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10/04/2024 | FRANCE | N°19/02387

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 10 avril 2024, 19/02387


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :





DÉBATS :

PRONONCE :





AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord de parties présentes ou représentées après avoir recueil

li l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 202...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Avril 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord de parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 14 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Avril 2024 par le même magistrat

Madame [J] [F] [G] [I] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/02387 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD4H

DEMANDERESSE

Madame [J] [F] [G] [I]
née le 01 Juillet 1955 demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [E] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [F] [G] [I]
CPAM DU RHONE
la SELARL JOMAIN GERMAIN-BONNE, toque 356
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [H] est décédé le 21 septembre 2017.

Le 29 mars 2018, Madame [J] [I] a formulé une demande auprès du régime social des indépendants (RSI) afin d'obtenir le versement d'un capital décès.

Par courrier du 27 mars 2019, le RSI, aux droits duquel intervient la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a notifié à Madame [J] [I] un rejet de sa demande pour le motif suivant : " vous n'avez pas la qualité de bénéficiaire du capital décès. En effet, les ayants-droits sont les personnes à charge, les descendants ou les ascendants ".

Par courrier daté du 11 avril 2019, Madame [J] [I] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social qui, par décision du 4 septembre 2019, a confirmé la décision de refus.

Entre temps et par requête du 15 juillet 2019, Madame [J] [I] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester ce refus de prestation.

Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l'audience, Madame [J] [I] demande au tribunal, à titre principal, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits du RSI professions libérales, à lui payer la prestation de capital décès due suite au décès de monsieur [X] [H]. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner ladite caisse au paiement d'une somme de 5.780 euros à titre d'aide aux frais funéraires exposés. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande principale, Madame [J] [I] expose qu'elle vivait en concubinage avec le défunt, monsieur [X] [H], et que celui-ci n'a laissé ni descendant, ni ascendant et que selon testament olographe du 14 mars 1995, il l'a instituée pour seule légataire universelle. Elle invoque cette qualité et des dispositions de l'article 1003 du code civil pour se prévaloir de la qualité d'ayant-droit du défunt lui permettant de percevoir la prestation de capital décès versé par la sécurité sociale des indépendants, financé par les cotisations de l'assuré.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle n'invoque aucun moyen de droit et se contente d'indiquer qu'elle a exposé divers frais hospitaliers et frais funéraires pour un montant total de 5.780 euros.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, venant aux droits de la Régime social des indépendants (RSI) demande au tribunal de débouter Madame [J] [I] de l'ensemble de ses demandes.

La caisse se réfère aux dispositions issues des articles 34 et 39 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale d'attribution d'un capital décès

L'article 33 de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales prévoit notamment que le régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles ou commerciales du régime social des indépendants garantit l'attribution d'un capital (…) en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité des professions industrielles ou commerciales et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35.

L'article 39 du texte précité indique que :

" Le versement du capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est effectué par priorité et, le cas échéant, selon l'ordre de préférence indiqué au troisième alinéa ci-dessous, aux personnes qui démontrent qu'elles étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

Sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cas de doute sur ce point ou sur le volume des ressources personnelles, la caisse peut faire procéder à une enquête. Elle peut également rejeter la demande par décision notifiée au requérant avec indication du délai de saisine de la commission de recours amiable.

Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital visé aux 1° et 2° de l'article 33 est attribué :
1° Au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ;
2° A défaut, aux descendants ;
3° Et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendants, aux ascendants.
S'il y a plusieurs bénéficiaires qui viennent au même rang, le capital est réparti entre eux par parts égales".

En l'espèce, il est établi que monsieur [X] [H], dont l'affiliation au régime social des indépendants au titre de la garantie invalidité-décès n'est pas débattue, est décédé le 21 septembre 2017.

Il est établi également, et non contesté par la caisse, que Madame [J] [I] vivait en concubinage avec le défunt. Elle n'avait donc pas la qualité de " conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ", qui suppose d'avoir été uni au défunt par les liens du mariage.

Ainsi, seule l'éventuelle qualité de " personnes à charge effective, totale et permanente " du défunt est susceptible de conférer à Madame [J] [I] la qualité de bénéficiaire de la prestation de capital décès.

Ainsi qu'il est précisé à l'article 39 précité, sont considérées comme des personnes à charge effective, totale et permanente les personnes dont les ressources personnelles annuelles n'excèdent pas le plafond de ressources applicable à la personne isolée qui demande le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soit 9.638,42 euros pour une personne seule (montant au 1er avril 2017).

Or, Madame [J] [I] a déclaré au cours de l'année civile précédant le décès des ressources d'un montant de 19.879 euros, ainsi qu'il est mentionné sur le formulaire de demande de capital décès produit par la requérante en pièce n°10.

Il en résulte que Madame [J] [I] ne peut pas se prévaloir de la qualité de personne à charge effective, totale et permanente de monsieur [X] [H].

Enfin, la qualité de légataire universelle de Madame [J] [I], qui est au demeurant établie, n'a aucune incidence sur l'issue du litige, dès lors que le capital-décès constitue non pas un actif successoral issu du patrimoine du défunt, mais une prestation sociale dont les bénéficiaires sont limitativement énumérés à l'article 39 précité, dont le légataire universel ne fait pas partie dès lors qu'il n'endosse pas également l'une des autres qualités visées par ce texte.

En conséquence, le tribunal ne peut que débouter Madame [J] [I] de sa demande principale d'attribution du capital-décès suite au décès de monsieur [X] [H].

Sur la demande subsidiaire d'aide au titre des frais d'obsèques exposés

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige qui lui est soumis selon les règles de droit qui lui sont applicables.

Le tribunal relève que l'article 41 de l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2014 portant approbation des règlements des régimes d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales prévoit que :

" Lorsque n'existe aucun des bénéficiaires visés aux articles 39 et 40 et dans des cas présentant un caractère social, une commission créée au sein du conseil d'administration de chaque caisse régionale du régime social des indépendants peut attribuer des prestations, sur demande motivée, en faveur notamment de la ou des personnes physiques qui auront assumé les frais de dernière maladie et d'obsèques de toute personne visée à l'article 33, décédée sans ayant droit, sans que le montant de ces prestations puisse être supérieur au montant du capital visé au 1° ou au 2° de l'article 33 en fonction de la qualité du défunt.
Si plusieurs personnes se trouvent avoir participé à ces frais et que leurs demandes présentent toutes un caractère social, le montant maximal de la prestation qui peut être accordée sera, le cas échéant, réparti en fonction de la part respective de chacune de ces personnes dans ces frais de maladie ou d'obsèques au regard de la somme totale dépensée pour ces frais.
Les prestations ainsi attribuées constituent une charge technique du régime d'assurance invalidité-décès des professions industrielles et commerciales et sont réglées par l'intermédiaire de la caisse dont relevait le défunt ".

En l'espèce, Madame [J] [I] ne justifie pas avoir saisi d’une demande motivée la commission compétente au sein de l'organisme social pour octroyer une telle aide.

Elle sera donc déboutée de sa demande subsidiaire d'aide au titre des frais d'hospitalisation et des frais funéraires.

Enfin, Madame [J] [I] ayant été déboutée de ses demandes, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [J] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne Madame [J] [I] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2024 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/02387
Date de la décision : 10/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-10;19.02387 ?
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