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21/03/2024 | FRANCE | N°23/00686

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 21 mars 2024, 23/00686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024


Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/00686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X242


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [R] [X]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

partie défenderesse


CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D], muni d’un pouvoir spécial







COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 21 Mars 2024

Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024

Requête n° : N° RG 23/00686 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X242

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [R] [X]
né le 28 Septembre 1974 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [D], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Gilles GUTIERREZ
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[R] [X]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/02/2023, Monsieur [R] [X] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/08/2022, qui fixe à 1 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle MP57A du 29/09/2019 consolidé le 04/02/2022. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " séquelles essentiellement sensitives et manque de force secondaire à un syndrome du canal carpien gauche dans un contexte de pathologie intercurrente, chez un assuré droitier ".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.

À cette date, en audience publique :

- Monsieur [R] [X] était présent assisté de son épouse Madame [E] [X]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée au regard des séquelles qu'il présente et conteste le taux médical qui lui a été attribué. Il soutient que la maladie intercurrente dont il souffre (neuropathie des petites fibres nerveuses) ne concerne que les membres inférieurs (compte rendu du Docteur [P]) et que les douleurs sont essentiellement liées à la maladie professionnelle. Il attend d'être convoqué au centre anti douleurs, les traitements effectués n'ayant pas été efficaces. Il occupait un poste de préparateur de commande avant d'être licencié en novembre 2020.

Il ne sollicite pas de taux socio professionnel et indique abandonner sa demande d'inopposabilité soulevée dans sa requête.

- la CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [D]. Elle indique s'en rapporter à l'avis du médecin consultant mais note le contexte de pathologie intercurrent. La caisse rappelle que l'assuré bénéficie d'une pension invalidité catégorie 2 à compter du 01/10/2021 qui indemnise l'incidence professionnelle.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [C] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [X], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [R] [X] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/10/2022, réceptionné le 05/10/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 03/02/2023.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, Monsieur [R] [X], préparateur de commandes, a été reconnu en maladie professionnelle MP57A (canal carpien gauche) consolidée le 04/02/2022.

Le Docteur [C] [O], médecin consultant, rappelle qu'il s'agit du côté non dominant. Il observe, d'après les comptes rendus médicaux, et notamment ceux du Docteur [P] (neurologue), que la pathologie intercurrente (neuropathie des petites fibres) concerne uniquement les membres inférieurs (pièce 29).

A la date de consolidation, il note des douleurs importantes, avec un traitement antalgique de niveau 2.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d'appliquer un taux de 3 % (côté non dominant).

Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 3% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 3 % à Monsieur [R] [X].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [X] à l'encontre de la CPAM du RHONE ;

- REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/08/2022 et FIXE à 3 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [R] [X] à compter de la date de consolidation fixée le 04/02/2022, en raison de sa maladie professionnelle MP57A du 29/09/2019 (canal carpien gauche) ;

- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00686
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-21;23.00686 ?
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