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06/05/2024 | FRANCE | N°22/07255

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 06 mai 2024, 22/07255


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/07255 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIN

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Me Jean-philippe BELVILLE - 3030
Me Marie CROZIER - 946







ORDONNANCE


Le 06 Mai 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. TOUTABAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée

par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON



ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/07255 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBIN

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Me Jean-philippe BELVILLE - 3030
Me Marie CROZIER - 946

ORDONNANCE

Le 06 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. TOUTABAT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

S.N.C. BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON

Vu l'assignation du 11 août 2022 par laquelle la société TOUTABAT a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] ;

Vu les conclusions sur incident de la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] notifiées le 6 novembre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :

Vu les articles 122, 789, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes formées par la société TOUTABAT à l’encontre de la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3],
DEBOUTER la société TOUTABAT de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société TOUTABAT à payer à la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER, Avocat ;

Vu les conclusions sur incident de la sasu TOUTABAT notifiées le 25 octobre 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter l'incident de la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] comme injustifié et mal fondé.
La condamner à verser à la société TOUTABAT une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société TOUTABAT indique avoir contracté avec la société MARIGNAN RESIDENCES, qui ne lui aurait pas réglé ses factures au titre d'un marché de travaux exécuté. Les mises en demeure d'avoir à régler les sommes dues qu'elle produit sont adressées à la société MARIGNAN RESIDENCES située [Adresse 1]. Elle soutient que la société MARIGNAN RESIDENCES use de diverses dénominations afin de se soustraire à son obligation à paiement et que cette société et la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] sont une seule et même entité.

Il résulte des pièces versées au débat que la société TOUTABAT a contracté un marché de travaux avec la SNC MARIGNAN RESIDENCES située [Adresse 1] et que son seul interlocuteur pour la facturation a été cette société. Au vu des extraits Kbis produits, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a son siège à [Localité 4], tandis que la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] a son siège [Adresse 1]. Ces deux sociétés ont un commissaire aux comptes commun la société ERNST & YOUNG AUDIT. La dénomination de leurs gérants respectifs est « Marignan ». Les liens entre ces deux sociétés apparaissent donc évidents et sont de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'interlocuteur. Il n'est pas pour autant permis d'affirmer qu'il s'agit de la même entité juridique compte tenu des dénominations sociales et des sièges sociaux distincts et décider le contraire pourrait, le cas échéant, générer des difficultés d'exécution sérieuses, qui ne seraient pas de l'intérêt du créancier potentiel.

La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à défendre de la société présentement assignée apparaît fondée.

La société TOUTABAT sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER.

Il y aura lieu à constater l'extinction du lien d'instance entre les parties.

La société TOUTABAT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER.

L'équité commande d'allouer la somme justifiée de 1 500€ à la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement de laquelle la société TOUTABAT sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la société TOUTABAT irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] ;

CONSTATONS en conséquence l'extinction du lien d'instance entre la société TOUTABAT et la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] ;

CONDAMNONS la société TOUTABAT aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marie CROZIER, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société TOUTABAT à payer à la SNC BOUWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER GRAND [Localité 3] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNONDelphine SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 22/07255
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.07255 ?
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