TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/03477 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WX2S
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDMV AVOCATS - 763
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JLM MENUISERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.N.C. EXCELLENCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation du 8 avril 2022 par laquelle la sarl JLM MENUISERIE a fait citer la snc EXCELLENCE devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Vu les conclusions sur incident signifiées par lesquelles la société EXCELLENCE sollicite qu'il plaise :
IN LIMINE LITIS
VU l’article L 721-3 du code de commerce
VU l’article 789 du code de procédure civile
DECLARER le tribunal judiciaire de Lyon incompétent en raison de la forme commerciale des deux sociétés,
RENVOYER en conséquence, cette affaire au Tribunal de commerce de LYON, compétent pour en connaître rationne materiae et rationne loci,
CONDAMNER la JLM MENUISERIE à payer à la société SNC EXCELLENCE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
La société JLM MENUISERIE n'a pas conclu sur l'incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
Vu l'article L721-3 du code de commerce ;
Il est établi que la société JLM MENUISERIE est une une sarl et donc une société commerciale, tout comme la société EXCELLENCE, qui est une société en nom collectif et par conséquent également une société commerciale.
Le litige en cause impliquant deux sociétés commerciales, dont les sièges sociaux respectifs sont situés dans le département du Rhône, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant cette juridiction.
La société JLM MENUISERIE sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société EXCELLENCE en lui allouant la somme justifiée de 1 500€, au paiement de laquelle la société JLM MENUISERIE sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal de commerce de LYON ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de LYON ;
CONDAMNONS la société JLM MENUISERIE aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société JLM MENUISERIE à payer à la société EXCELLENCE la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierle Juge de la mise en etat
P. BRUNOND. SAILLOFEST