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06/05/2024 | FRANCE | N°22/00175

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 06 mai 2024, 22/00175


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLK

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW - 1406







ORDONNANCE


Le 06 Mai 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LO-FARO PATRICK,
prise en la personne de son représentant légal en exe

rcice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON



ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-paul S...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/00175 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOLK

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW - 1406

ORDONNANCE

Le 06 Mai 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LO-FARO PATRICK,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [P],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Madame [P],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Vu l'assignation du 7 janvier 2022 par laquelle la société LO-FARO Patrick a fait citer Monsieur et Madame [D] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 31 mai 2023 par lesquelles de Monsieur et Madame [P] sollicitent qu'il plaise :

Vu l’article L 218-2 du code la consommation
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces suivant bordereau,
DÉCLARER irrecevable l’action de la société LO-FARO PATRICK en raison de la prescription acquise au 23 juillet 2021,

CONDAMNER la société LO-FARO PATRICK à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTER la société LO-FARO PATRICK de ses demandes,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les conclusions sur incident notifiées le 30 octobre 2023 par lesquelles la société LO-FARO Patrick sollicite qu'il plaise :
DEBOUTER monsieur et madame [P] de leurs demandes,

DECLARER recevable l'action intentée par la société Lo-Faro Patrick,

CONDAMNER monsieur et madame [P] à verser à la société Lo-Faro Patrick la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes aux dépens ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Au terme de l'article L218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou le services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, la société LO-FARO poursuit le paiement de sa facture du 23 juillet 2019 correspondant au solde du marché et aux travaux supplémentaires.

Il est de droit constant qu'en application de l'article L218-2 susvisé le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement est le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir et dans le cadre de la réalisation de travaux, le jour de la fin de l'exécution de la prestation, objet de la facture.

Peu importe que les ouvrages exécutés aient ou non fait l'objet d'une réception, laquelle ne se confond pas avec l'achèvement des travaux.

La date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.

La société LO FARO argue d'un inachèvement de l'ouvrage ayant conduit à l'organisation d'une expertise judiciaire dont seul le dépôt a fait naître le point de départ de la prescription biennale puisque « c'est à compter de cette date que l'achèvement de ses prestations peut être consacré. ».

Or, il résulte du rapport d'expertise amiable produit que les maîtres d'ouvrage ont déploré des désordres d'infiltrations, dont la cause semble être un défaut d'étanchéité. Il n'a jamais été question d'un inachèvement de l'ouvrage.

La société LO-FARO ne peut donc utilement faire état d'un inachèvement de ses travaux, au demeurant non établi, pour voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en paiement.

En tout état de cause, dès qu'elle a émis sa facture le 23 juillet 2019, la société LO FARO avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.

En faisant délivrer assignation en paiement par acte du 07 janvier 2022, la société LO FARO a agi en dehors du délai biennal de prescription, la prescription étant acquise au 23 juillet 2021.

Elle doit donc être déclarée irrecevable en son action dirigée à l'encontre des consorts [P].

L'extinction du lien d'instance entre les parties sera constatée.

Sur les mesures accessoires

La société LO-FARO, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

L'équite commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur et Madame [P] en leur allouant la somme justifiée de 2 000€, au paiement de laquelle la société LO-FARO PATRICK sera condamnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la société LO-FARO PATRICK irrecevable en son action dirigée à l'encontre de Monsieur et Madame [D] [P] ;

CONSTATONS en conséquence l'extinction du lien d'instance entre d'une part la société LO-FARO PATRICK et d'autre part Monsieur et Madame [D] [P] ;

CONDAMNONS la société LO-FARO PATRICK aux dépens ;

CONDAMNONS la société LO-FARO PATRICK à payer à Monsieur et Madame [D] [P] la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
P. BRUNOND. SAILLOFEST


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 22/00175
Date de la décision : 06/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-06;22.00175 ?
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