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28/03/2024 | FRANCE | N°23/07304

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 28 mars 2024, 23/07304


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/07304 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQQC

Jugement en omission de statuer du 28 Mars 2024
(requête en omission de statuer du 16 Octobre 2023)























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire d

e LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/07304 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQQC

Jugement en omission de statuer du 28 Mars 2024
(requête en omission de statuer du 16 Octobre 2023)

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS - 446
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [J]
né le 29 Mai 1967 à[Localité 5]),
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Madame [B] [N]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. NOAHO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES, anciennement S.C.I. NOAHO RESIDENCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Vu l’ordonnance de référé du 24 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2019 ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2022 ;
Vu le jugement du 14 septembre 2023, RG 18/10348, rendu par la présente juridiction ;
Vu la requête en omission de statuer de Monsieur [S] [J] et Madame [B] [N] reçue le 16 octobre 2023 aux termes de laquelle les demandeurs sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 10 et 463 du Code de procédure civile :
Constater qu’il n’a pas été statué sur le sort des dépens « des instances en référé en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire »,Statuer sur la demande formulée par les consorts [N] et [J] quant au sort des dépens des instances en référé en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.Vu les conclusions en réponse sur omission de statuer de la SCI NOAHO RESIDENCES et de la société SOGEPROM aux termes desquelles elles sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 463 Code de procédure civile :
Juger que le Tribunal a statué sur l’ensemble des demandes formulées par les consorts [J]-[N],REJETER la requête en omission de statuer présentée par les consorts [J]-[N].L’affaire a été renvoyée à l’audience du mardi 23 janvier 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
MOTIFS

Sur la demande de rectificationSelon l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort, d’une part, de l’ordonnance du 24 octobre 2017, que le juge des référés avait laissé, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, d’autre part, de l’ordonnance du 14 septembre 2023 que le juge de la mise en état avait statué que les dépens de l’incident suivraient le sort qui ce qui serait statué en la matière par jugement au fond.
Il doit également être rappelé qu’en application de l’article 695 4° du Code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Partant, il apparait à la lecture du jugement RG 18/10348 du 14 septembre 2023 que le Tribunal, en réponse à la demande des consorts [J]-[N] de :
Condamner la SCI SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES, anciennement SCI NOAHO RESIDENCES à payer à Monsieur [J] et Madame [N] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et des instances en référé en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître [F] [X].A statué comme suit :
Condamne la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, ne visant que « l’instance », la condamnation prononcée par le Tribunal a statué sur l’ensemble des dépens de la procédure 18/10348, omettant d’y inclure à bon droit ceux de liés à l’instance en référé (2017-1544) incluant de fait les frais d’expertise, ce à quoi la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES sera condamnée.
En conséquence, il a lieu de lire, en lieu et place de « Condamne la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance » la phrase suivante « Condamne la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et d’expertise ».

II.Sur les dépens
Les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable la requête en omission de statuer formée par les [J]-[N] ;
CONSTATE que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON, Chambre 3 cab 03 D, le 14 septembre 2023, N°RG 18/10348, n’a pas pleinement statué sur le sort des dépens ;
DIT qu’il a lieu de lire, en lieu et place de la phrase « Condamne la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance » portée au dispositif du jugement du 14 septembre 2023 susmentionné, la phrase suivante « Condamne la société SOGEPROM [Localité 4] RESIDENCES aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de référés et d’expertise » ;
ORDONNE que mention de la présente décision soit portée sur la minute et les expéditions du jugement rendu par la Tribunal judiciaire de LYON, Chambre 3 cab 03 D, le 14 septembre 2023, N°RG 18/10348 en application des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 23/07304
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.07304 ?
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