultant, note qu’un taux de 2% a été appliqué au motif d’un état antérieur. Il observe qu’il s’agit de la découverte d’une discopathie dégénérative sur un IRM postérieur à la survenue de l’accident de travail, sans mention d’un état chronique dégradé patent avant cet accident.
Or la prise en compte d’un état antérieur muet avant l’accident de travail n’est pas conforme au barème. En effet, l’état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
Il convient donc de ne pas en tenir compte.
Du fait des résultats de l’examen clinique et du traitement antalgique, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 8%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 8 % à Monsieur [C] [E].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.

En l’espèce, Monsieur [E], âgé de 57 ans à la date de consolidation, avait une ancienneté de 27 ans dans la même entreprise. Son poste de trempeur manutentionnaire l’obligeait à effectuer des tâches avec une pénibilité certaine (port de charges lourdes qui peuvent peser jusqu’à 100kg).
L’intéressé n’a pas repris d’activité professionnelle depuis son accident de travail, ce que le Docteur [H] confirme dans un certificat du 13/05/2022 : « il n’est toujours pas en état de reprendre son travail ».

Par conséquent, compte tenu de son âge, de son ancienneté dans l’entreprise, et de l’absence de reprise de travail, il convient donc d’attribuer un correctif socio professionnel à Monsieur [C] [E] à hauteur de 2%.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [E] ;

REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 21/04/2022 et FIXE à 10% (dont 2% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [E] en raison de son accident du travail survenu le 30/07/2020 consolidé le 15/04/2022 ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 07/05/2024 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUIJustine AUBRIOT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00333
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.00333 ?
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