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09/04/2024 | FRANCE | N°15/08474

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 c, 09 avril 2024, 15/08474


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 15/08474 - N° Portalis DB2H-W-B67-PQIT

Jugement du 09 Avril 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL TACOMA - 2474
la SELARL YDES - 72

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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le ju...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 15/08474 - N° Portalis DB2H-W-B67-PQIT

Jugement du 09 Avril 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS - 660
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
la SELARL TACOMA - 2474
la SELARL YDES - 722

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Avril 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :

Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Anne BIZOT, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7],
représenté par son syndic en exercice la société SIMONNEAU dont le siège social est sis [Adresse 11]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.M.C.V. SMA SA, anciennement SAGENA, ès qualités d’assureur de la société SEGECLIM devenue SANTERNE ENERGIE CENTRE EST,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société SEGECLIM devenue SANTERNE CENTRE EST ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]

défaillante

S.C.I. DE VERLAINE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SANTERNE CENTRE EST ENERGIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Benoît COURTILLE de la SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société DIAGONALE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON

Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. SOHO, venant aux droits de la société AUREA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société E.A.B.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

S.A. SMAC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la SCI DE VERLAINE, ayant pour gérant la société DIAGONALE, a fait édifier un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14].

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société AUREA, aux droits de laquelle vient la société SOHO, en qualité de maître d’oeuvre de conception,
- la société DIAGONALE, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
- le BET LARRIVE, assuré auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, en charge des études fluide,
- la société SEGECLIM, devenue SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, assurée auprès des compagnies AXA FRANCE IARD et SMA SA, en charge du lot chauffage-climatisation,
- la société EAB, en charge du lot gros oeuvre,
- la société LINEA BTP, en charge du lot étanchéité.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA.

Le 28 mars 2008, un procès-verbal de mise à disposition des parties communes a été établi avec le syndicat des copropriétaires, avec réserves.

La réception des travaux est intervenue le 31 mars 2008.

Se plaignant de diverses réserves non levées, de malfaçons et défauts de conformité, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 16 juin 2009, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] [K] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport en l’état le 23 septembre 2011.

Suivant exploits d’huissier en date des 10 et 15 juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] a fait assigner la SCI DE VERLAINE, la compagnie AVIVA ASSURANCES et la société DIAGONALE devant le Tribunal de grande instance de Lyon.

Par exploits en date des 26, 27 mai et 9 juin 2016, la SCI DE VERLAINE a appelé en cause la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES (anciennement dénommée SEGECLIM), la compagnie l’AUXILIAIRE, la société SOHO, venant aux droits de la société AUREA, la société EAB et la société SMAC venant aux droits de la société LINEA BTP.

Suivant exploits d’huissier en date du 28 mars 2018, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES a appelé en cause la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la compagnie SMA (anciennement SAGENA).

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 27 juillet 2016 et 10 décembre 2018.

La compagnie AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 11 décembre 2018.

La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et la société EAB, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat.

La compagnie SMA a constitué avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 09 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. Le délibéré a été prorogé.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 4 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] demande au tribunal de :

vu les dispositions des articles 1792, 1792-1, 1646-1, et 1603, 1604, 1147 du Code Civil,

Sur l’installation de chauffage
à titre principal,
- condamner la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE, la SAS DIAGONALE, la société SOHO ATLAS IN FINE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE, in solidum à payer la somme de 218.560 € HT soit 240.416 € TTC, correspondant au remplacement du système de climatisation de type VRF par un système de climatisation individuel, suivant devis en date du 21 février 2015, à actualiser selon l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur février 2015,
- condamner la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE in solidum à supprimer les installations collectives devenues inutiles, sous astreinte de 5.000 par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux,
subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale,
- condamner la SCI DE VERLAINE, la SAS DIAGONALE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, et la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur du BET LARRIVE in solidum payer la somme de 218.560 € HT soit 240.416 € TTC, correspondant au remplacement du système de climatisation de type VRF par un système de climatisation individuel, suivant devis en date du 21 février 2015, à actualiser selon l’indice BT 01 du coût de la construction, valeur février 2015,
- condamner la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE in solidum à supprimer les installations collectives devenues inutiles, et ce sous astreinte de 5.000 par jour de retard
passé un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux,

Sur les inondations du monte voiture et du local technique
à titre principal,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la SA AVIVA ASSURANCES et la SAS DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert, à savoir :
- refaire l’étanchéité de la fosse du monte voitures avec des relevés conformes aux règles de l’art,
- refaire une pente de 2 %,
- faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales,
et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux,
subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert, à savoir :
- refaire l’étanchéité de la fosse du monte voitures avec des relevés conformes aux règles de l’art,
- refaire une pente de 2 %,
- faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales,

et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
- ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux,

Sur l’inondation du sous-sol au niveau -2
à titre principal,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice subi par la copropriété, à savoir :
- la reprise des pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de
surface,
- la reprise de la canalisation obstruée dont il est établi qu’elle ne peut pas être débouchée, conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE à lui rembourser le coût du remplacement de la pompe, pour un montant de 1493 euros,
- ordonner que l’astreinte courra jusqu’à achèvement des travaux,
subsidiairement, si le tribunal ne devait pas retenir l’application de la garantie décennale,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la SAS DIAGONALE, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, à la réalisation des travaux nécessaires pour faire cesser le préjudice subi par la copropriété, à savoir :
- la reprise des pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de
surface,
- la reprise de la canalisation obstruée dont il est établi qu’elle ne peut pas être débouchée, conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la société ABEILLE IARD & SANTE et la SAS DIAGONALE à lui rembourser le coût du remplacement de la pompe, pour un montant de 1493 euros,
- ordonner que l’astreinte coure jusqu’à achèvement des travaux,

En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI DE VERLAINE, la SAS DIAGONALE et la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 20 € par jour depuis le 30 octobre 2008, date de la prise de possession de l’ouvrage, à titre de réparation du préjudice de jouissance, et ce, jusqu’à la réalisation des travaux remédiant aux désordres, soit la somme totale de 95.080 € (somme à parfaire) arrêtée au 5 novembre 2021,
- condamner in solidum, la société ABEILLE IARD & SANTE, la S.C.I DE VERLAINE et la S.A.S DIAGONALE, ou tout succombant, à lui payer de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société ABEILLE IARD & SANTE, la S.C.I DE VERLAINE et la S.A.S DIAGONALE, in solidum aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS sur son affirmation de droit,
- assortir de l’exécution provisoire la décision à intervenir.

En réponse à la prescription soulevée par l’assureur dommages ouvrage, il fait valoir que l’ensemble des désordres a fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de l’assureur qui a refusé sa garantie à l’exception des inondations du niveau -2 du sous-sol, désordre pour lequel les travaux préconisés étaient toutefois inadaptés. Il souligne que l’assignation a été délivrée à l’assureur dans les deux ans de la notification des refus de garantie, de sorte que la prescription de l’article L 114-1 du Code des assurances n’est pas acquise. Il souligne que les désordres visés dans les déclarations de sinistre n’étaient pas identiques en tous points avec ceux objets des opérations d’expertise judiciaire, des inondations répétées étant intervenues après le dépôt du rapport. Il ajoute qu’en formulant une proposition d’indemnisation pour la reprise de la canalisation encastréé dans le radier, la Compagnie AVIVA a renoncé à se prévaloir de la prescription.
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOHO, il souligne que ses demandes sont uniquement fondées sur la responsabilité décennale de l’architecte et que la clause de conciliation préalable est dès lors inapplicable. Il ajoute que la clause invoquée est une clause de style qui ne peut s’analyser en une clause compromissoire.

Sur le fond, il expose que l’installation de chauffage réversible aurait dû être privative et comprend en réalité des pompes à chaleur ainsi que des canalisations collectives, qui alimentent des échangeurs privatifs dans les appartements, les pompes à chaleur étant branchées sur le compteur électrique des parties communes, alors que le réglement de copropriété ne prévoit aucune clé de répartition des charges afférentes à ces installations et que le matériel installé est incompatible avec une installation collective. Il soutient que cette installation doit être qualifiée d’ouvrage dès lors qu’elle fait corps avec l’immeuble, et qu’elle est bien impropre à sa destination du fait de l’incompatibilité du matériel installé et de l’installation collective, laquelle entraîne une impossibilité de réguler la température de façon indépendante dans chaque logement, une hétérogénéité des températures dans les appartements et d’importantes difficultés de gestion. Il souligne à cet égard que les logements n’ont pas tous les mêmes besoins en chauffage selon leur orientation, que la situation provoque le vieillissement prématuré de l’équipement et que le chauffage n’est pas privatif tel que prévu dans la notice descriptive.

Il estime que le désordre engage la responsabilité décennale du vendeur maître d’ouvrage, lequel a recherché une économie, des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, du bureau d’études fluide et de l’installateur, outre la garantie des assureurs et de l’assureur dommages ouvrage.

Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle du vendeur du fait de la non conformité de l’installation de chauffage à la notice descriptive qui mentionne clairement une installation individuelle, et du souci d’économie fautif ayant présidé au choix du maître d’ouvrage. Il recherche également la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas formulé de réserves lors de la mise en oeuvre d’un procédé inadapté, du BET FLUIDE qui a rédigé des CCTP non conformes à la notice descriptive et de l’installateur qui a mis en oeuvre un système incompatible avec une installation collective. Il estime que la non conformité du système de chauffage n’était pas apparente puisqu’elle ne s’est révélée qu’à l’occasion des difficultés de répartition des charges et des premiers dysfonctionnements, et que les désordres n’ont été mis en évidence que dans le cadre de l’expertise.

Il expose également que la fosse du monte-voiture a été construite plus bas que les plus hautes eaux les plus fréquentes et sans étanchéité, que les plans n’ont pas été respectés concernant la pente devant la porte de l’appareil et que les relevés d’étanchéité ne sont pas suffisamment hauts. Il souligne que la fosse est inondée en permanence et que les malfaçons entraînent des dysfonctionnements du monde-voiture qui est impropre à sa destination, de sorte que le désordre doit être qualifié de décennal.

Il soutient que la compagnie AVIVA ne peut plus dénier sa garantie, au motif qu’elle n’a pas respecté l’article L 242-1 du Code des assurances, puisque suite à la déclaration de sinistre reçue le 24 février 2014, elle a notifié sa décision de refus de désigner un expert après le délai de 15 jours, de sorte qu’elle était tenue de faire connaître sa position sur la garantie dans le délai de 60 jours, ce qu’elle n’a pas fait.

Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société DIAGONALE, qui n’a pas relevé les malfaçons ni proposé de réserve à la réception, et de la SCI DE VERLAINE, qui a failli à son obligation de délivrer un bien conforme à l’utilisation qui en était conventionnellement convenue.

Il expose encore que des inondations régulières se produisent au niveau -2 du sous-sol, du fait d’une défaillance du système d’évacuation des eaux et d’une mauvaise réalisation de l’ouvrage. Il souligne à ce titre que le sous-sol n’était réputé inondable que lors de crues exceptionnelles, et que l’expert a retenu des défauts d’exécution des travaux, de sorte que l’existence d’inondations régulières sans possibilité d’évacuation constitue bien un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution qui n’a pas relevé les défauts d’exécution et n’a pas vérifié la conformité des ouvrages aux pièces écrites, et du vendeur qui était tenu de délivrer un sous-sol et un système d’évacuation conformes aux stipulations contractuelles et de lui communiquer les documents nécessaires à la maintenance de la pompe de relevage.

Il invoque un préjudice de jouissance subi individuellement par chacun des copropriétaires du fait du monte-voiture et des garages inutilisables, et du chauffage défaillant.

Dans leurs conclusions n°6 notifiées le 04 mai 2022 et signifiées le 20 mai 2022 à la société EAB, la SCI DE VERLAINE, représentée par son liquidateur amiable la société DIAGONALE, et la société DIAGONALE demandent au tribunal de :

vu les articles 1792, 1792-1, 1646-1 et 1147 du Code civil,
vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil,

Sur le système de chauffage/climatisation
1/ Concernant la demande fondée sur la responsabilité contractuelle :
- déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires fondée sur la non-conformité du système de chauffage et climatisation, comme étant forclose,
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande fondée sur la non-conformité contractuelle dès lors que le système installé est conforme aux stipulations contractuelles,
- rejeter toutes autres demandes de ce chef,
2/ Concernant la demande fondée sur la responsabilité décennale :
à titre principal,
- rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, l’AUXILIAIRE (assureur du Bureau d’étude Fluide LARRIVE) à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIE, l’AUXILIAIRE (assureur du BET Fluide LARRIVE), à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

Sur la demande concernant les venues d’eau dans la fosse du monte-charge et du local technique
- rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre,
- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à leur encontre fondée sur la responsabilité de droit commun,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes
condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnation qui pourraient intervenir à son encontre,

Sur la demande concernant les venues d’eau au sous-sol -2
- rejeter la demande fondée sur la garantie décennale à leur encontre,

- rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à leur encontre fondée sur la responsabilité de droit commun,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, à relever et garantir la SCI DE VERLAINE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- condamner in solidum les sociétés SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, à relever et garantir la société DIAGONALE de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
En tout état de cause,
- rejeter l’ensemble des autres demandes faites à leur encontre, et subsidiairement en cas de condamnation, condamner in solidum la société SOHO venants aux droits de la société AUREA, la société EAB, et la société LINEA BTP à les relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, dépens, frais d’expertise, irrépétibles, etc,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, l’assureur du BET LARRIVE, la société l’AUXILIAIRE, la société AUREA devenue société SOHO, la société SMAC venant aux droits de la société LINEA BTP, et la société EAB. à verser à chacune des sociétés, SCI DE VERLAINE et DIAGONALE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Valérie NICOD, Avocat sur son affirmation de droit.

Elles contestent l’existence d’une non conformité contractuelle s’agissant de l’installation de chauffage climatisation, dès lors que le descriptif notaire prévoyait une unité extérieure commandant l’ensemble des unités intérieures, et l’intervention du syndic pour la mise en route du chauffage l’hiver et du rafraichissement l’été, seule la régulation de température étant prévue depuis les installations intérieures. Elles soulignent qu’aucun problème de fonctionnement de ces installations n’a été relevé.

Elles contestent toute recherche d’économie du maître d’ouvrage qui n’a jamais envisagé la mise en place de pompes à chaleur pour chaque appartement, ce qui aurait d’ailleurs conduit à des contraintes techniques beaucoup trop lourdes, et soulignent que la SCI DE VERLAINE n’est pas un professionnel de la construction et a fait appel à un bureau d’études et à un installateur professionnel.

Elles contestent également toute faute de la société DIAGONALE dès lors que l’installation réalisée nécessitait des compétences spécifiques, qu’il a à cette fin été fait appel à un bureau d’études fluide, et que le CCTP a été respecté.

Elles soulèvent la forclusion de l’action dès lors que la non conformité alléguée était apparente puisque chaque copropriétaire et le syndic, qui était assisté d’un bureau d’études, ont pu s’en rendre compte dès la prise de possession des lieux, et que le syndicat des copropriétaires disposait donc d’un délai d’un an courant à compter du 28 avril 2008 pour agir. Elles soulignent que l’assignation en référé expertise est intervenue après l’expiration de ce délai et que plus d’un an s’est écoulé entre l’ordonnance désignant l’expert et l’assignation au fond.

Elles contestent également l’application de la garantie décennale, aux motifs que la non conformité n’entraîne aucun dysfonctionnement du système de chauffage, que les températures intérieures peuvent bien être modulées et que les difficultés de gestion des frais de consommation et d’entretien ne constituent pas un désordre, que l’incompatibilité alléguée entre le système RIBO et la mise en place d’un chauffage collectif, au demeurant non établie, n’a pas plus entraîné de désordre, et qu’il n’est pas démontré d’impropriété à destination affectant l’ouvrage dans son ensemble alors que les désordres allégués affectent un élément d’équipement.

Subsidiairement, elles recherchent la responsabilité contractuelle de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES et du BET LARRIVE pour avoir préconisé et mis en oeuvre un système incompatible avec un chauffage collectif et ne pas avoir signalé cette incompatibilité.

S’agissant des inondations de la fosse du monte-charge, elles exposent que des venues d’eau en provenance de la voie publique ont été constatées dans l’année de parfait achèvement et ont donné lieu à une intervention de la société LINEA BTP qui a mis fin à tout désordre à ce titre, aucune nouvelle arrivée d’eau provenant de la voie publique n’ayant été constatée depuis lors, en dépit de la hauteur insuffisante des relevés d’étanchéité constatée par l’expert. Elles soulignent à ce titre que le maître d’oeuvre d’exécution a bien rempli sa mission en sollicitant l’intervention de l’entreprise dans l’année de parfait achèvement. Elles soutiennent en outre que les arrivées d’eau en provenance de la nappe phréatique au sous-sol -2 ne constituent pas un désordre puisque la notice descriptive précisait que le niveau de ce sous-sol était situé en dessous du niveau le plus haut de la nappe phréatique et que l’étanchéité du sous-sol était donc relative. Elles estiment que ces arrivées d’eau n’entraînent pas d’impropriété à destination puisque le monte-charge fonctionne, que la nécessité de changer certains éléments n’est apparue que 6 ans après la construction, et que l’expert qui a déposé son rapport en l’état n’a pas établi le dysfonctionnement de l’ascenseur du fait de la présence d’eau dans la fosse. Elles contestent également leur responsabilité contractuelle au titre d’un désordre intermédiaire, en l’absence de preuve d’une faute personnelle en lien avec les désordres. Elles soulignent que l’absence de pente n’était pas suffisamment visible pour être relevée par la société DIAGONALE dans le cadre d’une surveillance des travaux. Elles sollicitent subsidiairement la garantie de la société EAB, qui a mis en oeuvre la fosse, et de la société SOHO, qui n’a pas prévu d’étanchéité.

S’agissant des venues d’eau dans le 2ème sous-sol, elles invoquent également l’absence de désordre puisque le sous-sol était stipulé inondable. Elles contestent tout dysfonctionnement de la pompe de relevage dont l’expert a constaté qu’elle fonctionnait, et soulignent que la mise en oeuvre d’une pompe plus puissante réalisée par le syndicat des copropriétaires en 2013 ne peut leur être imputée puisqu’il s’agit d’une amélioration de l’ouvrage. Elles contestent la demande au titre de la reprise d’une canalisation bouchée, puisque ce désordre n’a pas été constaté par une expertise contradictoire, qu’il provient probablement d’un défaut d’entretien, et que l’assureur dommages ouvrage a accepté sa prise en charge selon une proposition de reprise satisfaisante. Elles recherchent subsidiairement la garantie de la société EAB qui a manqué aux règles de l’art.

Elles contestent le préjudice de jouissance invoqué, puisque les inondations ne concernent que le 2ème sous-sol, qu’il n’est pas démontré d’arrêts longs et fréquents du monte-voiture, et qu’il n’existe aucun préjudice concernant le système de chauffage/ climatisation.

Dans ses conclusions n°6 notifiées le 4 janvier 2023 et signifiées le 6 janvier 2023 à la société EAB, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, demande au tribunal de :

à titre liminaire,
vu l’article 122 du Code de procédure civile,
vu l’article L.114-1 du Code des assurances,
- rejeter comme étant irrecevables pour cause de prescription les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires 38 PAUL VERLAINE à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,

à titre principal,
vu l’article L.113-2 du Code des assurances,
vu l’article 1102 du Code civil,

- rejeter toutes prétentions dirigées à son encontre, l’assuré étant déchu de tout droit à garantie,

à titre subsidiaire,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles L.242-1 et L.243-1 du Code des assurances,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre au titre des travaux réparatoires et la mettre purement et simplement mise hors de cause, les conditions de mobilisation de ses garanties n’étant pas démontrées et l’assureur dommages-ouvrage ne pouvant être tenu d’une obligation de faire dont il n’est pas lui-même redevable,
- rejeter les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à son encontre au titre du préjudice de jouissance allégué, comme étant infondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant,

à titre infiniment subsidiaire,
vu les articles 334 et 336 du Code de procédure civile,
vu l’article 1231-1 du Code civil,
vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
- la déclarer parfaitement recevable et fondée en ses recours en garantie à l’encontre des intervenants à la construction responsables des désordres ainsi que de leurs assureurs,
- déclarer recevables les demandes formées tant par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] que par la société ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société SOHO ATLAS IN FINE, la clause de saisine préalable du Conseil de l’Ordre des architectes n’ayant pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité décennale de l’architecte est recherchée, et en l’absence d’acquisition du délai de prescription applicable à l’action dirigée contre celle-ci,
- condamner la SAS DIAGONALE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du BET LARRIVE, la société SOHO ATLAS IN FINE, anciennement SOHO, venant aux droits de la société AUREA, la société EAB, la société SMAC, venant aux droits de la société LINEA BTP et la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

en tout etat de cause,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soulève la prescription des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, puisque les désordres étaient connus dès le 29 avril 2009 et au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise le 6 septembre 2011, et que les premières déclarations de sinistre ne lui ont été adressées que le 27 novembre 2013, soit après l’expiration du délai biennal prévu par l’article L 114-1 du Code des assurances. Elle souligne que les désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre sont identiques à ceux examinés par l’expert, le syndicat des copropriétaires formulant ses demandes d’indemnisation sur la base de ce rapport. Elle souligne que sa proposition d’indemnisation au titre de la reprise de canalisation encastrée dans le radier ne peut valoir renonciation à se prévaloir de la prescription biennale puisque ce désordre ne fait pas l’objet de la présente procédure. Elle ajoute qu’elle n’avait pas connaissance des circonstances du sinistre lui permettant de se prévaloir de la prescription en phase amiable, puisque le syndicat des copropriétaires a fait des déclarations mensongères à l’expert technique désigné en indiquant que le sinistre d’inondation était apparu en novembre 2013 et le dysfonctionnement du chauffage en avril 2014, seule une mesure d’expertise en cours ayant été mentionnée concernant l’installation de chauffage, sans précision sur sa date.

Elle invoque en outre la déchéance du droit à garantie de l’assuré en application de l’article 23 des conditions générales de la police, pour déclaration tardive et fausses déclarations sur la date et les circonstances du sinistre. Elle souligne que la déclaration tardive lui est particulièrement préjudiciable puisque est réclamée à son encontre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ayant commencé à courir en 2008.

Sur le fond, elle fait valoir que sa garantie n’ayant pour objet que le préfinancement du coût des travaux de reprise, elle n’est tenue d’aucune obligation de faire et ne peut donc être condamnée à l’exécution des travaux.

Elle conteste l’existence d’un désordre décennal pour l’installation de chauffage réversible, en l’absence de tout dysfonctionnement qui pourrait laisser penser à une incompatibilité entre le matériel installé et l’installation collective et en l’absence de tout vice de construction, les griefs formulés se limitant aux conséquences normales du fonctionnement d’une installation collective et n’entraînant aucune impropriété à destination de l’ouvrage. Elle souligne que la non conformité contractuelle résultant de la mise en oeuvre d’une installation collective au lieu d’une installation privative, au demeurant apparente et non réservée lors de la réception des travaux, ne constitue pas un désordre et n’est pas couverte par la garantie décennale ni biennale.

S’agissant de l’inondation de la fosse du monte-voiture et du local technique, elle expose que la déclaration de sinistre adressée le 19 février 2014 est intervenue alors que le même désordre avait déjà fait l’objet de deux déclarations de sinistre et de refus de garantie, et qu’elle n’encourt donc pas de sanction pour ne pas avoir répondu à une nouvelle déclaration dont l’objet était identique. Elle précise en outre qu’elle a bien respecté les délais de réponse imposés par la loi. Elle soutient que le caractère inondable du sous-sol était connu des acquéreurs et qu’il n’existe donc pas de dommage, aucune venue d’eau en provenance de la voie publique n’ayant été constatée par l’expert. Elle ajoute que les dysfonctionnements allégués du monte-voiture consécutifs aux inondations n’ont pas été constatés par l’expert judiciaire et qu’aucune impropriété à destination de l’ouvrage n’est donc établie.

S’agissant des inondations du sous-sol, elle soutient que le caractère inondable du sous-sol était connu des acquéreurs et qu’il n’existe donc pas de dommage. Elle indique qu’une proposition d’indemnisation a été formulée pour la canalisation obstruée, refusée par le syndicat des copropriétaires qui a contesté le mode réparatoire retenu. Elle estime qu’il n’est pas démontré que la solution proposée par son expert n’était pas adaptée, et que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de ce chef n’est donc pas justifiée.

Elle conteste le préjudice de jouissance dont il est sollicité une indemnisation journalière alors que les inondations se produisent par épisodes, et estime que seul un inconfort peut tout au plus être invoqué, pour la période postérieure à la déclaration de sinistre.

Elle indique exercer à l’encontre des locateurs d’ouvrage responsables des désordres un recours en garantie et non un recours subrogatoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle justifie du paiement de l’indemnité. Elle ajoute que la clause de saisine préalable du conseil de l’ordre des architectes invoquée par la société SOHO ne s’applique pas lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un fondement décennal.

Dans ses conclusions récapitulatives n°7 notifiées le 29 mars 2023 et signifiées le 30 mars 2023 à la société SMA, la société SOHO, venant aux droits de la société AUREA, demande au tribunal de :

vu les articles 122, 334 et 336, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure au 01.10.2016,
vu l'article 1240 du Code Civil et 2224 du Code Civil,
vu les articles L 121-12 et L 124-5 du Code des Assurances,
vu l’article 279.0-bis du Code Général des Impôts,

au principal,
-rejeter les demandes dirigées à son enontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE et la société ABEILLE IARD ET SANTE, sur le fondement de la garantie décennale, comme non fondées du fait que la mission limitée à la société AUREA est étrangère aux désordres objet du litige,
- rejeter les demandes dirigées à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE et la société ABEILLE IARD ET SANTE sur le fondement de la responsabilité contractuelle comme irrecevables en l’absence de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation préalable obligatoire et en tout cas non fondées,
- rejeter les demandes de la société ABEILLE IARD ET SANTE dans le cadre de l’action subrogatoire comme irrecevables à défaut de justifier de paiements et de la subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires dans le délai de la garantie décennale et à la date du jugement,
- rejeter les autres demandes d’appel en garantie dirigées à son encontre comme non fondées,
- débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre,

subsidiairement,
- limiter le montant des sommes allouées au syndicat des copropriétaires au montant hors taxes des travaux évalué par l’expert judiciaire avec une TVA au taux réduit de 10% au visa de l’article 279-0-bis du code général des impôts, s’agissant d’une construction à usage d’habitation achevé depuis plus de 2 ans,
- rejeter le surplus des demandes,
- si elle était condamnée in solidum à payer des sommes, condamner in solidum et avec exécution provisoire la société DIAGONALE, la société L’AUXILIAIRE assureur de la société BET LARRIVE, la société SANTERNE CENTRE EST ENBERGIES et ses assureurs AXA France IARD et la SMA à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de leurs quotes parts de responsabilités finales,
- limiter l’exécution provisoire du jugement aux seuls préjudices matériels relevant de la garantie décennale,
- prononcer également l’exécution provisoire sur ses appels en garantie,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], la SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE, la société ABEILLE IARD ET SANTE, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la société L'AUXILIAIRE et la société AXA France IARD, chacune à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- les entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent PRUDON, Avocat à LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle expose qu’elle n’est intervenue que pour une mission partielle de conception excluant les lots techniques, et que les désordres sont sans rapport avec sa mission puisqu’ils ne relèvent d’aucune erreur de conception. Elle souligne notamment qu’elle n’est pas intervenue sur les lots fluides ni sur la définition et le suivi des étanchéités en sous-sol. Elle estime ainsi que les désordres du lot chauffage ne lui sont aucunement imputables.

Elle soutient en outre qu’elle n’a pas défini l’étanchéité nécessaire au niveau des sous-sol, mais que c’est le BET TROMPILLE, économiste, qui a décrit l’ouvrage au regard des demandes du BET structures. Elle ajoute que le positionnement du bâtiment en altimétrie résulte des choix de conception de la société DIAGONALE en liaison avec le BET structure, après examen de l’étude des sols, et qu’elle n’est pas intervenue à ce titre.

Elle estime que la Compagnie ABEILLE n’est pas recevable en son recours subrogatoire à son encontre faute de justifier du paiement préalable de l’indemnité, et que les demandes en garantie formées à son encontre ne sont pas justifiées en l’absence de faute démontrée.

Elle fait valoir que les demandes formées à son encontre par la SCI DE VERLAINE, le syndicat des copropriétaires et la Compagnie ABEILLE sur le fondement de la responsabilité contractuelle sont irrecevables faute de mise en oeuvre préalable de la clause de conciliation obligatoire prévue à son contrat.

A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes de la société DIAGONALE qui a manqué à son obligation de conseil, du BET LARRIVE qui a failli à sa mission et de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES.

Dans ses conclusions n°5 notifiées le 16 janvier 2023 et signifiées les 18, 23 et 24 janvier 2023 aux parties défaillantes, la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur du BET LARRIVE, demande au tribunal de :

vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
vu les articles 1240 et suivants du Code civil,

à titre principal,
- rejeter toute demande de condamnation à son encontre,
- dire que le syndicat des copropriétaires est prescrit en son action sur le fondement de la non-conformité contractuelle,

à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de condamnation au titre des préjudices telles que formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],
- dire qu’elle ne peut être tenue qu’aux préjudices liés à l’installation de chauffage, lesquels seront limités à une somme au plus égale à 2 000 euros,
- la dire bien fondée à opposer les limites de garantie telles que définies dans sa police,
- condamner les sociétés SANTERNE CENTRE EST ENERGIE, SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE, la compagnie AXA France IARD, la compagnie SMA SA, et la société SOHO, à la relever et garantir de toutes les condamnations à intervenir à son encontre,

en tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de condamnation à son encontre ,
- condamner la SCI DE VERLAINE et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Régie SIMONEAU, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Elle expose qu’elle n’est concernée que par les désordres du système de chauffage, son assuré n’étant pas intervenu sur les autres lots.

Elle estime que ces désordres n’entraînent aucune impropriété à destination, en l’absence de dysfonctionnement et de non respect des normes thermiques en vigueur. Elle ajoute que l’impossibilité de déclencher individuellement le système de chauffage correspond au fonctionnement normal d’une installation collective, que chaque appartemet peut régler la température souhaitée et qu’il n’existe aucun inconfort. Elle souligne que le système de chauffage n’est pas un ouvrage mais un élément d’équipement et que l’impropriété à destination doit affecter l’ouvrage dans son ensemble, à savoir l’immeuble. Elle ajoute que le désordre n’est pas imputable à son assuré.

Elle soutient que l’action subsidiairement fondée sur une non conformité contractuelle est prescrite puisque cette non conformité apparente n’a pas été dénoncée dans le mois de la livraison, et qu’elle ne concerne pas le BET LARRIVE, qui s’est vu commander une installation collective et qui n’était pas en possession du descriptif de vente. Elle conteste sa garantie à ce titre dès lors que sa police ne couvre pas les non conformités contractuelles, lesquelles ne sont jamais garanties en l’absence d’aléa.

Subsidiairement, elle conteste la prescription de son action en garantie contre la Compagnie AXA, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de son assignation.

Elle conteste également le préjudice de jouissance allégué, qui ne concerne, s’agissant du chauffage, que les intersaisons, et ne saurait courir pendant la période d’inaction du syndicat des copropriétaires entre le dépôt du rapport d’expertise et l’assignation au fond.

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 4 mai 2022 et signifiées le 13 octobre 2022 à la compagnie SMA, la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES demande au tribunal de :

vu les dispositions des articles 1147, 1642-1, et 1792 et suivants du Code Civil,
vu les dispositions de l’article R 112-1 du Code des Assurances,

A titre principal,
- déclarer irrecevable et mal fondée l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 7] à [Localité 14] à l’encontre de la SCI DE VERLAINE, et par voie de conséquence, l’appel en garantie de la SCI DE VERLAINE à son encontre,
- débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE, la SCI DE
VERLAINE, la Compagnie AVIVA, et toute autre partie à la cause, de l’intégralité de leurs fins et demandes, dirigées à son encontre, que ce soit sur le fondement de la responsabilité décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute, ou sur le fondement de la non-conformité contractuelle, que ce soit à titre de demande de condamnation principale, accessoire, solidaire ou in solidum, au titre d’une condamnation financière, ou au titre d’une obligation de faire ou au tire du prononcé d’une astreinte, ou aux fins d’être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations financières,

A titre subsidiaire,
- condamner solidairement la Compagnie L’AUXILIAIRE Assureur du BET FLUIDE JP LARRIVE, la société SOHO, la société DIAGONALE, la SCI DE VERLAINE et les compagnies d’assurances de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES SMA et
AXA France IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à la relever et garantir indemne de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait par impossible prononcée à son encontre sur quelque fondement juridique que ce soit envers tant la SCI DE VERLAINE qu’envers le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] ou envers la Compagnie AVIVA, et que ce soit à titre principal, subsidiaire, à titre de condamnation in solidum, solidaire, au titre d’une condamnation financière, d’une astreinte pour exécution d’une obligation de faire ou au titre des dépens de procédure ou au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ou aux fins d’être relevés et garantis indemnes de toutes condamnations financières,
- débouter la Compagnie d’Assurance AXA France IARD de toutes fins ou demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande d’irrecevabilité de l’action en garantie
introduite à son encontre,

En tout état de cause,
- faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner la SCI DE VERLAINE, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 14], ou tout autre succombant ou qui mieux le devra, au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure y compris ceux afférents à la procédure de Référé préalable, les dépens étant distraits au profit de Maître COURTILLE, Avocat, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l’action en non conformité contractuelle relative à l’installation de chauffage formée par le syndicat des copropriétaires contre la SCI DE VERLAINE est prescrite au regard des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil s’agissant d’une non conformité apparente, de sorte que l’appel en garantie formé par la SCI DE VERLAINE à son encontre l’est également, de même que l’action formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la non conformité contractuelle.

Elle ajoute qu’elle n’a commis aucune faute puisque lui a été demandée la mise en oeuvre d’une installation collective et non privative de chauffage, que le CCTP a été respecté, et qu’elle n’est pas responsable de l’erreur d’interprétation de la notice descriptive commise par les copropriétaires, ni de la rédaction de cette notice qui a pu les induire en erreur.

Elle souligne qu’il n’y a aucune incompatibilité du système RIBO avec un système collectif, puisqu’il s’agit d’un procédé visant au raccordement de plusieurs pompes à chaleur individuelles à une pompe à chaleur collective, et que le système fonctionne normalement depuis la prise de possession par les copropriétaires et qu’il y a bien des régulations dans les appartements.

Elle conteste encore toute impropriété à destination susceptible d’engager sa responsabilité décennale, puisque le système fonctionne sans désordre depuis plus de 13 ans et que les doléances des copropriétaires concernent uniquement le fait que l’installation est collective, ce qui était d’ailleurs apparent lors de la livraison.

A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes du BET LARRIVE qui a conçu l’installation et des maîtres d’oeuvre et maître d’ouvrage qui doivent répondre de l’éventuelle méprise des copropriétaires sur le caractère collectif ou non de l’installation.

A l’appui de sa demande en garantie formée contre son assureur décennal la compagnie AXA FRANCE IARD, elle soutient que l’appel en cause a bien été délivré avant l’expiration du délai d’épreuve, le jour de la réception des travaux ne devant pas être compté dans la computation du délai. Elle estime que la garantie décennale de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION lui est également acquise puisqu’elle a établi une attestation d’assurance à son profit. Elle ajoute que la déclaration de sinistre auprès de son assureur a bien été réalisée dans le délai biennal, et que la compagnie AXA n’est pas fondée à lui opposer la prescription biennale puisqu’elle n’a pas respecté son obligation d’information résultant de l’article R 112-1 du Code des assurances.

Dans ses conclusions récapitulatives n°5 notifiées le 4 octobre 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :

vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
vu les articles 1792 et suivants du Code de procédure civile,
vu l’article L114-1 du Code des assurances,
vu l’article L124-3 du Code des assurances,
vu l’article 1240 du Code civil,

- déclarer l’action de la société SANTERNE irrecevable comme prescrite,
- déclarer recevable l’intervention volontaire d’AXA FRANCE IARD,
- rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre comme étant prescrites,

A titre subsidiaire,
- rejeter les demandes formées à son encontre en l’absence de désordres de nature décennale,
- lui donner acte de ce que sa garantie est exclue pour les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte,
- juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
- en conséquence, l’autoriser à déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre la franchise d’un montant réévalué de 1 190,92 € opposable à l’assurée en cas de condamnation,
- condamner les sociétés SCI DE VERLAINE, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur du BET LARRIVE, DIAGONALE, SOHO et SMA à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la SCI DE VERLAINE à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle soutient que l’action de son assurée la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES se heurte à la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du Code des assurances puisque celle-ci a commencé à courir lorsque l’assurée a été assignée en référé expertise, soit plus de deux ans avant son appel en cause dans la présente procédure. Elle précise que la preuve n’est pas rapportée d’une déclaration de sinistre dans le délai, et que les conditions générales contiennent bien les informations prévues par l’article R 112-1 du Code des assurances.

Elle estime subsidiairement que le recours est prescrit en application de la prescription quinquennale de droit commun entre sociétés commerciales de l’article L 110-4 du Code de commerce.

Elle précise que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTION n’était pas l’assureur responsabilité décennale de la société SANTERNE et doit donc être mise hors de cause.

Elle ajoute qu’aucune demande n’a été présentée à son encontre dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux, de sorte que toute demande à son encontre formée par le syndicat des copropriétaires est prescrite.

Elle conteste sa garantie dès lors que les désordres d’inondation ne sont pas imputables à son assurée et que les problèmes du chauffage relèvent d’une non conformité contractuelle et ne constituent pas un désordre décennal. Elle souligne que pour les autres dommages, la garantie de la compagnie SMA, assureur à la date de la réclamation, a vocation à s’appliquer. Elle invoque en outre une exclusion de garantie pour les préjudices dont la charge incombe à l’assuré en vertu de clauses d’astreinte.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 29 janvier 2019, la société SMAC demande au tribunal de :

vu les dispositions des articles 1792 et 1382 du Code Civil,

- déclarer mal fondées les demandes formées à son encontre, venant uniquement aux droits et obligations de la Société LINEA BTP RHONE ALPES inscrite au RCS de LYON sous le n° 508 402 757,
- les rejeter et la mettre hors de cause,
- condamner la SCI VERLAINE à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SCI VERLAINE à lui payer les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUCROT & Associés – « DPA » - avocat aux offres de droit.

Elle expose qu’elle vient aux droits de la société LINEA BTP RHONE ALPES, inscrite au RCS de LYON sous le n°508 402 757, en raison d’une transmission universelle de patrimoine, que cette société a été créée en 2008 à la suite du rachat de l’établissement secondaire de la société LINEA BTP, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°316 099 795, qu’aux termes d’un protocole d’accord du 17 septembre 2008, cette reprise n’entraînait toutefois pas reprise de passif pour l’activité exercée jusqu’au jour de la cession du fonds, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme venant aux droits et obligations de la société LINEA BTP.
Elle estime ainsi devoir être mise hors de cause, comme l’a déjà retenu la juridiction de référé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE

L’article L 114-1 du Code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

L'assureur dommages-ouvrage, qui a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui aurait été acquise à la date de la déclaration de sinistre, n'est plus recevable à opposer cette prescription postérieurement à ce refus.

- au titre de l’installation de chauffage climatisation :

Il est constant que ces désordres étaient connus au plus tard à la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 septembre 2011, les griefs concernant le chauffage n’ayant pas évolué depuis lors. Lors de la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires réalisée le 11 avril 2014, et visant notamment l’impossibilité de réguler la température de façon indépendante dans chacune des pièces des différents logements et un problème d’hétérogénéité de température, le délai de prescription biennal était donc expiré. L’assureur n’a pas visé ce motif dans sa notification de refus de garantie adressée le 17 juin 2014. Il sera toutefois relevé que le syndicat des copropriétaires avait indiqué dans sa déclaration une date de survenance du sinistre au 11 avril 2014, et a fait état, lors de l’expertise dommages ouvrage, d’une expertise judiciaire en cours, sans préciser que le rapport correspondant était déposé depuis près de trois ans. Ainsi les déclarations erronées de l’assuré n’ont pas mis l’assureur dommages ouvrage en mesure de se prévaloir de l’acquisition de la prescription biennale dans sa décision de refus de garantie, de sorte qu’il demeure recevable à invoquer cette prescription dans le cadre de la présente instance.

Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de l’installation de chauffage climatisation seront déclarées irrecevables.

- au titre des inondations du monte-voiture :

L’expert judiciaire a constaté dans son rapport une inondation permanente du monte-voiture, dont il a identifié les causes. Ce désordre était donc déjà survenu au plus tard à la date du dépôt du rapport, soit le 23 septembre 2011.

Le syndicat des copropriétaires a procédé le 27 novembre 2013 à une déclaration visant une inondation du sous-sol -2 suite à des problèmes d’évacuation des eaux. L’expert dommages ouvrage a constaté une inondation de la fosse de l’ascenseur à voiture, l’assuré déclarant que cette inondation était survenue en décembre 2013. L’expert dommages ouvrage ayant constaté des déversements d’eau continus qui n’étaient pas apparents lors de l’expertise judiciaire, il s’agit bien d’un nouveau désordre d’inondation et la prescription biennale n’était pas acquise à la date de la déclaration de sinistre, pas plus que lors de la nouvelle déclaration du 18 février 2014, visant une inondation de la fosse du fait d’une mauvaise réalisation du cuvelage.

La prescription biennale n’est donc pas acquise et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des inondations du monte-voiture seront déclarées recevables.

- au titre des inondations du 2ème sous-sol :

L’expert judiciaire a constaté dans son rapport un problème d’évacuation des eaux d’infiltration au niveau -2. S’il n’a pas constaté d’inondation, il est constant que ce problème était déjà survenu avant le dépôt de son rapport le 23 septembre 2011.

Le syndicat des copropriétaires a procédé le 27 novembre 2013 à une déclaration visant une inondation du sous-sol -2 suite à des problèmes d’évacuation des eaux. L’expert dommages ouvrage a constaté des pénétrations importantes d’eau au niveau -2, provoquant une inondation des garages et de la circulation centrale, qui n’avait pas été constatée par l’expert judiciaire. Il s’agit bien d’un nouveau désordre d’inondation et la prescription biennale n’était pas acquise à la date de la déclaration de sinistre. L’expertise dommages ouvrage a par ailleurs permis d’identifier l’obstruction d’une canalisation qui n’avait pas été décelée par l’expert judiciaire, et pour laquelle l’assureur dommages ouvrage a accepté sa garantie.

La prescription biennale n’est donc pas acquise et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre des inondations du 2ème sous-sol seront déclarées recevables.

Sur les demandes principales

L’acquéreur d’un immeuble à construire dispose contre son vendeur d’actions en réparation des vices et défauts de conformité cachés et apparents.

Avant la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, qui a aligné le régime des défauts de conformité apparents sur celui des vices apparents, et qui n’est applicable qu’aux contrats de vente en l’état futur d’achèvement conclus postérieurement son entrée en vigueur, soit le 28 mars 2009, les défauts de conformité, apparents ou non, relevaient de l’obligation de délivrance du vendeur, lequel engageait sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1184 du Code Civil. Une telle action était soumise à un délai de prescription de 30 ans, ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008, ce délai bénéficiant en outre de l’effet suspensif des opérations d’expertise prévu par l’article 2239 du Code civil.

S’agissant des vices cachés et en application de l’article 1646-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application des article 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3, soit les garanties décennale et biennale.

En outre si un défaut de conformité constitue un dommage au sens des articles 1792 et suivants du Code civil, la responsabilité spécifique des constructeurs se substitue à l'action de droit commun.

En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut également être engagée au titre des désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, en cas de preuve d’une faute pouvant lui être personnellement imputée.

L’acquéreur bénéficie également, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des actions contre les constructeurs qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Ainsi il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.

L’installation de chauffage

- la recevabilité des demandes contre la SCI DE VERLAINE et la société SOHO :

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la SCI DE VERLAINE à titre principal sur un fondement décennal, et à titre subsidiaire sur un fondement contractuel au regard de la non conformité de l’installation aux documents contractuels, et de la recherche fautive d’économie ayant guidé ses choix.

La SCI DE VERLAINE oppose la forclusion de l’action fondée sur la garantie des non conformités apparentes.

Il est constant que les contrats de vente en l’état futur d’achèvement sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 25 mars 2009. Parmi les griefs invoqués par le syndicat des copropriétaires, seule la mise en oeuvre d’une installation de chauffage collectif et non d’une installation privative était visible dès la livraison des parties communes le 28 mars 2008, au cours de laquelle les unités en toiture-terrasse ont été examinées.

L’action du syndicat des copropriétaires contre la SCI DE VERLAINE au titre de cette non conformité aux documents contractuels a donc commencé à courir dès cette date, pour une durée de 30 ans ramenée à 5 ans à compter du 18 juin 2008. Le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé expertise délivrée en 2009 puis suspendue pendant les opérations d’expertise, et un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir à la date du dépôt du rapport d’expertise le 23 septembre 2011. Ce délai n’était pas expiré lors de la délivrance de l’assignation au fond en juillet 2015, et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la SCI DE VERLAINE sont donc recevables.

Le syndicat des copropriétaires recherche par ailleurs la responsabilité de la société SOHO, sur un fondement exclusivement décennal.

La SCI DE VERLAINE a conclu avec la société AUREA, aux droits de laquelle vient la société SOHO, un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception architecturale daté du 1er décembre 2003, contenant une clause de saisine pour avis du Conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.

La clause licite d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
Or la société SOHO invoque l'absence de saisine du du Conseil régional de l’ordre des architectes.

Toutefois une telle clause s’applique lorsque l’action en justice est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle n’est en revanche pas applicable lorsque l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, est exercée sur le fondement d’une garantie légale, décennale ou biennale.

Les demandes du syndicat des copropriétaires formées contre la société SOHO sur le fondement de sa responsabilité décennale seront déclarées recevables.

- les désordres et les responsabilités :

Il sera rappelé que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en l’état faute de versement d’une consignation complémentaire.

Il ressort de ce rapport que l’installation de chauffage climatisation comprend en terrasse des pompes à chaleur réversibles collectives et des canalisations collectives qui alimentent en fluide un ou deux échangeurs privatifs par appartement.

L’expert indique que la notice descriptive des ventes prévoyait une installation de chauffage privative, alors que l’installation conçue par le BET LARRIVE et les pièces écrites des marchés d’entreprises portent sur une installation collective.

Se basant sur les conclusions de son sapiteur Monsieur [J], l’expert souligne que le matériel RIBO utilisé est incompatible avec une installation collective. Il ajoute que le règlement de copropriété ne prévoit pas de répartition des charges de chauffage ni une répartition des charges d’entretien et de fonctionnement.

En outre, la mise en route du chauffage l’hiver et du rafraichissement l’été ne peut être réalisée que collectivement par le syndic pour tous les appartements, sans prise en compte des besoins individuels.

Le rapport de Monsieur [J] annexé au rapport d’expertise comprend une simple feuille. Il indique, s’agissant des consommations électriques, que le calcul de cette consommation doit prendre en compte divers éléments.

Il indique également que “la société RIBO a précisé que sa documentation est applicable uniquement dans le cadre d’une installation privée (un appartement)”. Sur ce point le syndicat des copropriétaires produit également en pièce 11 un compte-rendu de réunion du 7 juin 2010, dans lequel il est indiqué que le société RIBO n’a pas émis de contre-indication pour les applications du matériel fourni dans le domaine collectif.

Le rapport du sapiteur signale en outre la complexité de la gestion de ces installations (maintenance, entretien, dépannage et répartition des charges), et le compte-rendu de réunion du 7 juin 2010 indique que certaines pièces d’appartements sont équipées d’un thermostat esclave qui ne permet pas le réglage à convenance du niveau de température, et que diverses précisions sont nécessaires sur l’installation (contrôle du dégivrage, évacuation des eaux de dégivrage, choix du local pour la mise en place du thermostat maître).

S’agissant du système de thermostats, le compte rendu de réunion d’expertise du 15 octobre 2009 produit par la société SANTERNE en pièce 5 apprend que chaque installation est munie d’un ou deux thermostats maîtres qui ouvrent ou arrêtent l’échangeur privatif de tout un niveau sans tenir compte des exigences par pièces.

Enfin les rapports dommages ouvrage du cabinet CONSULTEX datés des 23 mai et 16 juin 2014 et produits par le syndicat des copropriétaires en pièces 13 et 38, renseignent que les ouvrages ont été conçus et réalisés avec un système à l’origine prévu pour un fonctionnement privatif (système RIBO), que ce système a été adapté dans un contexte collectif, et qu’il apporte la production de chauffage réglementaire mais présente des difficultés de gestion et de confort.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires soutient que l’installation de chauffage/rafraîchissement est affectée à la fois d’une non conformité et de désordres.

S’agissant de la non conformité, la notice descriptive datée du 20 janvier 2006 annexée aux actes de vente contient s’agissant du poste “chauffage - cheminées - ventilations” un article 2.9.4.1 ainsi rédigé :
“ Type d’installation
Pour les logements :
- Une unité extérieure, groupe thermodynamique réversible à détente directe, commandant l’ensemble des unités intérieures par des liaisons frigorifiques et électrique,
- Unité intérieure composée d’un ventilo-convecteur à faible pression comprenant un filtre positionné dans le faux-plafond démontable des WC et une évacuation des condensats raccordée par un siphon dans la gaine technique. L’air est ainsi distribué dans un faux plafond étanche servant de distribution de soufflage,
- Les bouches de soufflage dans les pièces principales seront équipées de volets de réglage motorisés sauf celle du séjour.
- Thermostat d’ambiance dans chaque pièce du logement excepté le séjour.
- Régulation avec programmateur (journalier/hebdomadaire) permettant de régler à convenance de l’occupant les niveaux de température.
- Radiateur électrique blanc à fluide caloporteur dans les cuisines,
- Radiateur sèche-serviette électrique blanc dans les salles de bains.
- Rafraichissement de l’immeuble en été, chauffage de l’immeuble en hiver, intervention nécessaire du syndic et de la société de maintenance de l’installation.”

Ce paragraphe figure dans la partie 2 de la notice relative aux locaux privatifs et leurs équipements. La partie 5 relative aux équipements généraux de l’immeuble indique à l’article 5.6.1 “Equipement thermique de chauffage” la mention “néant”.

Si le positionnement de la description du système de chauffage dans la partie relative aux locaux privatifs, et la mention “néant” dans la partie relative aux équipements communs de l’immeuble s’agissant de l’équipement de chauffage, pouvaient laisser penser de prime abord à l’acquéreur que le système de chauffage serait exclusivement privatif, le contenu de cette description fait en revanche apparaître clairement :
- la présence d’une unique unité extérieure commandant l’ensemble des unités intérieures par des liaisons frigorifiques et électriques,
- la présence d’unités intérieures dans chaque logement, situées dans le faux plafond des WC,
- l’intervention nécessaire du syndic et de la société de maintenance de l’installation pour la mise en route du rafraichissement en été et du chauffage en hiver de manière globale à l’immeuble.

L’engagement contractuel de la SCI DE VERLAINE portait donc sur une installation de chauffage collective, desservant des unités et un réseau de soufflage intérieur, avec possibilité de réglage individuel de la température.
L’existence d’une non conformité contractuelle n’est donc pas établie.

S’agissant des désordres, ceux-ci n’étaient pas apparents lors de la livraison et la réception des travaux, et ne se sont révélés qu’à l’utilisation de l’installation.

Il sera relevé en premier lieu que l’installation de chauffage/climatisation, constituée d’unités en terrasse, de canalisations cheminant dans des gaines de l’immeuble et alimentant des unités intérieures et un réseau de soufflage situé en faux-plafond, a été réalisée lors de la construction et est intégrée au bâti. Elle peut donc être qualifiée d’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.

Cependant l’expert ou son sapiteur n’ont constaté aucun dysfonctionnement de cette installation ni aucun déficit de chauffage ou de rafraichissement. Le rapport de Monsieur [J] ne permet pas plus de conclure à une surconsommation.

Le fait que les pompes à chaleur sont branchées sur le compteur électrique des parties communes et les difficultés de gestion alléguées ne constituent pas un désordre mais sont inhérentes au caractère collectif de l’installation. Le fait non contesté que le règlement de copropriété ne prévoit pas de clé de répartition spécifique des charges de chauffage n’est pas plus constitutif d’un désordre.

Il n’est pas établi d’incompatibilité avérée du système RIBO mis en oeuvre avec une installation collective, pas plus qu’un vieillissement prématuré de l’équipement.

En revanche ce système est accompagné de la mise en oeuvre d’un thermostat maître et de thermostats esclaves, qui entraînent une difficulté à gérer le confort ambiant ou pièce par pièce. Ainsi les rapports d’expertise dommages ouvrage montrent que dans certains appartements, le positionnement inadapté du thermostat maître entraine des températures hétérogènes entre les pièces.

Ce désordre n’entraîne toutefois pas une impropriété de l’installation de chauffage/climatisation à sa destination, le chauffage comme le rafraîchissement étant bien assurés. La garantie décennale du vendeur et des locateurs d’ouvrage n’est donc pas engagée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées sur le fondement.

Il résulte des développements qui précèdent que la mise en oeuvre d’une installation collective ne constitue pas une non conformité contractuelle. La responsabilité contractuelle de la SCI DE VERLAINE n’est pas engagée à ce titre.

Par ailleurs aucun élément ne démontre que le choix de mise en oeuvre d’un système impliquant la combinaison de thermostats maître et esclaves résulte d’une recherche d’économie de la part du vendeur non constructeur, ni d’une quelconque immixtion sa part. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée à ce titre.

Il ne peut être reproché à la société DIAGONALE de ne pas avoir relevé de contradiction entre le CCTP du lot chauffage et la notice descriptive de vente, cette contradiction ayant été écartée. Sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée.

Si une faute dans le choix d’un équipement inadapté ou dans le positionnement inadapté des thermostats maîtres dans certains appartements pourrait être reprochée au BET LARRIVE et à la société SANTERNE, l’absence d’analyse précise de ce grief dans le rapport d’expertise déposé en l’état, de même que l’absence de définition des travaux qui seraient susceptibles d’y remédier, ne permettent pas de retenir une responsabilité à leur encontre. A cet égard la mise en place de pompes individuelles dans chaque appartement dont il est sollicité l’indemnisation selon un devis non soumis à l’expert, excède largement les travaux qui pourraient être nécessaires et ne correspond pas aux engagements contractuels de ces locateurs d’ouvrage.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’ensemble de ses demandes formées au titre de l’installation de chauffage/climatisation.

Les inondations

- les désordres et les responsabilités :

L’expert judiciaire a constaté au niveau -2 du sous-sol, stipulé inondable par les eaux de la nappe phréatique, le caractère inopérant du système d’évacuation des eaux d’infiltration. Il relève ainsi qu’une cunette en pied de mur présente des contre-pentes, que le réseau de caniveau présente des pentes aléatoires, que le tabouret et la bonde de sol sont également inopérants, le fil de l’eau d’égout étant à un niveau supérieur de celui du sous-sol, et que la pompe de relevage présente des dysfonctionnements.

Il a également constaté que la fosse du monte-voiture est inondée en permanence, ce qui crée une oxydation des guides et d’importants dysfonctionnements.

Il attribue ces inondations répétées d’une part à l’absence d’étanchéité de la fosse qui est située 1,10 mètres plus bas que les plus hautes eaux les plus fréquentes, d’autre part à des venues d’eau en provenance de la voie publique du fait de l’absence de pente de l’accès à l’appareil.

L’expert a encore relevé dans le local technique des traces d’inondations en provenance d’une pénétration d’eau à la cueillie du plafond, alors que le moteur et l’armoire électrique sont à même le sol.

Dans un rapport d’expertise dommages ouvrage du 20 janvier 2014 (pièce 16 demandeur), il a été constaté des pénétrations d’eau importantes au niveau -2, par une surverse située en pignon Nord, entraînant l’inondation des garages, de la circulation centrale et de la fosse d’ascenseur à voiture, ces infiltrations étant attribuées par le cabinet CONSULTEX au niveau élevé de la nappe phréatique, à l’absence de dispositif de relevage des eaux dans la fosse du monte-voiture, et à l’obturation du réseau d’évacuation situé dans le radier du sous-sol.

La notice descriptive annexée aux actes de vente précise “que le niveau -2 du sous-sol est situé en dessous du niveau le plus haut de la nappe phréatique. En conséquence, l’étanchéité du sous-sol est relative”.

Il en résulte que le sous-sol -2 pouvait être soumis à des arrivées d’eau ponctuelles, justifiant la mise en place d’un dispositif d’évacuation des eaux.

Il ressort toutefois des constatations de l’expert que le dispositif d’évacuation est inopérant, ce qui entraîne des inondations des garages constatées notamment dans le cadre de l’expertise dommages ouvrage, ainsi que des inondations de la fosse du monte-voiture entraînant, par voie de conséquence, le dysfonctionnement de l’appareil et l’entrave de l’accès aux garages pour les occupants, ce dysfonctionnement étant également causé par des arrivées d’eau anormales en provenance de la voie publique.

Ces inondations sont donc bien constitutives d’un désordre en dépit de l’étanchéité relative du sous-sol stipulée dans les documents contractuels. Ce désordre n’était pas apparent lors de la réception des travaux et entraîne une impropriété à destination de l’immeuble en ce qu’il compromet l’accès aux garages par les véhicules et l’usage des garages du 2ème sous-sol. Il s’agit donc d’un désordre décennal.

Contrairement à ce que soutiennent la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE, la contre-pente de l’accès au monte-voiture est bien une cause caractérisée des désordres puisque cet accès devait avoir selon les plans de conception une pente de 2% qui n’a pas été respectée, et que si la société LINEA BTP a réalisé des travaux correctifs après une première inondation, l’expert relève que la mise en place d’un dos d’âne pour la retenue des eaux pluviales n’est pas sérieuse et correspond à du bricolage. En outre du fait de ces travaux de reprise, les relevés d’étanchéité ne présentent plus la hauteur réglementaire.

Par ailleurs l’expert a bien constaté le dysfonctionnement de la pompe de relevage lors d’un accédit, un clapet étant bloqué, et a retenu que l’absence de communication du DOE par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre n’avait pas permis au syndicat des copropriétaires d’assurer une maintenance adaptée.

La SCI DE VERLAINE, comme la société DIAGONALE, engagent donc leur responsabilité pour ces désordres décennaux.

- la réparation des désordres :

S’agissant des travaux de reprise pour les inondations de la fosse du monte-voiture, l’expert préconise la réfection de l’étanchéité de l’accès au monte-voiture (et non de la fosse) par la réalisation de relevés conformes aux règles de l’art. Il préconise en outre la réalisation d’une pente de 2% et d’un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou la réalisation d’une grille avec caniveau encastré dans la dalle et raccordée au réseau d’eaux pluviales. Il évalue ces travaux à la somme de 1 500 € HT.

Il n’est fait état d’aucun travaux d’étanchéité de la fosse du monte-voiture ni de reprise des infiltrations en local technique.

Au titre des travaux de reprise des inondations du 2ème sous-sol, l’expert préconise la reprise des pentes des caniveaux afin d’assurer l’évacuation des eaux de surface, ainsi que le remplacement de la pompe et clapet par des équipements neufs conformes aux pièces écrites et munis d’un dispositif d’alarme en cas de dysfonctionnement.

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait remplacer la pompe selon facture de la société HERA du 4 janvier 2013, pour un coût de 1 493 € TTC. Si la facture indique que la pompe existante a été remplacée par un modèle plus puissant, il n’en résulte pas un coût excessif et la SCI DE VERLAINE comme la société DIAGONALE ne produisent pas de devis pour un remplacement par équivalent. Le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires sera donc retenu.

Par ailleurs si l’expert judiciaire n’a pas constaté d’obstruction de la canalisation située dans le radier, l’expertise dommages ouvrage à laquelle étaient convoquées la société DIAGONALE et la société EAB, et qui a donné lieu à deux rapports des 20 janvier et 17 mars 2014 régulièrement versés aux débats, a confirmé l’existence d’une obstruction par des agrégats de béton de la canalisation encastrée permettant d’acheminer l’eau depuis le regard collecteur vers le regard équipé de la pompe de relevage, et a exclu une éventuelle cause étrangère à l’intervention initiale des constructeurs. Les rapports d’expertise dommages ouvrage complètent le rapport d’expertise judiciaire qui relevait le caractère inopérant du système d’évacuation des eaux d’infiltration. Il sera également fait droit à demande de réparation en nature de ce désordre.

En conséquence, il convient de condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert et par le devis FREYSSINET, à savoir :

au niveau de l’accès au monte-voiture :
- refaire l’étanchéité de l’accès avec des relevés conformes aux règles de l’art,
- refaire une pente de 2 %,
- faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales,
au niveau du 2ème sous-sol :
- reprendre les pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de surface,
- reprendre la canalisation conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014.

Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pour un délai de 6 mois.

Il convient également de condamner in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à rembourser au syndicat des copropriétaires le coût du remplacement de la pompe de relevage, pour un montant de 1493 €.

- La garantie de l’assureur dommages ouvrage :

En application de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assurance dommages ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Il résulte de ce texte que l’assureur dommages ouvrage n’a pour seule obligation que celle de préfinancer les travaux de reprise des désordres, de sorte qu’il ne peut être condamné à exécuter des travaux.

Il sera précisé que les éléments du dossier ne permettent pas chiffrer précisément le coût de tous les travaux de reprise. Certains de ces travaux ont en outre été préconisés par l’expert judiciaire alors qu’aucune déclaration de sinistre n’avait été adressée à l’assureur dommages ouvrage, qui n’a d’ailleurs pas été informé des conclusions de l’expertise judiciaire dans le cadre des déclarations de sinistres postérieures.

Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l’absence de réponse de l’assureur à sa déclaration de sinistre du 19 février 2014 qui portait sur un défaut de réalisation du cuvelage de la fosse du monte-voiture, alors qu’aucune demande n’est formée à ce titre dans le cadre de la présente instance.

De plus il ne peut être opposé à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE une faute contractuelle pour ne pas avoir proposé des travaux efficaces de reprise de l’obstruction de la canalisation encastrée, pour laquelle elle avait accepté sa garantie, dès lors qu’aucun élément ne démontre que la solution préconisée par le cabinet CONSULTEX dans son rapport du 19 novembre 2014, consistant en la réalisation d’un nouveau poste de relevage, n’était pas de nature à mettre fin aux désordres.

Enfin les frais de remplacement de la pompe de relevage ne peuvent être mis à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE dans la mesure où ce désordre a été réparé avant toute déclaration de sinistre adressée à l’assureur.

En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

Le préjudice de jouissance

Le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en indemnisation du trouble de jouissance affectant collectivement les copropriétaires.

La nature décennale des désordres de l’installation de chauffage/climatisation n’ayant pas été retenue et la responsabilité contractuelle des sociétés SCI DE VERLAINE et DIAGONALE n’étant pas engagée, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé en ses demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires à ce titre.

Les dysfonctionnements affectant le monte-voiture ont troublé la jouissance des copropriétaires ne pouvant utiliser l’appareil pendant des périodes prolongées. Il résulte des éléments du dossier que le 2ème sous-sol a subi des inondations régulières, sans être permanentes, et que le monte-voiture a été inutilisable pendant une période de 4 mois dans les premières années de la livraison, le demandeur n’apportant toutefois pas de précisions sur les interruptions d’usage ultérieures.

En conséquence, le préjudice de jouissance des copropriétaires sera indemnisé à hauteur de 10 000 €.

La SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.

Ce préjudice de jouissance causé par des désordres de nature décennale relève de la garantie facultative couvrant les dommages immatériels souscrite auprès de la compagnie ABEILLE & SANTE. Celle-ci oppose au syndicat des copropriétaires une déchéance de garantie pour déclaration tardive et fausses déclarations sur la date et les circonstances du sinistre.

En application de l’article L 113-2 du Code des assurances, l’assuré est obligé d’aviser l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur.

L’article 23 des conditions générales de la police fixe à 5 jours le délai de déclaration de sinistre et prévoit expressément la déchéance pour déclaration tardive ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de son préjudice de jouissance courant depuis le 30 octobre 2008. Toutefois les inondations du sous-sol et de la fosse du monte-voiture, qui se sont produites pour la première fois peu de temps après la livraison de l’immeuble et ont fait l’objet d’une expertise judiciaire ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 23 septembre 2011, n’ont été déclarées à l’assureur dommages ouvrage qu’en 2013, sans qu’il soit fait état des conclusions de l’expert judiciaire qui avait déjà identifié plusieurs causes des désordres non réparées. Cette déclaration tardive procède donc bien d’une faute de l’assuré, qui a aggravé le préjudice de jouissance dont il sollicite indemnisation.

La compagnie ABEILLE & SANTE est donc bien fondée à oposer une déchéance de garantie et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée à son encontre au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires.

Sur les demandes en garantie

Les demandes en garantie formées à l’encontre de la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIE et ses assureurs les compagnies AXA et SMA, ainsi que contre la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur du BET LARRIVE, au titre de l’installation de chauffage/climatisation, sont sans objet.

Les demandes en garantie formées par la SCI DE VERLAINE

La SCI DE VERLAINE, maître d’ouvrage, dispose d’un recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale.

La clause de conciliation obligatoire prévue au contrat de la société SOHO n’est donc pas applicable et le recours en garantie formé à son encontre sera déclaré recevable.

Les désordres d’inondation de la fosse du monte-voiture en provenance de la voie publique sont imputables à la société LINEA BTP qui a réalisé les ouvrages ainsi que les travaux de reprise inadaptés. Toutefois la société LINEA BTP n’a pas été attraite à la cause. La SCI DE VERLAINE a fait assigner la société SMAC comme venant aux droits de la société LINEA BTP. Mais il résulte des pièces produites que la société SMAC vient aux droits de la société LINEA BTP RHONE ALPES, qui a été elle-même créée le 1er septembre 2008 et immatriculée le 8 octobre 2008, afin d’acquérir le fonds de commerce de l’activité exercée par la société LINEA BTP à [Localité 13] et sa région. Aux termes d’un protocole d’accord en date du 17 septembre 2008, il est stipulé que “LINEA BTP conservera à sa charge la totalité du passif notamment fiscal, social et environnemental, ainsi que la charge du SAV (service après-vente) et des sinistres de toute nature, relatif à l’activité exercée jusqu’au jour de la cession du fond”.
Il est constant que les travaux litigieux sont antérieurs à cette cession, puisqu’ils ont fait l’objet d’une réception le 31 mars 2008. Dès lors la société SMAC est étrangère au litige et les demandes formées à son encontre seront rejetées.

La SCI DE VERLAINE recherche également la responsabilité de la société SOHO, qui n’a pas prévu d’étanchéité de la fosse du monte-voiture, et de la société EAB, qui a mis en oeuvre cette fosse. Cependant il demeure une interrogation sur l’existence ou non d’un cuvelage de la fosse, l’expert judiciaire indiquant que la preuve n’en est pas rapportée, l’assureur dommages ouvrage ayant estimé qu’aucun cuvelage n’avait été prévu aux termes d’un rapport d’expertise non produit, et le syndicat des copropriétaires soutenant qu’un cuvelage a bien été réalisé mais est défaillant. Au demeurant la présente instance ne concerne pas ce problème de cuvelage, seul le traitement des arrivées d’eau en provenance la voie publique ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires.
La SCI DE VERLAINE sera donc déboutée de ses demandes en garantie formées contre la société SOHO et la société EAB au titre des venues d’eau dans la fosse du monte-voiture.

Les désordres d’inondation du 2ème sous-sol proviennent à la fois d’un dysfonctionnement de la pompe de relevage mise en oeuvre par la société EPEL, qui n’est pas dans la cause, de défauts d’exécution des travaux de la société EAB dans la réalisation du caniveau et du tabouret et du fait de la présence de béton dans la canalisation encastrée, et d’un défaut de contrôle des travaux par le maître d’oeuvre de conception la société DIAGONALE.
Ils ne sont en revanche pas imputables à un défaut de conception. La responsabilité de la société SOHO n’est donc pas engagée.

En conséquence la société EAB sera condamnée à relever et garantir la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des pentes des caniveaux et de reprise de la canalisation obstruée, dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture.

La société EAB sera également condamnée à relever et garantir la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires pour la part imputable aux inondations du sous-sol, soit à hauteur de 8 000€.

Les demandes en garantie formées par la société DIAGONALE

La société DIAGONALE, maître d’oeuvre d’exécution, dispose d’un recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il ressort des développements qui précèdent que les désordres d’inondation de la fosse du monte-voiture en provenance de la voie publique sont imputables à la société LINEA BTP, qui n’est pas dans la cause, la société SMAC ne venant pas à ses droits.

Par ailleurs aucune faute ne peut être retenue à l’encontre des sociétés SOHO et EAB au titre des arrivées d’eau en provenance de la voie publique. La société DIAGONALE sera donc déboutée de ses demandes en garantie formées au titre des venues d’eau dans la fosse du monte-voiture.

La société EPEL n’étant pas dans la cause, la société DIAGONALE sera déboutée de ses demandes en garantie au titre du remplacement de la pompe de relevage.
Il a également été relevé que les inondations du sous-sol n’étaient pas imputables à une erreur de conception.

Au regard des fautes d’exécution de la société EAB et du défaut de surveillance des travaux par la société DIAGONALE, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 75% pour la première et 25% pour la seconde.

La société EAB sera donc condamnée à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des pentes des caniveaux et de reprise de la canalisation obstruée, dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture, à hauteur de 75%.

La société EAB sera également condamnée à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires à hauteur de 75% de la part imputable aux inondations du sous-sol, soit 6 000 €.

Les autres demandes en garantie sont sans objet.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE et la société EAB seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.

La SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE seront également condamnées à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société EAB sera condamnée à relever et garantir la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et des dépens à hauteur de 80 %.

La société EAB sera condamnée à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et des dépens à hauteur de 60 %.

La SCI DE VERLAINE sera condamnée à verser à la société SMAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les autres demandes formées sur ce fondement seront rejetées.

Compte-tenu de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées au titre de l’installation de chauffage/climatisation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

Déclare recevables les demandes formées au titre des inondations de la fosse du monte-voiture et du 2ème sous-sol par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE,

Déclare recevables les demandes formées au titre de l’installation de chauffage/climatisation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] contre la SCI DE VERLAINE,

Déclare recevables les demandes formées au titre de l’installation de chauffage/climatisation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] contre la société SOHO,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] de ses demandes au titre de l’installation de chauffage/climatisation,

Condamne in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à réaliser les travaux de réfection préconisés par l’expert, à savoir :
- au niveau de l’accès au monte-voiture :
- refaire l’étanchéité de l’accès avec des relevés conformes aux règles de l’art,
- refaire une pente de 2 %,
- faire un seuil à l’entrée de l’élévateur pour laisser une garde d’eau ou bien réaliser un caniveau avec une grille encastrée et raccordée au réseau d’eaux pluviales,
- au niveau du 2ème sous-sol :
- reprendre les pentes des caniveaux de façon à assurer l’évacuation des eaux de surface,
- reprendre la canalisation obstruée, conformément au mémoire technique et au devis de l’entreprise FREYSSINET, en date du 1er décembre 2014,

Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 150 € par jour de retard qui commencera à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois,

Condamne in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 1 493 € TTC en remboursement des frais de remplacement de la pompe de relevage,

Condamne in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 10 000 € en indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] de ses demandes formées contre la compagnie ABEILLE & SANTE,

*****

Dit que les recours en garantie formés contre la société SANTERNE CENTRE EST ENERGIES, la compagnie AXA, la compagnie SMA et la compagnie l’AUXILIAIRE, au titre de l’installation de chauffage/climatisation, sont sans objet,

Déclare recevable le recours en garantie formé par la SCI DE VERLAINE contre la société SOHO,

Condamne la société EAB à relever et garantir intégralement la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des pentes des caniveaux et de reprise de la canalisation obstruée, dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture,

Condamne la société EAB à relever et garantir la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires à hauteur de 8000€,

Condamne la société EAB à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des pentes des caniveaux et de reprise de la canalisation obstruée, dont elle devra lui rembourser le coût sur présentation de facture, à hauteur de 75%,

Condamne la société EAB à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires à hauteur de 6000€,

Déboute la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE du surplus de leurs demandes en garantie,

*****

Condamne in solidum la SCI DE VERLAINE, la société DIAGONALE et la société EAB aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCI DE VERLAINE et la société DIAGONALE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société EAB à relever et garantir la SCI DE VERLAINE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et des dépens à hauteur de 80 %,

Condamne la société EAB à relever et garantir la société DIAGONALE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles alloués au syndicat des copropriétaires et des dépens à hauteur de 60 %,

Condamne la SCI DE VERLAINE à verser à la société SMAC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Ordonne l’exécution provisoire,

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.

Le GreffierLe Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 c
Numéro d'arrêt : 15/08474
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;15.08474 ?
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