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02/05/2024 | FRANCE | N°23/01023

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 02 mai 2024, 23/01023


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSP5

Jugement du 02 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contr

adictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XSP5

Jugement du 02 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SICOVAR (DEMEURES CALADOISES),
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MGP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de construction de maison individuelle régularisé le 30 septembre 2018 avec la société SICOVAR, Monsieur [V] et Madame [N] ont entendu faire construire une maison individuelle sur une parcelle de terrain à bâtir sise [Adresse 2] à [Localité 4].

La réalisation du lot de plaquisterie a été confiée à la SASU MGP.

La réception des travaux de la maison a eu lieu le 8 juillet 2020. Le 14 juillet 2020, Madame [N] et Monsieur [V] ont dénoncé plusieurs réserves, avant d’en formuler de nouvelles par la suite. Malgré plusieurs relances à la SASU MGP, celle-ci n’est pas intervenue.

Madame [N] et Monsieur [V] ont fait procéder à la pose de leur cuisine.

Par exploit d’huissier du 17 juin 2021, Madame [N] et Monsieur [V] ont assigné la société SICOVAR afin qu’elle soit condamnée à leur verser :
- la somme de 17 413,20 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise des placoplâtres de leur cuisine et de démontage - remontage des meubles de cuisines ;
- la somme de 1 500,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance pendant la durée des travaux ainsi qu’aux frais de stockage de manière soignée de leur cuisine ;
- la somme de 3 000,00 euros à titre forfaitaire au titre de la résistance particulièrement abusive et injustifiée du constructeur, en réparation de leur préjudice moral et de leur trouble de jouissance depuis la réception des ouvrages du fait des désordres non levés ainsi que du non-respect par la société constructrice de ses obligations ;
- la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SASU MGP et son assureur, la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE ont été appelées en cause.

Par jugement du 5 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, la société SICOVAR a été condamnée à verser à Madame [N] et à Monsieur [V] :
- la somme de 12 223,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
- la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal a considéré qu’en raison de l’absence de demandes formées à son encontre, il convenait de mettre hors de cause la SASU MGP.

Par exploit d’huissier du 7 février 2023, la SASU SICOVAR a assigné la SASU MGP afin d’obtenir réparation par son sous-traitant des conséquences des désordres qui lui sont imputables.

Dans son assignation du 7 février 2023, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la SASU SICOVAR demande au tribunal de :

Vu l’article 1231-1 du Code civil,
- Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société SICOVAR (Demeures Caladoises) ;

A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que Ia société MGP a manqué à l’obligation de résultat dont elle était débitrice à l’égard de la société Sicovar (Demeures Caladoises) ;
- DIRE ET JUGER que la société MGP a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la reprise des désordres ;
- CONSTATER que ce faisant, elle a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Sicovar (Demeures Caladoises) ;
- CONSTATER qu’elle a ainsi causé à la société Sicovar (Demeures Caladoises) un préjudice équivalent au montant des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, au profit des consorts [V] et [N] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE ET JUGER que la société Sicovar est subrogée dans les droits des consorts [V] et [N] ;
- DIRE ET JUGER que la société Sicovar est fondée, au titre de son action subrogatoire, à recevoir réparation de la société MGP, à hauteur des condamnations prononcées par jugement du 5 décembre 2022 au profit des consorts [V] et [N].

En toute hypothèse :
- CONDAMNER la société MGP à verser à la société Sicovar (Demeures Caladoises) la somme de 12 223,20 euros au titre du désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine ;
- CONDAMNER la société MGP à verser à la société Sicovar (Demeures Caladoises) la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise ;
- CONDAMNER la société MGP à verser à la société Sicovar (Demeures Caladoises) la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens accordés aux consorts [N] et [V] ;
- CONDAMNER la société MGP payer à l'exposante la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers frais et dépens de la présente instance qui seront distraits au profit du cabinet Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit.

Régulièrement citée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la SASU MGP n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 mai 2023.

MOTIVATION

Il sera rappelé à titre liminaire que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et non des prétentions.

Sur la condamnation de la société MGP au titre du désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine

L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

La SASU SICOVAR (Demeures Caladoises) sollicite du tribunal la condamnation de la SASU MGP au paiement de la somme de 12 223,20 euros au titre du désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine.

Elle fait valoir qu’elle n’a pas à supporter, à titre définitif, les conséquences du manquement du sous-traitant dans la réalisation des travaux dont il avait la charge et pour lesquels elle a été condamnée en réparation à l’égard des maîtres de l’ouvrage.

Elle rappelle que le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a retenu l’existence d’une réalisation défaillante d’un mur en plâtre dont la SASU MGP avait la charge et qu’il a fixé à cette occasion le montant des indemnités de réparations à 12 223,20 euros au titre du désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine, à 1000 euros au titre du préjudice de jouissance et à 2500 euros au titre des frais d’avocats de Monsieur [V] et Madame [N].

Elle s’estime fondée à agir contre la SASU MGP au titre du contrat de sous-traitance qui les lie. Elle se prévaut à ce titre de l’obligation de résultat dont est débiteur le sous-traitant à son égard, estimant qu’il s’applique dans les mêmes conditions qu’à l’égard du maître de l’ouvrage. Elle en déduit que la SASU MGP a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.

La SASU SICOVAR considère en outre pouvoir rechercher la responsabilité contractuelle de son sous-traitant en ce qu’elle aurait violé les stipulations expresses de son contrat, spécialement l’article 8 du contrat de sous-traitance relatif à la reprise des désordres. Elle rappelle que consécutivement à la dénonciation des désordres elle a, par courrier du 12 octobre 2020, sollicité l’intervention de la SASU MGP intervienne dans les meilleurs délais chez Monsieur [V] et Madame [N] afin de reprendre les désordres exposés.

Elle précise qu’après n’avoir pas obtenu de réponse, elle l’a mis en demeure de procéder aux travaux, en vain. La SASU SICOVAR expose ainsi qu’en refusant d’exécuter l’obligation de reprise des désordres à laquelle elle était soumise, elle a violé ses engagements contractuels de sorte qu’elle doit être condamnée au paiement des sommes auxquelles elle a été elle-même condamnée, à savoir 15 723,20 euros.

Le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal, sauf preuve d’un cas de force majeure ou d’une cause étrangère. Le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers l’entreprise principale en cas de démonstration d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, notamment en raison d’une mauvaise exécution de sa mission.

En l’espèce, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu entre la SASU SICOVAR et Monsieur [V] et Madame [N] (pièce n°6), la société MGP s’est vue confier par l’entrepreneur principal, la SASU SICOVAR, la réalisation du lot de plâterie (pièce n°1), ce qui impliquait la réalisation du mur de la cuisine de Monsieur [V] et de Madame [N].

En raison du désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine, Monsieur [V] et Madame [N] ont obtenu réparation de leurs préjudices auprès de la SASU SICOVAR, qui a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à réparation au visa de l’article 1792-6 du Code civil (pièce n°4).

Dans son jugement du 05 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a retenu la responsabilité de la SASU SICOVAR en sa qualité d’entrepreneur principal, en raison d’un désordre relatif au défaut de planéité du mur de la cuisine de Monsieur [V] et de Madame [N]. Ce désordre traduit un manquement de la SASU MGP à son obligation de résultat dans la réalisation de sa mission de plâtrerie qui ouvre droit à réparation à la SASU SICOVAR.

En outre, la SASU MGP a également manqué à ses engagements contractuels à l’égard de la SASU SICOVAR dans le cadre de son contrat de marché de travaux (pièce n°1). En effet, en vertu de l’article 8 du marché susdit, le sous-traitant s’engageait à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal par le constructeur et à la réparation de tous les désordres affectant ses ouvrages et signalés par le maître de l’ouvrage dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

Or, c’est à deux reprises que la SASU SICOVAR a enjoint à son sous-traitant de reprendre le désordre affectant la planéité du mur de leur cuisine, tel que dénoncé par les maîtres d’ouvrage (pièces 2 et 3 demanderesse).

Au regard des obligations qui étaient les siennes, un tel comportement est ainsi constitutif d’un manquement de la SASU MGP à ses engagements contractuels qui justifie également l’ouverture d’un droit à réparation pour la SASU SICOVAR.

La SASU SICOVAR estime que son préjudice est constitué par les sommes dont elle a dû s’acquitter auprès de Monsieur [V] et de Madame [N] afin de réparer les conséquences du désordre imputable à la SASU MGP à savoir :
- 12 223,20 euros au titre du coût de la reprise des travaux ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance causé par les travaux de reprise ;
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.

La SASU SICOVAR est fondée à demander réparation à la SASU MGP pour les sommes de 12 223,20 euros et 1 000 euros dans la mesure où leur paiement était destiné à réparer un préjudice dont la cause se trouve dans la violation de l’obligation de résultat dont est débiteur le sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal.

En effet, la première correspond au coût des travaux de reprise justifié par devis produit aux débats (pièce n°5) qui ont été rendus nécessaires par le manquement de la société MGP à son obligation de résultat mais également, par son manquement à son obligation contractuelle de reprise des travaux.

La seconde correspond au préjudice de jouissance accordé par le tribunal de Bourg-en-Bresse à Monsieur [V] et à Madame [N] et dont la SASU SICOVAR a également du s’acquitter au regard du manquement, par la SASU MGP, à son obligation de résultat et à ses engagements contractuels.

En revanche, s’agissant de la somme de 2500 euros accordée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à Monsieur [V] et à Madame [N] au titre des frais irrépétibles et dépens, il ne saurait constituer un préjudice réparable dont la SASU SICOVAR est fondé à obtenir réparation. En effet, elle a elle-même contribué à la réalisation de ce poste de préjudice en ne formulant pas correctement ses demandes, ce qui lui aurait épargné cette seconde instance. En effet, elle s’est bornée à solliciter du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse de « prendre acte de la nécessité d’appeler en cause le sous-traitant plaquiste de l’exposante », qui en a déduit « qu’en l’absence de demandes formées à l’encontre de la société MGP (…), il convient de mettre hors de cause ces dernières (…) ».
En conséquence, la SASU MGP sera condamnée à payer à la SASU SICOVAR la somme de 13 223,20 euros à titre de réparation du préjudice causé par son manquement à son obligation de résultat et à ses obligations contractuelles. La somme sera décomposée comme suit :
- 12 223,20 euros au titre du préjudice constitué par le coût des travaux de reprises supporté par la SASU SICOVAR ;
- 1000 euros au titre du préjudice de jouissance supporté par la SASU SICOVAR.

En revanche, la SASU SICOVAR sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SASU MGP au paiement de la somme de 2500 euros à titre de réparation du préjudice constitué par les frais irrépétibles et dépens supportés par elle.

Sur les demandes accessoires

La SASU MGP qui succombe, sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Léga-Cité, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SASU SICOVAR en lui allouant la somme de 1500 euros, au paiement de laquelle la SASU MGP sera condamnée.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Condamne la SASU MGP à payer à la SASU SICOVAR (DEMEURES CALADOISES) la somme de 12 223, 20 euros au titre du coût des travaux de reprises supporté ;

Condamne la SASU MGP à payer à la SASU SICOVAR (DEMEURES CALADOISES) la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance dont elle a supporté le coût ;

Déboute la SASU SICOVAR (Demeures Caladoises) de sa demande tendant à voir condamner la SASU MGP au paiement de 2500 euros à titre de réparation du préjudice constitué par le paiement des frais irrépétibles et dépens qu’elle a dû supporter ;

Condamne la SASU MGP aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du cabinet LEGA-CITE, avocat sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU MGP à payer à la SASU SICOVAR (DEMEURES CALADOISES) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 23/01023
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;23.01023 ?
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