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08/04/2024 | FRANCE | N°22/07778

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième chambre, 08 avril 2024, 22/07778


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/07778 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEYB

Jugement du 08 Avril 2024

Minute Numéro :






















Notifié le :



1 Grosse et 1 Copie à


Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575


Me Olivier DESPLACES,
vestiaire : 285




Copie Dossier


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier resso

rt, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,


Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 dev...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/07778 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEYB

Jugement du 08 Avril 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575

Me Olivier DESPLACES,
vestiaire : 285

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1953
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

MERCK SANTE, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT de Simmons & Simmons, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d’Huissier en date du 15 septembre 2022, Madame [V] a fait assigner la société MERCK SANTÉ devant la présente juridiction au visa des articles R 5121-138 et R 5121-149 du Code de la Santé Publique, et 1240 du Code Civil, afin d'être indemnisée de son préjudice moral en lien avec un défaut d'information quant au changement de formule du médicament Levothyrox® sur l'emballage et la notice du produit.
La société MERCK SANTÉ a saisi le Juge de la mise en état afin notamment, qu'il constate la prescription de l'action de Madame [V] et la déclare irrecevable.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné, en application de l’article 789 6° alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le renvoi devant le Tribunal de la question du fondement juridique applicable à l'action de Madame [V] dont dépend la prescription applicable.
L’affaire a été renvoyée devant la 4ème chambre Tribunal Judiciaire de Lyon pour être appelée à l'audience collégiale du 5 février 2024.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er février 2024, la société MERCK SANTÉ demande au Tribunal :
∙de faire application exclusive des dispositions de l'article 1245 du Code Civil, seules applicables au présent litige et d'écarter le fondement de l'article 1240 du Code Civil
∙de déclarer en tout état de cause irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [V]
∙en conséquence, de débouter Madame [V] de toutes ses demandes
∙à titre très subsidiaire,
- de dire que la solution du présent litige dépend de la question suivante :
« L'article 13 de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, selon lequel la victime d'un dommage peut se prévaloir d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle reposant sur des fondements différents de celui instauré par la Directive, doit-il être interprété en ce sens que ledit régime mis en place par la Directive, qui selon son article 4, permet à la victime de demander réparation au producteur dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, s’oppose, notamment dans le cadre de l’obligation d’interpréter le droit national à la lumière du droit de l’Union européenne, et en l’absence de toute disposition contraire en droit interne, à ce que, le Juge national permette à la victime de demander réparation au producteur d’un dommage imputable à un défaut de sécurité du produit sur le fondement du régime général de responsabilité pour faute en invoquant notamment un manquement aux obligations de sécurité du producteur ou un défaut de présentation du produit ? »
- de transmettre ladite question, à titre préjudiciel, à la Cour de Justice de l’Union Européenne
- de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 13 de la Directive 85/374/CEE
∙à titre très subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit confiée à un endocrinologue, dont elle propose d'avancer les frais, avec pour mission notamment de préciser les motifs et la nature de la prise en charge médicale de Madame [V] au moyen du Levothyrox®, ainsi que les conditions de prescription antérieures et postérieures au changement de formule, de vérifier si l'information donnée quant au changement de formule est conforme, et de déterminer les préjudices subis et leur lien de causalité avec le changement de formule
∙à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre aux parties de conclure au fond
∙en tout état de cause de débouter Madame [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens

∙de la condamner aux dépens.
Concernant la prescription invoquée, la société MERCK SANTÉ soutient que la responsabilité d’un producteur de médicament au titre d’un défaut d’information ne peut relever que du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux et de sa prescription triennale.
Elle rappelle que si une faute est susceptible d’ouvrir l’action en responsabilité de l’article 1240 du Code Civil, elle doit nécessairement être distincte du défaut de sécurité du produit, tel que cela est prévu par l’article 1245-17 du Code Civil transposant l’article 13 de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
Elle fait valoir que selon la C.J.U.E. qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur ce point, l'article 13 de la Directive ne saurait être interprété comme laissant aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par la Directive.
Elle ajoute qu'il appartient à la juridiction saisie de le relever d’office.
Elle souligne que Madame [V] impute de l’origine de son dommage à l’insuffisance des mentions portées sur l’étiquetage et l’emballage du produit, et qu'aucune faute distincte du défaut d’information du produit est alléguée.
Dès lors, elle explique qu'en application des articles 1245-15 et 1245-16 du Code Civil, la victime doit agir dans un double délai :
- le délai préfix et butoir de dix ans à compter de la mise en circulation du produit
- le délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, ces trois conditions étant cumulatives.
Elle estime qu'elle que soit la date retenue pour faire courir le délai de 3 ans, il a débuté au plus tard le 20 avril 2018, date l'expertise médicale, de sorte que l'action de Madame [V] est prescrite.
En admettant que l'action puisse être engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, la société MERCK SANTÉ considère que Madame [V] a nécessairement eu connaissance du changement de formule au plus tard le 23 août 2017, de sorte que cette action est également prescrite.
Subsidiairement, la société MERCK SANTÉ considère qu'il est nécessaire d'interroger la C.J.U.E. et explique que sa question est bien recevable.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 janvier 2024 Madame [V] demande au Tribunal :
∙de constater qu’il est reproché à la société MERCK SANTÉ d’avoir commis une faute en ne l'informant pas du changement de formule du Levothyrox® par des mentions clairement lisibles sur l'emballage et la notice du produit
∙de constater que l'argumentation de la société MERCK SANTÉ est une copie flagrante de l'argumentation soutenue dans le cadre de l'affaire du Médiator
∙de constater que l'affaire du Médiator et celle du Levothyrox® n’ont pas de rapport direct en dehors du fait qu’elles concernent deux laboratoires pharmaceutiques français
∙en conséquence, de débouter la société MERCK SANTÉ de toutes ses demandes d’incident
∙de la condamner à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Madame [V] soutient en réponse à la fin de non recevoir que le manquement à ces obligations permet d'engager la responsabilité du laboratoire sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, et elle argue de 4 arrêts rendus le 15 novembre 2023 par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation dont elle explique qu'ils confirment que la victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, tel que par exemple le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit.
Elle estime en conséquence que la société MERCK se trompe de fondement juridique.
Elle explique que la société MERCK SANTÉ a commis plusieurs fautes qu'elle détaille, manquant ainsi à son obligation d'information et de mise en garde des patients au regard du changement de composition alors qu'elle avait connaissance d'un risque d'effets indésirables chez une fraction conséquente d'usagers du médicament.
Madame [V] précise qu'il n’est pas question en l'espèce d'un produit défectueux, mais du fait que la communication générale la société MERCK SANTÉ a été désastreuse au point d’en devenir fautive, de sorte que son action repose bien sur une faute distincte du défaut de sécurité du produit permettant d'agir sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Elle ajoute que le Levothyrox® ne présente pas de défaut, qu'il est toujours prescrit en l'absence de constat d'un déséquilibre défavorable avantage / risque.
Elle en déduit que l’argumentation de la société MERCK SANTÉ est totalement hors sujet.
Madame [V] considère que son action n'est donc pas prescrite, le délai de 5 ans n'étant pas écoulé, et relève que les affirmations selon lesquelles elle aurait été parfaitement informée à la suite de différentes publications dans des journaux ne sont pas sérieuses.
Elle indique le point de départ de la prescription est la date à laquelle son médecin généraliste a été contraint de lui prescrire une alternative au Levothyrox®, le 17 novembre 2017.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état ».
Le Tribunal n’est donc saisi que de la question de la prescription applicable qui dépend du fondement juridique applicable au litige, les demandes de question préjudicielle et d'expertise ne lui ont pas été soumises, et les termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile ne l'autorisent à statuer que sur la fin de non-recevoir.
Madame [V], qui entend être indemnisée de son préjudice moral, engage son action sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil soumis à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code Civil.
La société MERCK SANTÉ soutient que cette action relève au contraire des seules dispositions spécifiques des articles 1245 et suivants du Code Civil auxquels s'applique la courte prescription de 3 ans prévue à l'article 1245-16 du même code.
En application de l’article 1245 du Code Civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
La C.J.U.E. considère que la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985,instituant le principe de responsabilité sans faute applicable aux producteurs lorsqu’un produit qui présente un défaut cause un dommage à un consommateur est d'application stricte, et en particulier son article 13 aux termes duquel « la présente Directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente Directive ».
La Directive énumère les hypothèses dans lesquelles un produit est défectueux.
Elle envisage en particulier le cas où le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu notamment de sa présentation.
Dans le dispositif de son assignation, Madame [V] demande au Tribunal :
« - de dire et juger que la société MERCK SANTÉ a manqué à son obligation d'information
- de dire et juger que la société MERCK SANTÉ a commis une faute en n'informant pas les usagers du médicament LEVOTHYROX, dont Madame [E] [V], du changement de sa formule par des mentions clairement lisibles sur l'emballage et la notice du produit ».
Dans ses motifs, elle développe le dit défaut d'information, essentiellement en se basant sur les attendus de la Cour d'Appel de Lyon dans un autre dossier.
Elle recherche donc clairement la responsabilité du producteur en raison d'un défaut du produit en lien avec sa présentation incomplète sur l'emballage et dans la notice, et non en raison d'une faute distincte.
Le fait de ne pas avoir «  pris la peine d’informer les patients des changements de formules réalisés et [de n'avoir] adressé aucun message d’alerte », puis d'avoir «  volontairement laissé Madame [V] dans l’angoisse et l’a laissé tributaire des différentes informations qu’elle pouvait recueillir dans les médias et sur internet » relève bien du défaut d'information, et concerne simplement le caractère volontaire ou non de l'absence d'information donnée, mais ne constitue pas une faute distincte du défaut du produit.
Par ailleurs, si la Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 25 juin 2020 invoqué par Madame [V], a statué dans une affaire similaire concernant le Levothyrox® au visa de l’article 1240 du Code Civil, ce fondement juridique n'était pas discuté par les parties
La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt rendu le 7 juillet 2017 en Chambre mixte, qu'il appartenait aux Juges du fond de se saisir d'office des moyens fondés sur les articles 1245 et suivants du Code Civil lorsque la victime imputait son dommage à l'insuffisance des mentions portées sur l'étiquetage et l'emballage du produit litigieux.
Dès lors, l'action de Madame [V] qui ne peut être exercée qu'en application articles 1245 et suivants du Code Civil comme soutenu par la société MERCK SANTÉ est soumise à la prescription triennale de l’article 1245-16 du même code.
Le juge de la mise en état a par ailleurs d’ores et déjà retenu dans son ordonnance du 28 novembre 2023 que le point de départ de la prescription était le 17 novembre 2017, date également retenue en tout état de cause par le Tribunal pour les motifs exposés dans la dite ordonnance.
Dès lors, la prescription est acquise depuis le 17 novembre 2020 et l’assignation délivrée le 15 septembre 2022 est tardive.
L'action de Madame [V] sera ainsi déclarée irrecevable comme étant prescrite.
Madame [V] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera consécutivement rejetée.
Il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire au Juge de la mise en état.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

Vu l’article L’article 789 6° du Code de Procédure Civile
Vu l’ordonnance de renvoi du juge de la mise en état en date du 28 novembre 2023 ;
Dit que le fondement juridique applicable à l’action de Madame [V] est celui des articles 1245 et suivants du Code Civil soumis à la prescription triennale de l’article 1245-16 du Code Civil ;
Déclare irrecevable l’action de Madame [V] comme étant prescrite ;
La déboute de se demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [V] aux dépens.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 22/07778
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;22.07778 ?
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