TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03958 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V6CK
Jugement du 08 Avril 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES,
vestiaire : 773
Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES,
vestiaire : 53
Me Laure MATRAY,
vestiaire : 1239
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 08 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 janvier 2024 avec effet différé au 02 février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Février 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [K], [N], [T] [O]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R], [I], [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 22] (01)
[Adresse 17]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 23] (69)
[Adresse 20]
[Localité 13]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 23] (69)
[Adresse 10]
[Localité 2]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 23] (69)
[Adresse 16]
[Localité 11]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représenté par Maître Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES “CARCDSF”, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MACSF PREVOYANCE, société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 6 mars 2012, Madame [O] épouse [V] a été victime d'un accident de la circulation routière, les deux véhicules impliqués étant assurés auprès de GROUPAMA.
L'assureur a versé des provisions amiables pour (1 000 + 10 000 =) 11 000,00 Euros.
Des expertises médicales ont été ordonnées par le Juge des référés qui a également condamné GROUPAMA à payer diverses provisions successives en l’absence de consolidation médico-légale de la victime gravement blessée :
- (25 000 + 50 000 + 30 000 + 10 000 =) 115 000,00 Euros à valoir sur le préjudice corporel
- (5 000 + 5 000 =) 10 000,00 Euros à titre de provisions ad litem.
Le dernier rapport déposé le 25 janvier 2020 a retenu que la consolidation médico-légale était intervenue le 25 août 2019 avec un Déficit Fonctionnel Permanent de 35 %.
Aucun accord n’a pu intervenir quant à l’indemnisation.
Par acte d'huissier en date des 8, 9, 24 et 28 juin 2021, Madame [V] et Monsieur [V] ont donc fait assigner la compagnie GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne, la compagnie MACSF PRÉVOYANCE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et la Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) aux fins d’être indemnisés.
Les enfants du couple, Madame [P] [V] et Messieurs [S] et [J] [V] sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 11 février 2022.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 16 août 2022, le Juge de la mise en état a condamné la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [V] une somme de 400 000,00 Euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices, et a rejeté la demande d’expertise en ergothérapie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 à effet différé au 20 janvier 2024, l’audience étant fixée au 5 février 2024.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, GROUPAMA a sollicité la révocation de cette ordonnance au motif que la MACSF venait, par conclusions du 18 janvier 2024, de modifier ses demandes au titre de son recours subrogatoire en raison du départ à la retraite de la victime le 31 décembre 2023 à effet au 1er janvier 2024.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, et prononcé une nouvelle clôture de la procédure à effet au 2 février 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 février 2023, les consorts [V] demandent au Tribunal :
∙de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [K] [V] la somme de 1 403 211,84 Euros ainsi décomposée :
∙Frais Divers
4 495,20
Euros
∙Assistance par Tierce Personne temporaire
126 750,00
Euros
∙Pertes de Gains Professionnels Actuels
10 000,00
Euros
∙Frais de Logement Adapté
220 209,24
Euros
∙Assistance par Tierce Personne
385 983,00
Euros
∙Pertes de Gains Professionnels Futurs
153 210,20
Euros
∙Incidence Professionnelle
68 059,40
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
100 000,00
Euros
∙Souffrances Endurées
60 000,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Temporaire
4 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Permanent
150 000,00
Euros
∙Préjudice d’Agrément
30 000,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Permanent
15 000,00
Euros
∙Préjudice Sexuel
30 000,00
Euros
∙Préjudice d’avilissement et de désoeuvrement
50 000,00
Euros
étant relevé par le Tribunal que le total est en réalité de 1 407 707,04 Euros (les Frais Divers ayant été omis du calcul du préjudice corporel), outre intérêts au double du taux légal depuis le 25 juin 2020 et capitalisation des intérêts
∙de la condamner à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 105 000,00 Euros correspondant aux préjudices suivants :
∙Préjudice d’affection
50 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
25 000,00
Euros
∙Préjudice Sexuel
30 000,00
Euros,
outre intérêts au double du taux légal depuis le 25 juin 2020 et capitalisation des intérêts
∙de la condamner à payer à chacun des 3 enfants de la victime la somme de 20 000,00 Euros au titre de leur préjudice moral
∙de la condamner à payer à Madame [K] [V] la somme de 25 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déduction faite des provisions ad litem allouées par le Juge des référés
∙de la condamner aux dépens distraits au profit de leur avocat, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, la MACSF PRÉVOYANCE demande au Tribunal :
- de juger bien fondé son recours subrogatoire
- de juger que la compagnie GROUPAMA est l’assureur de l’accident du 6 mars 2012 dont Madame [V] a été victime
- de juger que Madame [V] n’a pas repris son activité professionnelle depuis l’accident
- de juger qu’à compter du 4 juin 2015, l’état de santé de Madame [V] relève d’un taux d’invalidité supérieur à 66 % conformément au barème d’invalidité contractuel
- de juger que la compagnie GROUPAMA s’est déjà acquittée de la somme de 286 098,91 Euros à l’égard de la MACSF
- de juger que la liquidation de la rente de Madame [V] débute à son départ à la retraite, le 1er janvier 2024
- de juger que sa créance est définitive au 31 mars 2024
- de condamner en conséquence la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 83 462,53 Euros au titre de son recours subrogatoire sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2024
- de juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de Madame [V] à l’encontre de GROUPAMA en sa qualité d’assureur du responsable de l’accident pour toutes les indemnités qu’elle a versées à son assurée
- de juger que le quantum de la rente invalidité restant due jusqu’au 31 mars 2024 par la compagnie GROUPAMA s’élève à la somme de 101 864,27 Euros
- de juger qu’en tout état de cause, la rente invalidité ne pourra être versée au-delà du 31 mars 2024, Madame [V] ayant pris sa retraite au 1er janvier 2024
- en conséquence, de condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 83 462,53 Euros au titre de son recours subrogatoire sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2024
- de condamner en toutes hypothèses la compagnie GROUPAMA à lui rembourser chaque échéance à venir au titre de la rente invalidité jusqu’au 31 décembre 2028
- de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes demande au Tribunal :
∙de débouter la compagnie GROUPAMA de toutes ses demandes
∙de la condamner à lui payer la somme de 444 382,18 Euros sous forme de capital sous réserve des prestations à échoir au titre de son recours subrogatoire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
∙de la condamner à lui payer les arrérages à échoir représentant un capital de 170 432,15 Euros au fur et à mesure de leur versement
∙de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014
∙d’ordonner la capitalisation des intérêts
∙de dire que ces sommes s’imputeront sur le poste Perte de Gains Professionnels Actuels
∙de condamner la compagnie GROUPAMA à lui payer la somme de 3 000,00 Euros titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la compagnie GROUPAMA demande au Tribunal :
∙de faire droit à ses offres concernant Madame [V] à hauteur de :
∙Frais Divers
4 495,20
Euros
∙Assistance par Tierce Personne temporaire
66 876,30
Euros
∙Assistance par Tierce Personne
227 968,00
Euros
∙Préjudice de retraite
rejet
subsidiairement
29 871,36
Euros
∙Cession du fonds
20 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
40 685,00
Euros
∙Souffrances Endurées
40 000,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Permanent
80 500,00
Euros
∙Préjudice Esthétique Permanent
6 000,00
Euros
∙Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙de limiter la demande de doublement du taux d’intérêt légal à la période du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021, jour de la notification des écritures contenant offre d’indemnisation, ladite offre constituant l’assiette des intérêts
∙d’ordonner la compensation entre les sommes allouées et des provisions qu’elle a déjà versées à Madame [V]
∙de faire droit à ses offres concernant Monsieur [V] à hauteur de :
∙Préjudice d’affection
20 000,00
Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire
3 115,00
Euros
∙Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
∙de rejeter toutes autres demandes
∙de débouter Monsieur [S] [V], Madame [P] [V], et Monsieur [J] [V] de leurs demandes
∙à titre subsidiaire de limiter leurs demandes à 5 000,00 Euros chacun
∙de juger que le recours des tiers payeurs sur le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels est limité à 437 193,00 Euros, préjudice de droit commun, à répartir au marc l’Euro entre les deux tiers payeurs soit :
- pour la MACSF : (266 778,93 x 437 193) / (266 778,79 + 269 073,08) = 217 660,62 €
- pour la CARCDSF : (269 073,08 x 437 193) / (266 778,79 + 269 073,08) = 219 532,38 €
∙à titre principal sur le poste Pertes de Gains Professionnels Futurs, dans l’hypothèse d’une retraite prise à 62 ans sans l’accident, de juger que le montant revenant aux tiers payeurs doit être limité au préjudice de droit commun soit la somme de 254 562,09 Euros à répartir au marc l’Euro entre les tiers payeurs, soit :
- pour la MACSF : (96.984,74 x 254 562,09) / (96.984,74 + 171 874,90) = 91 827,24 €
- pour la CARCDSF : (171 874,90 x 254 562,09) / (96.984,74 + 171 874,90)) = 162 734,85 €
∙à titre subsidiaire sur le poste Pertes de Gains Professionnels Futurs, dans l’hypothèse d’une retraite prise à 65 ans sans l’accident, de juger que le montant revenant aux tiers payeurs doit être limité au préjudice de droit commun soit la somme de 342 353,17 Euros à répartir au marc l’Euro entre les tiers payeurs, soit :
- pour la MACSF : (102 782,65 x 342 353,17) / (102 782,65 + 251 664,79) = 99 275,55 €
- pour la CARCDSF : (251 664,79 x 342 353,17) / (102 782,65 + 251 664,79) = 243 077,62 €
∙de condamner Monsieur et Madame [V] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leurs dispositifs des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que” et/ou “Juger que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas le droit à l’indemnisation de Madame [V] en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Par ailleurs, il sera rappelé que le préjudice résultant du fait dommageable doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et que les dommages et intérêts n'ont aucune vocation punitive.
L’INDEMNISATION DE MADAME [V]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : pendant les hospitalisations
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : en dehors des hospitalisations jusqu'au 10 mars 2016, date à laquelle la patiente marche avec une canne
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 11 mars 2016 à la consolidation
- Consolidation médico-légale : le 25 août 2019
- Déficit Fonctionnel Permanent : 35 %
- Souffrances Endurées : 6 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 3,5 / 7 du 6 mars au 11 mai 2012, période de l’explantation du fixateur externe
- Préjudice Esthétique Permanent : 3 / 7
- Préjudice d’Agrément : impossibilité de pratiquer le ski, la randonnée et le jardinage, difficulté pour la natation
- Préjudice Sexuel :
- perte de libido
- douleurs du bassin (dyspareunie)
- Préjudice professionnel :
- impossibilité d’exercer sa profession de chirurgien dentiste ou toute autre profession
- mise en invalidité
- Assistance par Tierce Personne :
- 13 heures par semaine jusqu’à la consolidation
- puis 10 heures par semaine
- Nécessité d’un Logement Adapté :
- difficultés pour monter à l’étage de sa maison
- chambre et douche à l’italienne au rez-de-chaussée
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Madame [V] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc à la seule créance des tiers payeurs.
La C.P.A.M. n'a pas fait connaître de créance.
La MACSF a justifié de dépenses à ce titre pour la somme de 17 621,74 Euros qui lui sera allouée.
Le préjudice correspond au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Frais Divers
Cette demande a été omise du total de la condamnation sollicitée par Madame [V] dans le dispositif de ses conclusions qui seules lient le Tribunal.
Il sera toutefois considéré qu'il s'agit d'une erreur matérielle de calcul.
Les parties s’accordent sur la somme de 4 495,20 Euros.
1-1-3 - Assistance par Tierce Personne temporaire
Le besoin en aide humaine a été évalué à 13 heures par semaine pour le ménage, les courses, un peu d’habillage, et l’accompagnement pour les sorties.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Madame [V] calcule son préjudice sur 2730 jours, alors qu’il convient d’en déduire les 332 jours d’hospitalisation.
Il est donc dû la somme de :
[ (2 398 / 7 j =) 342,5 sem x 13 h x 17 € =] 75 692,50 Euros.
1-1-4 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Madame [V] indique qu'elle n'a pas subi de pertes de revenus compte tenu de sa prévoyance, mais qu'elle a été obligée de faire des avances de trésorerie pour plus de 65758,86 Euros et elle sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000,00 Euros de dommages et intérêts, relevant qu'elle a dû réduire son train de vie.
Outre que ce manque ne constitue pas une perte de revenus, Madame [V] a été prise en charge par la MACSF et la CARCDSF qui ont versé des indemnités journalières puis des rentes pour des montants cumulés supérieurs à ses revenus du travail, et elle a reçu diverses provisions.
Elle ne justifie ainsi pas d'un préjudice financier en lien avec son arrêt de travail.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Il convient par contre de calculer la perte de revenus qui constitue l'assiette du recours des tiers payeurs.
Le calcul effectué par GROUPAMA sur la base des revenus annuels de Madame [O] selon son avis d’imposition sur les revenus de 2011, soit 58 474,00 Euros, ne sont contestés par aucune des parties.
Il sera donc adopté par le Tribunal, de sorte que les Pertes de Gains Professionnels Actuels sont de [58 474 € x (2730 / 365 j) =] 437 353,48 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents (après consolidation)
1-2-1 - Frais de Logement Adapté
Madame [V] réclame la prise en charge d’une facture de 217 103,00 Euros.
L’expert explique :
- qu’en termes d'aménagement de l'habitat, les époux [V] ont refait leur rez-de-chaussée
- que Madame [V] est apte à monter les étages, mais avec gène
- qu’un rapport du docteur [M] de 2012 fait état d'une chambre et d'une douche situées au rez-de-chaussée
- que sur le plan médical, Madame [V] a besoin d'une douche à l'italienne qui existait probablement déjà au moment des faits
- qu’il était logique pour des raisons de commodité d'utiliser la chambre du rez-de-chaussée comme chambre du couple, ce qui semble avoir nécessité des aménagements
- qu’il n'y a pas d'aménagement d'ordre médical à envisager.
En réponse à un dire, il précise qu’il ne voit pas de « justificatifs médicaux au sens strict » puisque Madame [V] peut monter les escaliers, et qu’à son sens, ces travaux résultent d’aménagements personnels pour faciliter la vie de Madame [V] mais n’étaient pas imposés par ses séquelles, et que les lieux étaient utilisables en l’état avec des aménagements à la marge.
Le docteur [M] avait considéré en 2012 qu’une chambre et une salle de bains équipée pour le passage d’un fauteuil roulant et avec une douche à l’italienne existaient au rez-de-chaussée.
Une expertise amiable du docteur [L] de janvier 2014 mentionne un retour au domicile le 5 octobre 2012 et précise que la maison est équipée au rez-de-chaussée d’une chambre et d’une salle de bains avec douche à l’italienne, avec possibilité d’utiliser un fauteuil roulant pour circuler.
Madame [V] n’ayant pas contesté les coclusions de ces deux rapports, la compagnie GROUPAMA en déduit que les aménagemetnbs nécessaires pré-existaient et répondaient aux besoins de la victime.
Or, le Tribunal constate :
- qu’en juin 2012, Madame [V] était encore hospitalisée en rééducation et ne pouvait alors se rendre compte du caractère adapté ou inadapté des lieux, ni appréhender les séquelles dont elle resterait atteinte des années plus tard
- qu’en 2014, elle n’était toujours pas consolidée, et pouvait considérer que la situation de handicap était temporaire et s’accommoder des lieux sans les aménager, et ce d’autant qu’elle avait le projet d’étendre son habitation par la création d’une extension au rez-de-chaussée, le permis de construire ayant toutefois été annulé.
Madame [V] peut se déplacer sans fauteuil roulant à son domicile, mais la montée des escaliers est difficile et douloureuse, et il ne peut lui être imposé de vivre au 2ème étage (où se trouvait initialement sa chambre) alors qu’elle peut le faire avec plus de confort et de facilité d’accès au rez-de-chaussée.
Il peut donc être admis un meilleur aménagement de la chambre et de la salle de bain avec douche pré-existante au rez-de-chaussée, dans une optique de situation définitive et non plus temporaire, étant fait remarqué que ces travaux s’imposaient en tout état à titre temporaire compte tenu de la longue période de maladie et de rééduction, à charge de l’assureur.
Toutefois, l’accès en fauteuil roulant n’apparaît plus nécessaire.
L’attestation de l’architecte intervenue montre un réaménagement intérieur en 2017, mais également la création d’un garage supplémentaire (plus de 55 000 € individualisables) accessible depuis l’intérieur à une personne à mobilité réduite dont la nécessité qui sera écartée dès lors que Madame [V] ne conduit plus et qu’elle se déplace sans fauteuil en intérieur.
La création d’ouvertures supplémentaires (environ 30 000 €), de façade ((environ 21 000 €) d’une cuisine (21 000 €) et d’un dressing (environ 8 300 €) seront également écartés.
Enfin, la nature des travaux admis comme imputables (aménagement intérieur) ne justifie pas l’intervention d’un architecte dont les honoraires (4 000,00 Euros) ne seront pas pris en compte.
Au regard du récapitulatif du coût des travaux, de la part de ceux qui viennent d’être écartés, de ce que certains postes concernent des travaux (menuiserie, plâtrerie, électricité, plomberie...) afférents à l’ensemble des aménagements (acceptés ou rejetés) sans être détaillés, et de l’ensemble des remarques ci-dessus, le Tribunal retiendra donc que seuls 10 % du coût total (hors honoraires) seront mis à la charge de la compagnie GROUPAMA, soit (213 103 € x 10 % =) 21 310, 30 Euros.
1-2-2 - Assistance par Tierce Personne
Il est retenu par l'expert un besoin en aide humaine de 10 heures par semaine à titre viager.
Comme indiqué précédemment, il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
Pour la période échue du 25 août 2019 au 31 mars 2024 (le jugement étant rendu le 8 avril 2024, en considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera donc retenu un coût horaire net de 17,00 Euros
Cela représente une somme de (1681 j / 7 =) 240 sem x 10 h x 17 € =) 40 800,00 Euros.
Pour la période à échoir, il sera retenu un coût horaire de 23 Euros afin de permettre à la victime de recourir à un prestataire, ce qui représente (52 sem x 10 h x 23 € =) 11 960,00 Euros par an.
Sur la base d'une capitalisation viagère (barème de la Gazette du Palais 2020 comme demandé) pour une femme de 62 ans au 1er avril 2024, cela représente la somme de (11 960 € x 25,268 =) 302 205,28 Euros.
Au total il est dû (40 800,00 + 302 205,28 =) 343 005,28 Euros.
1-2-4 - Pertes de Gains Professionnels Futurs
Madame [V] ne demande pas de Pertes de Gains Professionnels Futurs pour sa période d’activité compte tenu de sa prise en charge par les deux tiers payeurs.
Il est par contre nécessaire de calculer la perte de revenus de la consolidation à la retraite pour fixer l’assiette du recours des tiers payeurs.
Sur la base retenue précédemment, cela représente [58 474 € x (1589 / 365 j) =] 254 562,15 Euros.
Madame [V] sollicite par contre une perte de revenus du fait de son départ anticipé en retraite à 62 ans au lieu de 65 ans.
En l’absence d’éléments en sens contraire, le Tribunal considère que Madame [V] aurait pris sa retraite à 62 ans, âge légal compte tenu de son année de naissance.
En outre, Madame [V] ne fait pas état d’une perte de droits à la retraite, et la CARCDSF prend en charge les cotisations permettant l’acquisition des points de retraites pendant l’invalidité.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
1-2-5 - Incidence Professionnelle
Madame [V] expose qu’elle a été contrainte de céder son cabinet dans des conditions très défavorables après avoir dû se faire remplacer après avoir cessé son activité du jour au lendemain, qu’elle a trouvé in extremis un repreneur qui « a fait le prix » en exigeant le rachat des murs et le licenciement de sa secrétaire, et qu’elle a dû rembourser un crédit pour lequel elle n’était pas assurée.
■ En ce qui concerne la somme de 3 870,28 Euros réglée à sa secrétaire, il s’agit d’un solde de tout compte à l’issue du contrat de travail pour rupture conventionnelle du contrat de travail (et non pour licenciement).
Ces sommes ont une base légale et contractuelle, sans démonstration d’une exigence particulière du repreneur, et ne constituent pas un préjudice en lien avec le fait dommageable.
Cette demande sera rejetée.
■ Madame [V] a cédé son cabinet dentaire pour 38 000,00 Euros.
Elle explique qu’elle aurait pu obtenir un prix plus élevé (88 000,00 Euros), sur la base d’un prix moyen équivalent à 40 % du chiffre d’affaire dans la mesure où son chiffre d’affaire de 2011 était de 221 307,00 Euros.
Elle sollicite donc la prise en charge de la différence entre ces deux valeurs.
Elle verse aux débats une étude INTERFIMO de 2018 portant sur les 100 dernières transactions entre chirurgiens dentistes dont la conclusion est que le prix de cession moyen est de 43 % du chiffre d’affaire, 60 % des transactions s’inscrivant dans une fourchette de 24 % à 60 %.
La compagnie GROUPAMA accepte le principe de cette demande mais en conteste le montant au motif que la valeur d’un cabinet est très variable d’une situation à l’autre.
Le Tribunal retient que la fourchette d’évaluation du prix de cession est effectivement très large et que de nombreuses variables peuvent intervenir (localisation, état neuf, d’usage ou vétuste des actifs matériels et mobiliers cédés...).
Dès lors, il sera retenu une simple perte de chance de mieux valoriser son cabinet dentaire, comme proposé par l’assureur.
Elle sera calculée sur la base du prix moyen de 40 %, au taux de 80 % dans la mesure où le chiffre d’affaire est resté élevé malgré la chute des bénéfices.
Il est donc dû une somme de (221 307 x 40 % =) 88 522,80 - 38 000 = 50 522,80 x 80 % = 40 418,24 Euros.
■ Madame [V] invoque le fait qu’elle a également dû rembourser la somme de 14 189,40 Euros correspondant au solde d’un prêt immobilier souscrit dans un cadre professionnel pour lequel elle n’avait pas de couverture assurantielle.
D’une part, le remboursement d’un crédit n’est pas un préjudice mais la contre-partie contractuelle d’un prêt, et il a permis l’acquisition de biens (les locaux dans lesquels Madame [V] exerçait).
D’autre part, il aurait en tout état de cause été remboursé en l’absence d’accident, et le fait qu’aucune assurance n’a été souscrite relève d’un choix de Madame [V] qui a ainsi accepté de prendre un risque financier.
Enfin et surtout, le souscripteur du crédit est la S.C.I. Les Charpennes, personne morale distincte des personnes physiques qui la composent.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires (avant consolidation)
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [V] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire pour lequel elle sollicite une indemnisation forfaitaire au motif que sa durée a été particulièrement longue.
Afin de s’assurer d’une indemnisation proportionnelle au préjudice subi, il sera retenu une évaluation par jour de déficit, proratisé en fonction du taux de déficit.
Afin de tenir compte de la durée du déficit et de la variété des gênes provoquées par les blessures affectant plusieurs zones corporelles, il sera alloué à ce titre une somme supérieure à la jurisprudence habituelle du Tribunal, soit la somme de 30,00 Euros par jour de déficit total.
Le décompte des jours et du taux correspondant proposé par GROUPAMA n’est pas contesté et sera retenu par le Tribunal.
∙Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 332 j x 30 € = 9 960,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 60 % : 1144 j x 30 € x 60 % = 20 592,00 Euros
∙Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 1254 j x 30 € x 50 % = 18 810,00 Euros
∙Total : 49 362,00 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 6 / 7.
Madame [V] a présenté une disjonction sacro-iliaque bilatérale avec une fracture de l’os coxal droit, une fracture ouverte de la jambe droite, une fracture fermée du plateau tibial latéral gauche, des fractures du cotyle gauche (avec luxation de la hanche gauche) et des apophyses transverses droites L4-L5 et gauche, L2, une contusion parenchymateuse pulmonaire lobaire supérieure gauche, des contusions hépatiques, et un hématome du muscle iliaque droit.
Elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour traiter ses fractures, notamment par ostéosynthèse avec fixateur externe, et pour la pose d’une prothèse totale de hanche
Elle a présenté des complications infectieuses durables qui ont justifié l’ablation de la prothèse puis sa réimplantation ultérieure.
Ces blessures et les difficultés supplémentaires rencontrées pendant les soins, ainsi que ses longues hospitalisations ont entraîné un retentissement psychologique important.
Le préjudice de Madame [V] à ce titre sera indemnisé par une somme de 45 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3,5 / 7 du 6 mars au 11 mai 2012, période de l’explantation du fixateur externe.
En l’absence de toute explication de la victime qui se contente de chiffrer ce poste, l’offre présentée par l’assureur à hauteur de 3 000,00 Euros apparaît satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents (après consolidation)
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [V] conserve un taux d’incapacité de 35 %, dont 6 % pour les séquelles psychiatriques, mais elle considère que l’expert, qui a maintenu son évaluation en réponse à un dire, n’a pas tenu compte de tous les composants de son déficit.
L’expert précise avoir tenu compte des séquelles psychologiques, des douleurs neuropathiques, dont il précise qu’elles sont peu atténuées par les traitements.
L’indemnisation du déficit fonctionnel retenu par l’expert (raideur de la hanche gauche, du déficit du fessier, de la légère perte angulaire du genou gauche et de la perte modérée de flexion de la cheville) correspond à l’atteinte purement psysiologique et à la gêne que cela induit nécessairement dans les gestes de la vie quotidienne.
Madame [V] était âgée de 57 ans à la date de consolidation médico-légale.
Dans ces conditions, son préjudice peut être évalué à 2 390,00 Euros le point, tenant compte des trois éléments composant le DFP (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente et troubles dans les conditions d'existence), soit (2 390 x 35 =) 83 650,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L'expert retient aux termes des doléances de Madame [V] une impossibilité de pratiquer le ski, la randonnée et le jardinage, et des difficultés pour la natation.
Il ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Madame ne verse aux débats aucun justificatif de la pratique antérieure à l'accident d'une activité de sport ou de loisirs, et ne donne même aucune explication (nature exacte de l'activité, fréquence, niveau...), de sorte que sa demande sera donc rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7.
Madame [V] conserve une cicatrice de 32 cm sur la hanche et une de 53 cm sur le fémur, une cicatrice genou-jambe de 24 cm, une cicatrice en Y sur le coude avec un bras de 7 cm et des branches de 2 cm et 11 cm, de nombreuses autres petites cicatrices, une boîterie et un léger valgus.
Elle utilise une canne pour se déplacer à l’extérieur.
Le Tribunal considère que l’expert a sous-évalué l’importance des atteintes à l’image corporelle.
Il sera alloué à Madame [V] la somme de 9 000,00 Euros.
2-2-4 - Préjudice Sexuel
Il existe une perte de libido inventoriée par le psychiatre, des douleurs du bassin sources de dyspareunie, ainsi qu'une gêne positionnelle dans la réalisation de l'acte liée aux séquelles orthopédiques.
En l'absence d'atteinte à la faculté même de réaliser l'acte sexuel, il sera alloué la somme de 10 000,00 Euros
2-2-5 - Préjudice d’avilissement et de désoeuvrement
Madame [V] explique que l'accident a bouleversé sa vie et que les traitements ont été très longs, qu'elle s'est retrouvée cloîtrée chez elle, dépendant de son mari, alors qu'elle était une femme active, et épanouie sur un plan personnel, familial et professionnel.
Ces postes de préjudice ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire et des Souffrances Endurées pour la période avant la consolidation, et au titre du Déficit Fonctionnel Permanent et de l'Incidence Professionnelle.
Par ailleurs, le préjudice d'avilissement concerne en général les femmes forcées à se prostituer, les personnes victimes d'esclavagisme ou de traite des êtres humains.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
SUR LE RECOURS DES TIERS PAYEURS
En application de l’article 31 de la Loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La subrogation ne peut nuire à la victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie qui peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.
Le montant de la créance des tiers payeurs et l’exercice de leur recours subrogatoire ne sont pas contestés.
Toutefois, il sera rappelé que ce recours ne s’exerce que dans la limite du préjudice de la victime à charge du responsable.
L’étendue du recours et la répartition entre les deux tiers payeurs seront donc examinés in fine poste par poste.
Si les sommes versées par les tiers payeurs sont supérieures au montant du préjudice de Madame [V], leur recours subrogatoire s’exercera au prorata de leurs droits respectifs.
Il convient de fixer le montant de leurs créances, puis de déterminer l’étendue de leur recours respectif.
Les rentes versées étant des rentes temporaires (jusqu’à la retraite), les sommes servies à Madame [V] s’imputeront selon leur date sur les Pertes de Gains Professionnels Actuels (jusqu’au 25 août 2019) ou sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs et l’Incidence Professionnelle (après le 25 août 2019).
La créance de la MACSF PRÉVOYANCE
La MACSF sera déboutée de sa demande tendant voir condamner GROUPAMA à lui rembourser les échéances de la rente invalidité jusqu’au 31 décembre 2028 dès lors qu’elle a cessé ses versements au 31 mars 2024, le trimestre suivant la date de prise de la retraite était dû à l’assurée.
Sa créance, intégralement échue, et ouvrant droit à recours, est donc la suivante :
- indemnités journalières du 6 mars 2012 au 3 juin 2015 : 174 537,46 Euros
- rente servie pour la période du 4 juin 2015 au 31 mars 2024 : 195 023,98 Euros
- dépenses de santé : 17 621,74 Euros
- total : 387 183,18 Euros
La rente se répartit ainsi pour le recours subrogatoire :
- sur les PGPA pour la période du 4 juin 2015 au 25 août 2019 :
[ (110 761,45 x ( 1544/1854) j =] 92 241,47 Euros
- sur les PGPF puis l’IP :
(195 023,98 - 92 241,47 =) 102 782,51 Euros.
S’impute donc sur les PGPA la somme de (174 537,46 + 92 241,47 =) 266 778,93 Euros, et sur les PGPF celle de 102 782,51 Euros.
La compagnie GROUPAMA indique avoir déjà payé à la MACSF les sommes de :
- 206 075,32 Euros à valoir sur les indemnités journalières et la rente
- 21 635,52 Euros au titre des arrérages de la rente du 1er janvier au 30 décembre 2017
- 57 588.07 Euros au titre des arrérages du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020,
soit au total 285 298,91 Euros.
La MACSF mentionne des provisions pour 286 098,91 Euros, soit 800,00 Euros de plus qui correspondent à la condamnation prononcée par ordonnance du 3 mai 2016 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et qui ne doivent pas être déduits du principal.
La compagnie GROUPAMA a également remboursé les Dépenses de Santé Actuelles pour 17 621,74 Euros.
Le total déjà remboursé est donc de (285 298,91 + 17 621,74 =) 302 920,65 Euros.
La créance de la CARCDSF
La caisse avait présenté sa demande sur la base de prestations échues au 31 décembre 2022 et à échoir pour 2023 (sans capitalisation).
Compte tenu de la date du jugement, ces prestations sont toutes échues, à l’exclusion de la retraite pour inaptitude.
Cependant, et ainsi que le relève la compagnie GROUPAMA, sans être contestée sur ce point par la CARCDSF, cette dernière n’est pas recevable à réclamer le remboursement de la retraite anticipée pour invalidité dès lors qu’il n’a pas été démontré que Madame [V] souhaitait initialement, avant l’accident, prendre sa retraite à 65 ans et non à 62 ans.
La demande au titre de la retraite pour inaptitude (à échoir pour 132 983,15 Euros) sera donc rejetée.
Les prestations ouvrant droit à recours s'élèvent au 31 décembre 2023 à la somme de :
- indemnités journalières : 107 725,72 Euros
- incidences professionnelles (cotisations compensées) : 48 420,80 Euros
- allocation invalidité : 225 365,86 Euros
- majoration pour enfants à charge : 100 318,80 Euros
- total : 482 461,18 Euros
se répartissant ainsi pour le recours subrogatoire (dans l’ordre de la créance de la caisse en pièce 4 selon BCP) :
sur les PGPA
sur les PGPF puis l’IP
107 725,72
///
17 889 - (2 540 x 237/365) = 16 239,74
17 889 - 16 239,74 = 1 649,26
103 475,76 - (17 706,50 x 237/365) = 91 978,66
103 475,76 - 91 978,66 = 11 497,10
9 697 - [ (9 697 / 4) x 237/365 ] = 8 122,90
9 697 - 8 122,90 = 1 574,10
///
7 737,00
8 853,30 x 237/365 = 5 748,58
91 886,30 - 5 748,58 = 86 137,72
///
7 949,80
///
30 003,80
///
2 579,00
///
2 569,00
créance rejetée
créance rejetée
25 102,40 + (7 773,60 x 237/365) = 30 149,92
40 883,20 - 30 149,92 = 10 733,28
25 103,20 + (7 773,60 x 237/365) = 30 150,72
57 138,40 - 30 150,72 = 26 987,68
///
2 297,20
total : 290 116,24 Euros
total : 191 714,94 Euros
La compagnie GROUPAMA indique avoir versé à la CARCDSF une somme de 36 802,02 Euros à titre de provision à valoir sur les indemnités journalières en exécution de l’ordonnance du 3 mai 2016.
Elle ne justifie pas du paiement, qui n’est pas évoqué par la caisse.
Cette dernière dispose en tout état de cause d’un titre exécutoire pour recouvrer cette provision qui sera donc déduite des sommes allouées par le jugement.
Les sommes dues aux tiers payeurs
Compte tenu des difficultés d’imputation, notamment concernant la MACSF, de ce que l’intégralité des créances est échue, et de ce qu’il s’agissait de provisions, le Tribunal imputera les remboursements de GROUPAMA sur le montant total de la créance.
La créance à charge de l’assureur sera proratisée sur cette base au profit de chacun des deux tiers payeurs qui ne pourront exercer leur recours que dans cette limite.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents et du montant des postes soumis à recours, l’indemnisation des tiers payeurs, provisions déduites, sera assurée par l’octroi des sommes de :
MACSF
CARCDSF
CRÉANCE
*
Dépenses de Santé Actuelles
17 621,74
Euros
17 621,74 €
0
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
437 353,48
Euros
créance : 266 778,93 €
créance :290 116,24 €
266 778,93 + 290 116,24 = 556 895,17
47,91 %
52,09 %
recours limité à :
437 353,48 x 47,91 % = 209 536,05 €
recours limité à :
437 353,48 x 52,09 % = 227 817,43 €
*
Pertes de Gains Professionnels Futurs
254 562,15
Euros
créance :102 782,51 €
créance :191 714,94 €
(102 782,51 + 191 714,94 =) 294 497,45
34,90 %
65,10 %
recours limité à :
254 562,15 x 34,90 % =
88 842,19 €
recours limité à :
254 562,15 x 65,10 % =
165 719,96 €
*
Incidence Professionnelle
40 418,24
Euros
solde créance :102 782,51 - 88 842,19 = 13 940,32 €
solde créance :191 714,94 - 165 719,96 = 25 994,98 €
Solde restant à la victime
40 418,24 - (13 940,32 + 25 994,98 =) 482,94 €
total MACSF
total CARCDSF
329 940,30
419 532,37
- 302 920,65
- 36 802,02
27 019,65
382 730,35
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer à la MACSF la somme de 27 019,65 Euros, et à la CARCDSF celle de 382 730,35 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à compter du jugement.
La demande de la CARCDSF qui réclame les intérêts à compter du 24 juin 2014 sur toutes les prestations sera rejetée, étant considéré que des sommes qui n’étaient pas encore versées à cette date ne peuvent produire intérêt.
RÉCAPITULATIF POUR LA VICTIME DIRECTE
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des recours subrogatoires, l’indemnisation de Madame [K] [V] sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Frais Divers
4 495,20
Euros
*
Assistance par Tierce Personne temporaire
75 692,50
Euros
*
Incidence Professionnelle (recours des tiers payeurs déduit)
482,94
Euros
*
Frais de Logement Adapté
21 310, 30
Euros
*
Assistance par Tierce Personne
343 005,28
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
49 362,00
Euros
*
Souffrances Endurées
45 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
83 650,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
9 000,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
10 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
644 998,22
Euros
provisions
- 526 000,00
Euros
SOLDE
118 998,22
Euros
La compagnie GROUPAMA sera donc condamnée à payer à Madame [V] la somme de 118 998,22 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement, s’agissant de créances indemnitaires.
L’INDEMNISATION DE MONSIEUR [R] [V]
L'expertise médicale a été étendue aux troubles psychologiques de Monsieur [V] par la Cour d'appel dans un arrêt du 15 mai 2018.
Monsieur [V] critique la qualité du travail de l'expert le concernant.
Or, l'expert note en page 3 de son rapport qu'aucune donnée médicale ne lui a été transmise et qu'il semblerait qu'il y ait eu un traitement par antidépresseurs non documenté lors de l'accédit.
Monsieur [V] est dès lors mal fondé à contester la qualité du travail de l'expert.
Ce dernier a rendu son pré-rapport le 18 décembre 2019, laissant un mois aux parties pour présenter leurs dires.
Des pièces n'ont été présentées que tardivement dans ce cadre, le 14 janvier 2020.
L'expert a alors relevé une prise en charge psychologique, l'absence de nécessité d'un avis sapiteur psychiatre (ce point ayant déjà été discuté lors de la réunion d'expertise), et une consolidation au 31 décembre 2018, Monsieur [V] disant aller mieux depuis 2018.
Il a écarté tout Déficit Fonctionnel Permanent en l'absence de poursuite de soins et de troubles. Il a retenu des Souffrances Endurées de 2 / 7 et un Déficit Fonctionnel Temporaire de 5 % sur toute la période.
1- Préjudice d’affection
L'expert a retenu des Souffrances Endurées évaluées à 2 /7 en raison de troubles psychologiques qui ont été pris en charge.
Aucune demande spécifique n'est présentée à ce titre, Monsieur [V] englobant de fait ce poste dans son préjudice d'affection.
Monsieur [V] a assumé le rôle d'aidant familial, alors que la famille avait à charge 3 enfants de 13, 16 et 17 ans à la date de l'accident.
La gravité des blessures de son épouse et les difficultés rencontrées pour guérir, ainsi que le Déficit Fonctionnel Permanent dont elle reste désormais atteinte lui causent un préjudice d'affection qui sera indemnisé par une somme de 25 000,00 Euros.
2 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Un certificat de son médecin traitant de juin 2015 mentionne, en lien avec l'accident de son épouse, une prise en charge médicamenteuse en 2013 puis une autre en 2014 pour dépression sévère.
Un certificat de juillet 2015 mentionne la mise en place d'un suivi psychothérapeutique.
Le taux de Déficit Fonctionnel Temporaire de 5 % du 6 mars 2012 au 31 décembre 2018 fixé par l'expert est classiquement un taux moyen sur toute la période considérée tenant compte de la dégressivité des troubles.
Le dossier médical tenu par son médecin ne mentionne plus de dépression depuis fin 2017, la prise de Deroxat ayant été arrêtée en novembre.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué une somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit (28 € x 2492 j x 5 % =) 3 488,80 Euros.
3 - Préjudice Sexuel
Il s'agit d'un préjudice par ricochet.
Comme sollicité et offert, il sera alloué à Monsieur [V] une somme identique à celle allouée à son épouse, soit en l'espèce 10 000,00 Euros.
4 - Total
Le montant total de l'indemnité due à Monsieur [V] est donc de (25 000 + 3 488,80 + 10 000 =) 38 488,80 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement.
L’INDEMNISATION DE [P], [S] et [J] [V]
Les enfants de Madame [V] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral.
Ils étaient adolescents et vivaient avec leurs parents lorsque leur mère a été accidentée.
La gravité des blessures de cette dernière, la durée de sa convalescence et les séquelles qu'elle conserve, ainsi que les bouleversements induits dans leur vie quotidienne, leur ont nécessairement causé un préjudice moral et d'affection qui sera indemnisé à hauteur de 10 000,00 Euros chacun.
SUR LES AUTRES DEMANDES
■ Dans les motifs de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent la condamnation de GROUPAMA, en sa qualité d'assureur de la victime à leur payer la somme de 30 000,00 Euros pour exécution dolosive du contrat.
En application de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Cette demande ne figure pas dans le dispositif des conclusions des consorts [V], de sorte que le Tribunal n'en est pas saisi.
■ Les demandeurs sollicitent la condamnation de GROUPAMA, en sa qualité d'assureur du tiers responsable, à Monsieur et Madame [V] les intérêts au double du taux légal à compter du 25 juin 2020.
La compagnie GROUPAMA demande de limiter cette sanction à la période du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021, jour de la notification des écritures contenant l’offre d’indemnisation, ladite offre constituant l’assiette des intérêts.
L’article L 211-9 du Code des Assurances dispose que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Le rapport fixant la date de consolidation médico-légale a été rendu le 25 janvier 2020, de sorte qu’une offre définitive devait intervenir au plus tard le 25 juin 2020, ce dont GROUPAMA convient.
Il sera rappelé qu’une offre “complète” n’est pas une offre qui fait intégralement droit aux prétentions de la victime.
En l’espèce, la compagnie d'assurance a fait une offre à Madame [V] par conclusions notifiées le 18 novembre 2021 pour un montant de 526 369,58 Euros répondant à toutes les demandes adverses (ou en explicitant les raisons du refus ce qui répond aux exigences textuelles), ce montant étant au surplus relativement proche de ce qu’a alloué le Tribunal.
Cette offre est donc complète et suffisante.
La sanction du doublement du taux des intérêts légaux édictée à l’article L 211-13 s’appliquera donc du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021 sur la somme de (526 369,58 + 614 814,33 + 387 183,18 =) 1 528 367,09 Euros, montant de l’offre comprenant la créance déclarée à l'assureur par les tiers payeurs, provisions non déduites.
La compagnie GROUPAMA a également fait une offre à Monsieur [V] le 18 novembre 2021 pour un montant de 33 115,00 Euros répondant aux exigences textuelles, ce montant étant au surplus relativement proche de ce qu’a alloué le Tribunal.
Cette offre est donc complète et suffisante.
La sanction du doublement du taux des intérêts légaux s’appliquera donc du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021 sur la somme de 33 115,00 Euros en l’absence de provisions ou de créance de tiers payeur concernant Monsieur [V].
■ La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice.
Les époux [V] et la CARCDSF qui l’ont sollicité pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil.
■ GROUPAMA, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat des consorts [V] qui en a seul fait la demande.
Il est équitable de fixer à la somme de 4 000,00 Euros l’indemnité due à Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les consorts [V] ont toutefois bénéficié de provisions ad litem pour un total de 10 000,00 Euros destinées à leur éviter de faire l'avance des frais du procès et qu’il conviendra donc de déduire de leurs créances au titre de l’assistance à expertise et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles.
L’équité conduit à allouer à la MACSF et à la CARCDSF une somme de 1 000,00 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [K] [V] la somme de 118 998,22 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [K] [V] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 1 528 367,09 Euros du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021 ;
Dit que Madame [K] [V] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 38 488,80 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [R] [V] les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 33 115,00 Euros du 25 juin 2020 au 18 novembre 2021 ;
Dit que les Monsieur [R] [V] pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [P] [V] la somme de 10 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 10 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 10 000,00 Euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à la MACSF PRÉVOYANCE la somme de 27 019,65 Euros, provisions payées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à la Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 382 730,35 Euros, provisions allouées déduites, outre intérêts légaux à compter du jugement, et celle de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que Caisse de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes pourra capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et de référé, et avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat des consorts [V] ;
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Madame [K] [V] la somme de 4 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’il conviendra de déduire les provisions ad litem de 10 000,00 Euros des créances au titre de l’assistance à expertise et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties pour le surplus.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT