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10/04/2024 | FRANCE | N°23/00977

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 avril 2024, 23/00977


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’

avis de l’assesseur présent confomément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 202...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
en l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent confomément à l’article L 218-1 du COJ.

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat

Madame [M] [H] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00977 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X74J

DEMANDERESSE

Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [X] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] a bénéficié d'indemnité journalières versées au titre de l'assurance maladie à compter du 10 février 2022.

Procédant au réexamen des droits de l'assurée suite à la notification, par le pôle Emploi, d'un indu de 21.598,34 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [M] [H] un indu de 7.465,95 euros pour la période d'indemnisation en maladie du 10 février au 5 octobre 2022 pour le motif suivant : " les indemnités journalières du 10 février 2022 au 5 octobre 2022 vous ont été versées à tort. En effet, votre arrêt intervient un an après votre dernière indemnisation de Pôle Emploi ".

Par courrier réceptionné le 30 novembre 2022, madame [M] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester cet indu.

A défaut de décision dans le délai de deux mois imparti à la commission pour statuer, madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en date du 2 mars 2023, réceptionnée le 6 mars 2023.

Bien que régulièrement convoquée, madame [M] [H] n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 14 février 2024.

Elle a cependant adressé au greffe du tribunal un courrier électronique en date du 9 février 2024, indiquant qu'elle était d'accord avec les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône émises en décembre 2023, qu'elle ne contestait plus l'indu et souhaitait rembourser la somme réclamée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer l'indu de 7.465,95 euros afférent aux indemnités journalières perçues à tort par madame [M] [H] du 10 février au 5 octobre 2022 et de condamner celle-ci au paiement de cette somme, en deniers ou quittance.

Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône expose que les indemnités journalières litigieuses ont été réglées à l'assurée suite à l'ouverture de ses droits fondée sur une attestation Pôle emploi, qui s'est ultérieurement avérée erronée. Elle explique que suite à la régularisation de la situation de madame [M] [H] à l'égard de Pôle Emploi, les conditions administratives d'ouverture des droits n'étaient plus remplies à l'égard de la caisse primaire pour bénéficier des prestations d'assurance maladie à compter du 10 février 2022. Elle précise qu'après régularisation, la fin de versement des indemnités par le Pôle Emploi a été fixée au 24 janvier 2020 et madame [M] [H] ayant repris une activité insuffisante en 2020, le maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire de l'assurance maladie expirait douze mois plus tard, soit le 24 janvier 2021.

La caisse fonde donc sa demande de remboursement de l'indu sur les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la caisse, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de faire application des dispositions suivantes :

L'articles L.313-1 du code de la sécurité sociale :

" I.- Pour avoir droit :
2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 [les indemnités journalières au titre de l'assurance maladie] pendant une durée déterminée ; (…) l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.- Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ; (…) l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation ".

L'articles R.313-3 du code de la sécurité sociale :

" 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, (…) l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l'article R. 313-1 :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;

b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. (…)

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ".

L'article L.311-5 du code de la sécurité sociale :

" Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l'article L. 1233-68 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat ".

L'article R.311-1 du code de la sécurité sociale :

" La durée, prévue au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixée à douze mois à compter de la date de cette reprise d'activité ".

En l'espèce, il est établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (pièce n°7) et non contesté par l'assurée, que le Pôle Emploi a notifié à celle-ci un trop perçu le 24 janvier 2022, d'un montant de 21.690,71 euros pour la période de janvier 2020 à décembre 2021 et que son droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage expirait le 24 janvier 2020.

A l'analyse des bulletins de paie de madame [M] [H] en février, mars et décembre 2020, celle-ci a travaillé :

-131,67 heures en février 2020 ;
-35 heures en mars 2020 ;
-20,67 heures en décembre 2020.

En application des deux premiers textes précités, madame [M] [H] ne justifie pas avoir effectué un nombre d'heures de travail suffisant, ni suffisamment cotisé au cours des trois ou douze derniers mois précédents l'interruption de travail le 10 février 2022, pour avoir droit au bénéfice des indemnités journalières.

En application des deux derniers textes précités, du fait de la reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation en espèces de l'assurance maladie, madame [M] [H] a continué à bénéficier du maintien de ses droits pendant une durée limitée de douze mois à compter de la fin de ses droits aux allocations chômage, soit jusqu'au 24 janvier 2021.

Il en résulte que ses droits à indemnités journalières de sécurité sociale n'étaient plus ouverts au 10 février 2022 et que les prestations en espèces perçues à compter de cette date et jusqu'au 5 octobre 2022, ont été payées indûment par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'indu de 7.465,95 euros afférent aux indemnités journalières perçues à tort du 10 février 2022 au 5 octobre 2022 et de condamner madame [M] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône cette somme, en deniers ou quittance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Confirme l'indu de 7.465,95 euros afférent aux indemnités journalières perçues à tort par madame [M] [H] du 10 février 2022 au 5 octobre 2022 ;

Condamne madame [M] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ladite somme de 7.465,95 euros, en deniers ou quittance ;

Condamne madame [M] [H] aux dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00977
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;23.00977 ?
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