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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00847

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 09 avril 2024, 24/00847


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZZ

Jugement du 09 avril 2024
Rectification d’omission matérielle
du jugement n°RG 18/6223 en date du 16 janvier 2024























Notifié le :




Grosse et copie à :

la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Julie CANTON - 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la

SELARL DULATIER & ASSOCIES - 923
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
la SELARL TACOMA - 2474


Copie à :

Expert
Régie




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 24/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZZ

Jugement du 09 avril 2024
Rectification d’omission matérielle
du jugement n°RG 18/6223 en date du 16 janvier 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES - 428
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Me Julie CANTON - 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL DULATIER & ASSOCIES - 923
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716
la SELARL TACOMA - 2474

Copie à :

Expert
Régie

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 mars 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,

Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [V] [D]
né le 20 Mai 1979 à [Localité 16],
emeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [J] [L] épouse [D]
née le 18 Juin 1979 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. MAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société ATELIER THIERRY ROCHE & ASSOCIES et d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL GRAPHITE.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, devenue Société ARTELIA, venant aux droits de la société ARCOBA, venant elle-même aux droits de la société GETCI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.S. ENTREPRISE J.REYES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MAZAUD QUINON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 13]

représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GABRIEL TP et d’assureur de responsabilité décennale de la société ENTREPRISE J.REYES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurances SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Patrice d’HERBOMEZ de L’AARPI d’HERBOMEZ - LAGRENADE & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS

Compagnie d’assurances MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise ès qualités d’assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société GETCI aux droits de laquelle vient la société ICADE ARCOBA aux droits de laquelle vient la société ARTELIA BÂTIMENT & INDUSTRIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux et domiciliés en cette qualité audit siège,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. GABRIEL TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]

défaillant

PARTIE INTERVENANTE :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Rémi LLINAS de la SELARL DULATIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon en date du 16 janvier 2024;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

Vu la requête en omission de statuer formée par Monsieur et Madame [D] le 1er février 2024 ;

Vu les observations adressées au tribunal par les conseils des défendeurs, s’en rapportant sur la demande ;

L’affaire ayant été appelée à l’audience du 12 mars 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024 ;

Attendu que par ordonnance du 19 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire des époux [D] et de la Compagnie AXA FRANCE IARD, expertise qui a été rendue commune et opposable à la société SIER par ordonnance du 17 janvier 2017;

Attendu que la présente instance a été initiée par les époux [D] contre la Compagnie AXA FRANCE IARD et la société SIER, aux fins notamment de voir ordonner une nouvelle expertise, que les parties défenderesses ont appelé en cause les constructeurs et leurs assureurs et ont sollicité que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables ;

Attendu qu’en page 15 du jugement, le tribunal a ordonné une contre-expertise étendue aux nouveaux désordres dénoncés, et a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux parties appelées en cause ; qu’il en ressort que cette contre-expertise a nécessairement été ordonnée au contradictoire de la Compagnie AXA FRANCE IARD et de la société SIER;

Que le dispositif de la décision indique toutefois en page 17 :
“ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”, sans mentionner la Compagnie AXA et la société SIER, défenderesses principales ;

Attendu que cet oubli résulte d’une omission matérielle qu’il convient de rectifier, le tribunal se saisissant d’office de l’omission de la société SIER dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Rectifie l’omission matérielle affectant le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon du 16 janvier 2024, en ce sens qu’au lieu de lire :

“ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”,

il y a lieu de lire :

“ORDONNE une contre-expertise au contradictoire de la société anonyme AXA FRANCE IARD, de la société par actions simplifiée SOCIETE IMMOBILIERE D’ETUDES ET DE REALISATION, de la société à responsabilité limitée ATELIER THIERRY ROCHE et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, de la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée GRAPHITE ARCHITECTURE, de la société par actions simplifiée ARTELIA et les compagnies d’assurances MMA IARD, de la société par actions simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie d’assurances SMABTP, de la société à responsabilité limitée GABRIEL TP, de la société par actions simplifiée ENTREPRISE J. REYES et de leur assureur L’AUXILIAIRE, enfin de la compagnie d’assurances MAAF, en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée MAZAUD QUINON”,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 24/00847
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.00847 ?
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