MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat
Madame [U] [G] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02482 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEVB
DEMANDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [G]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2018, madame [U] [G] a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le remboursement des frais de transports qu'elle a engagés afin de se rendre depuis [Localité 2] à l'hôpital de la [5] à [Localité 4] le 8 décembre 2017, outre le trajet retour du 10 décembre 2017.
Par courrier du 27 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé le remboursement de ces frais au motif que son accord préalable, obligatoire pour un transport supérieur à 150 kilomètres, n'a pas été demandé par l'assurée.
Par courrier du 13 octobre 2018, madame [U] [G] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester ce refus.
Le 27 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé le refus de remboursement de ces frais de transport.
Par lettre du 25 juillet 2019, réceptionnée par le greffe le 31 juillet 2019, madame [U] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 février 2024.
Se référant aux termes de sa requête et par observations développées oralement, madame [U] [G] demande au tribunal de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui rembourser les frais de transport des 8 et 10 décembre 2017, pour un montant total de 114,30 euros.
Elle expose que le 15 novembre 2017, suite au diagnostic d'un méningiome, elle s'est vue prescrire un rendez-vous en urgence pour le 8 décembre 2017 auprès du service de neurologie de l'hôpital de la [5] à [Localité 4]. Elle s'y est donc rendue en avion et a fait l'avance des frais de transport, précisant avoir choisi l'avion car les frais de train étaient plus élevés. Elle indique que vu l'urgence, elle n'a pas cru nécessaire, ni même pensé demander l'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle précise qu'étant prise en charge à 100% au titre de cette affection, elle pensait que les frais de transport étaient compris dans la prise en charge. Elle précise également que c'est à l'occasion d'un rendez-vous dans les bureaux de la sécurité sociale à [Localité 3] en début d'année 2018 qu'elle a appris que son médecin traitant devait remplir une demande préalable. Elle rappelle que les soins dont elle bénéficie à [Localité 4] ne peuvent être effectués à [Localité 2].
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2024 et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de débouter madame [U] [G] de sa demande.
Elle invoque l'application des dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, aux termes desquels l'accord préalable de l'organisme social est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur.
Elle indique qu'en l'espèce, la demande d'accord préalable n'a été formulée que le 27 avril 2018 et réceptionnée par l'organisme le 4 mai 2018 et précise que l'urgence n'a pas été mentionnée par le médecin prescripteur, seule cette mention permettant de déroger à la nécessité d'entente préalable.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
(…)
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; "
L'article R.322-10-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ".
L'article R.322-10-4 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
" Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
(…)
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.
L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ".
En l'espèce, madame [U] [G] reconnaît qu'elle n'a pas formalisé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une demande de prise en charge de ses frais de transport des 8 et 10 décembre 2017 avant son le déplacement litigieux à [Localité 4].
En conséquence, seule l'urgence attestée par le médecin prescripteur était susceptible de justifier une dérogation au principe de l'entente préalable, en application de l'article R.322-10-4 précité.
Or, madame [U] [G] joint à sa requête un formulaire de prescription médicale de transport valant demande d'accord préalable en date du 27 avril 2018, réceptionnée par la caisse le 4 mai 2018, soit postérieurement aux déplacements litigieux.
Sur cette prescription, le docteur [T] [N] n'a pas coché la case " urgence attestée par le médecin prescripteur ", ce qui ne permet pas de retenir la dérogation à l'entente préalable sollicitée par l'assurée.
En conséquence, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, le tribunal ne peut que débouter madame [U] [G] de sa demande de remboursement des frais de transport des 8 et 10 décembre 2017.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute madame [U] [G] de sa demande de remboursement des frais de transport des 8 et 10 décembre 2017 ;
Laisse à la charge de madame [U] [G] les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT