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02/05/2024 | FRANCE | N°22/03968

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 02 mai 2024, 22/03968


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/03968 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYJQ

Jugement du 02 Mai 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Ugo DI NOTARO - 1706
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contr

adictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/03968 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WYJQ

Jugement du 02 Mai 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Ugo DI NOTARO - 1706
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 02 Mai 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :

Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Ugo DI NOTARO, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [5] situé [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société CONFLUENCE ROLIN BAINSON, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [B] est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un garage au sein d’un ensemble immobilier « [5] » situé au [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3].

L’immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour syndic la SAS CONFLUENCE ROLIN BAINSON.

Par courrier recommandé du 10 janvier 2022, Monsieur [O] [B] a reçu sa convocation à l’assemblée générale annuelle fixée au 3 février 2022 à 18h. Il lui a été remis contre signature dans un bureau de Poste le 14 janvier 2022.

L’assemblée générale s’est tenue le 3 février 2022.

Par exploit d’huissier du 14 avril 2022, Monsieur [O] [B] a saisi le tribunal de Céans afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2022.

Dans son assignation du 14 avril 2022 à laquelle il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :

Vu la loi n°65-557du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,

- Dire et juger que le délai de convocation de 21 jours n'a pas été respecté entre la convocation à l'assemblée générale et la tenue de l’assemblée générale,

EN CONSEQUENCE :
- Annuler purement et simplement l’assemblée générale du 3 février 2022 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] » pris en son Syndic en exercice à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » pris en son syndic en exercice CONFLUENCE ROLIN BASSON en tous les dépens, distraits au profit de Maître Ugo DI NOTARO, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions n°1 notifiées le 18 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » demande au tribunal de :

Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,

- Débouter Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [O] [B] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que les « demandes » tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal lorsque celles-ci développent en réalité des moyens et non des prétentions.

Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2022

Selon l’article 64 aliéna 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que le point de départ correspond au lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Monsieur [O] [B] sollicite du tribunal l’annulation de l’assemblée générale du 3 février 2022. Il fait valoir que le délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale n’a pas été respecté. Le syndicat des copropriétaires estime, au contraire, que ce délai a été respecté de sorte que l’assemblée générale du 3 février 2022 n’encourt pas la nullité.

En l’espèce, le syndic a remis aux services postaux la convocation de l’assemblée générale du 3 février 2022 le 10 janvier 2022. Celle-ci a été présentée au domicile de Monsieur [B] le 13 janvier 2022, qui l’a finalement récupérée le 14 janvier 2022 (pièce n°2).

L’article 64 du décret susdit prévoit que le point de départ correspond au lendemain du jour de la présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, soit le 14 janvier 2022. 

Le point d’arrivée du délai correspond au jour de l’assemblée générale. Il se calcule en tenant compte du point de départ du délai déterminé, soit le 14 janvier 2022, de sorte qu’à compter de cette date, un délai de 21 jour avant la date de réunion doit être respecté.

L’assemblée générale s’étant tenue le 3 février 2022, soit le vingt et unième jour à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de Monsieur [B], un délai de seulement 20 jours entre le 14 janvier 2022 et le 3 février 2022 s’est écoulé. L’assemblée générale querellée a donc été convoquée tardivement.

Sans qu’il ne soit besoin d’établir l’existence d’un grief, les décisions d’une assemblée générale convoquées tardivement sont nulles. Monsieur [O] [B] est donc fondé à solliciter l’annulation de celle du 3 février 2022.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les autres moyens invoqués au soutien de la prétention, l’assemblée générale du 3 février 2022 sera annulée.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » qui succombe, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ugo DI NOTARO, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [O] [B] en lui allouant la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » [Localité 3] sera condamné.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Annule l’assemblée générale du 3 février 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » [Localité 3] ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » [Localité 3] représenté par son syndic en exerice, aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Ugo DI NOTARO, avocat, sur son affirmation de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [5] » [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

Rejette le surplus des demandes.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 22/03968
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;22.03968 ?
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