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19/03/2024 | FRANCE | N°17/02212

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 19 mars 2024, 17/02212


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









19 MARS 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience

publique le 23 janvier 2024

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat


S.A.S.U. [2] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 17/02212 - N° Portalis DB...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:


DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 MARS 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 23 janvier 2024

Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat

S.A.S.U. [2] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 17/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3KX

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [2]
Située [Adresse 3]

Représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE
Située [Adresse 1]

Non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [2]
SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
CPAM DE L’ISERE
Une copie revêtue de la formule executoire :

SELARL ONELAW, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [T], salarié de la société [2] ([2]), en qualité de responsable de parc, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 1er avril 2017.

La société [2] a établi la déclaration d'accident du travail le 4 avril 2017, sans formuler de réserves, en précisant les circonstances de l'accident : "contrôle des départs des véhicules frigorifiques - en traversant le quai en courant pour faire signer des documents à un conducteur, le salarié a ressenti une douleur au talon gauche.".

Par courrier du 26 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à la société [2] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Après saisine de la commission de recours amiable demeurée sans réponse, la société [2] a saisi le 20 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [2] ([2]) demande que la décision de prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.

Elle conteste la matérialité de l'accident en faisant valoir qu'aucun fait accidentel n'est caractérisé en l'absence de geste brusque relevé, de témoin, de signalement effectué par le salarié qui a continué de travailler, et au regard de la tardiveté de l'information de l'employeur et de la constatation médicale des lésions.

Elle ajoute que Monsieur [T] n'était plus placé sous sa subordination la soirée du samedi et la journée du dimanche, et qu'il a travaillé toute la journée du lundi.

Elle fait état de la gravité de la lésion au regard de la durée des arrêts de travail prescrits pour une durée de 150 jours, incohérente avec l'absence de prise en charge immédiate.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, régulièrement convoquée par courrier recommandé, dont l'accusé de réception a été tamponné le 22 septembre 2023, n'a pas comparu et n'a pas adressé de conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d'apparition de celle-ci.

Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

Dès lors qu'est établie la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et au lieu du travail, celui-ci est présumé imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Le salarié ou la caisse dans le cadre de l'inopposabilité à l'employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d'autres éléments.

Le caractère professionnel d'un accident peut être reconnu dès lors qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants permet d'établir l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail.

Il résulte des mentions de la déclaration d'accident du travail établie le 4 avril 2017 par la société [2] que Monsieur [T] l'a avisée le 3 avril 2017 à 12H00 de la survenance le 1er avril à 17H30 de l'accident.

Le certificat médical initial a été établi le 4 avril 2017. La caisse n'ayant pas produit le certificat qui lui était destiné, seul le certificat à destination de l'employeur, qui ne mentionne pas les lésions constatées, est versé aux débats.

Aucune enquête n'a été diligentée. Aucun témoin n'a été mentionné.

Au vu du caractère tardif de l'information de l'employeur intervenue deux jours après l'accident déclaré et après une journée pendant laquelle Monsieur [T] ne travaillait pas, de la poursuite du travail toute la journée du 3 avril 2017, de l'absence de témoin susceptible de corroborer la survenance d'un fait accidentel le 1er avril, et de l'absence d'informations sur la lésion constatée médicalement le 4 avril 2017 permettant d'établir un lien avec les circonstances de l'accident déclaré, la matérialité de l'accident n'est pas établie.

La décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 1er avril 2017 sera dès lors déclarée inopposable à la société [2]

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

- DÉCLARE inopposable à la société [2] la décision de prise en charge de l'accident du 1er avril 2017 de Monsieur [O] [T] ;

- CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mars 2024, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

A. GAUTHÉJ. FERRAND


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 17/02212
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;17.02212 ?
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