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12/04/2024 | FRANCE | N°19/01135

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 12 avril 2024, 19/01135


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









12 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus

en audience publique le 31 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par le même magistrat, le 12 avril 2024 après prorogation du 27 mars 2024.


Monsieur [G] [M] C/ CPAM DU RHO...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

12 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 31 Janvier 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par le même magistrat, le 12 avril 2024 après prorogation du 27 mars 2024.

Monsieur [G] [M] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01135 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TXMG

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [M]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [M] a bénéficié de prestations en nature de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sur les années 2014, 2015 et jusqu'au 10 mars 2016.

Suite à une vérification de la part du service de lutte contre les fraudes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, il a été constaté que monsieur [G] [M] a résidé moins de 6 mois en France depuis l'année 2012.

Par un courrier du 19 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [G] [M] une mise en demeure de payer un indu de 2.917,61 euros correspondant à des prestations en nature versées à tort au cours des années 2014, 2015 et 2016.

Par courrier du 12 février 2019, Monsieur [G] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cet indu.

Par saisine du 25 mars 2019, monsieur [G] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'un recours aux mêmes fins.

Bien que régulièrement convoqué, monsieur [G] [M] n'est ni comparant, ni représenté au cours de l'audience.

Aux termes de ses conclusions, soutenues et développées au cours de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter monsieur [G] [M] de son recours, de confirmer le montant de l'indu de 2.917,61 euros et à titre reconventionnel, demande la condamnation de monsieur [G] [M] au paiement de cette somme en deniers et quittances.

La caisse fait valoir qu'il résulte de l'enquête diligentée par le service anti-fraude que monsieur [G] [M] a passé plus de sept mois au Maroc en 2014, 2015 et 2016, ce que monsieur [G] [M] ne nie pas. La caisse précise que l'assuré a commencé une démarche de remboursement mensuel de son indu. Elle expose qu'en conséquence, elle est fondée à solliciter la restitution des sommes indues dont il convient de déduire les sommes déjà versées dans le cadre du remboursement initié.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L.160-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

L'article R.111-2 du code de la sécurité sociale indique que pour bénéficier de certaines prestations ainsi que du maintien des droits aux prestations en espèce, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. (…) Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent (…) sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.

L'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré (…) y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, il peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. (…)
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.

L'article 1302 du Code civil dispose que " ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ", l'article 1302-1 du même code complète le texte en indiquant que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

En l'espèce, il résulte du rapport d'enquête versé au dossier par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône que le passeport de monsieur [G] [M] laisse apparaitre depuis 2012 des séjours de plus de sept mois par an au Maroc. Il résulte également d'une lettre adressée par le requérant au service anti-fraude que celui-ci reconnait s'être rendu au Maroc afin de voir sa famille.

Il est donc établi que monsieur [G] [M] a passé moins de 6 mois par an en France en 2014, 2015 et 2016, de sorte que la caisse est fondée à lui réclamer la restitution des sommes versées au titre des prestations en nature au cours de ces périodes.

La mise en demeure en date du 19 décembre 2018 est donc fondée et monsieur [G] [M] sera débouté de son recours.

Sur les demandes reconventionnelles de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, le tribunal constate que celle-ci a établi une contrainte le 11 mars 2019 portant sur l'indu litigieux, contrainte notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mars 2019. La Caisse dispose donc déjà d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer l'indu.

En conséquence, il y lieu de débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes reconventionnelles.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,

DEBOUTE monsieur [G] [M] de son recours formé à l'encontre de la mise en demeure du 19 décembre 2018 portant sur un indu de 2.917,61 euros ;

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes reconventionnelles.

CONDAMNE monsieur [G] [M] aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 avril 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/01135
Date de la décision : 12/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-12;19.01135 ?
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