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18/03/2024 | FRANCE | N°24/00099

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 18 mars 2024, 24/00099


MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :





DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
18 Mars 2024

Martin JACOB, président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière


tenus en audience publique le 08 Mars 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 18 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00099

- N° Portalis DB2H-W-B7I-Y57B

Société ENVIE C/ Monsieur [A] [O], Monsieur [Y] [S]

DEMANDERESSE

Société ENVIE
dont le siège social est sis S.A.S. ERA - ...

MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG : AFFAIRE :
18 Mars 2024

Martin JACOB, président

assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 08 Mars 2024

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 18 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 24/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y57B

Société ENVIE C/ Monsieur [A] [O], Monsieur [Y] [S]

DEMANDERESSE

Société ENVIE
dont le siège social est sis S.A.S. ERA - [Adresse 4]
représentée par la SELARL EQUIPAGE AVOCATS substituée par Me Maureen LATRECHE, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [O]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne

PARTIES INTERESSEES

Madame [N] [C]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne

Syndicat DE LA METALLURGIE DU RHONE ET DE L’AIN CFE-CGC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de

Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
comparant en la personne de Mme [P] [B], munie d’un pouvoir spécial

Monsieur [R] [U]
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

Société ENVIE
SELARL EQUIPAGE AVOCATS - T 1077
[A] [O]
[Y] [S]
[N] [C]
Syndicat DE LA METALLURGIE DU RHONE ET DE L’AIN CFE-CGC
SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS - T 1188
Syndicat UNION LOCALE CGT DES SYNDICATS CONFEDERES DE [Localité 9]
[R] [U]
[X] [W]

Une copie certifiée conforme au dossier
Par un jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lyon a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et les associations ENVIE RHÔNE et ENVIE LOIRE.

À compter du 1er juillet 2022, l'association ENVIE RHÔNE a été absorbée par l'association ENVIE LOIRE, pour devenir l'association ENVIE RHÔNE-ALPES.

Le 13 décembre 2023, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre l'UES ENVIE et l'union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 9] (syndicat CGT) en vue de l'organisation des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique au sein de l'UES.

Le protocole d’accord préélectoral a prévu l'élection de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants, selon la répartition suivante :

1er collège (ouvriers et employés) : 8 membres titulaires et 8 membres suppléants,2e collège (techniciens et agents de maîtrise) : 2 membres titulaires et 2 membres suppléants,3e collège (cadres) : un membre titulaire et un membre suppléant.
La proportion d'hommes et de femmes au sein de chaque collège a été fixée comme suit :

1er collège (ouvriers et employés) : 8,74% de femmes et 91,26% d'hommes,2e collège (techniciens et agents de maîtrise) : 40,27% de femmes et 59,73% d'hommes,3e collège (cadres) : 25,85% de femmes et 74,15% d'hommes.
Le protocole a fixé l'organisation du 1er tour des élections du 15 au 17 janvier 2024 et, le cas échéant, du 2e tour des élections du 29 au 31 janvier 2024.

Le 8 janvier 2024, le syndicat de la métallurgie du Rhône et de l'Ain CFE-CGC (syndicat CFE-CGC) a informé l'UES ENVIE qu'il présentait une candidature pour le 2e collège électoral, tant pour les membres titulaires ([A] [O]) que pour les membres suppléants ([Y] [S]).

Les résultats du 1er tour ont été proclamés le 17 janvier 2024.

S'agissant du 2e collège électoral, [A] [O] (syndicat CFE-CGC) et [R] [U] (syndicat CGT) ont été élus en tant que membres titulaires et [V] [G] (syndicat CGT) n'a pas été élue.

Pour les membres suppléants du 2e collège électoral, [Y] [S] (syndicat CFE-CGC) et [N] [C] (syndicat CGT) ont été élus et [X] [W] (syndicat CGT) n'a pas été élu.

* * * *

Par requête reçue le 29 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, l'UES ENVIE, regroupant les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES, demande au tribunal de :

annuler l'élection de [A] [O] et de [Y] [S],condamner le syndicat CFE-CGC aux éventuels dépens,condamner le syndicat CFE-CGC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/99.

* * * *

Par requête reçue le 1er février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat CGT demande au tribunal de :

annuler l'élection de [A] [O] et de [Y] [S],déclarer l'élection de [V] [G] pour le siège de membre titulaire du 2e collège et de son suppléant.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 24/151.

Les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES sont intervenues volontairement à cette instance.

* * * *

Une première audience a été fixée le 23 février 2024 mais l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 mars 2024 afin de permettre la convocation des parties intéressées.

Lors de cette dernière audience, [R] [U] et [X] [W] n'ont pas comparu, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.

* * * *

Les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :

déclarer leur action recevable s'agissant de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/99,annuler l'élection de [A] [O] et de [Y] [S],déclarer l'élection de [V] [G] pour le siège vacant de membre titulaire du 2e collège,déclarer l'élection de [X] [W] pour le siège vacant de membre suppléant du 2e collège,condamner le syndicat CFE-CGC aux éventuels dépens,condamner le syndicat CFE-CGC à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT, dûment représenté, demande au tribunal de :

déclarer son action recevable,annuler l'élection de [A] [O] et de [Y] [S],à titre principal, déclarer l'élection de [V] [G] pour le siège vacant de membre titulaire du 2e collège et de [X] [W] pour le siège vacant de membre suppléant du 2e collège,à titre subsidiaire, sommer l'ensemble des sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES constituant l'UES ENVIE à organiser des élections partielles du 2e collège pour le siège vacant.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par son conseil, demande au tribunal de :

à titre principal, déclarer irrecevable l'UES ENVIE dans son action enregistrée sous le numéro RG 24/99,à titre subsidiaire, ordonner la jonction des instances,juger ce que de droit s'agissant de l'élection de [A] [O] et [Y] [S],débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à déclarer l'élection de [V] [G] et de [X] [W],juger ce que de droit s'agissant de la demande d'injonction tendant à organiser des élections partielles pour le 2e collège électoral,rejeter les autres demandes formées par le syndicat CGT,rejeter les demandes formées par les sociétés ENVIE RHÔNE-ALPES, ENVIE SUD EST, ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI LOIRE et l'association ENVIE RHÔNE-ALPES, notamment celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
[A] [O], [Y] [S], [N] [C] et [V] [G], comparants en personne, n'ont formé aucune demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le numéro RG 24/99

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale entre des entités juridiques distinctes, ayant des activités complémentaires ou similaires et caractérisée par une concentration du pouvoir de direction économique et une unité sociale, a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs. Il en résulte que si la reconnaissance d'une UES permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale.

Suite à l'introduction d'une requête par des parties dépourvues de personnalité juridique, les interventions volontaires des sociétés constituant une unité économique et sociale ne peuvent régulariser la procédure.

En l'espèce, le syndicat CFE-CGC explique que la requête initiale a été déposée par l'UES ENVIE, comme cela figure dans ses écritures, notamment au niveau du dispositif. Or, l'UES ne dispose pas de la personnalité morale et ne pouvait donc pas valablement saisir le tribunal.

Le fait que le greffe de la juridiction ait ensuite convoqué toutes les entités juridiques de l'unité économique et sociale ne régularise pas la procédure puisqu'elles ont été convoquées en tant que parties intéressées.

Les demandes présentées par l'UES ENVIE sont ainsi irrecevables.

Pour leur part, les sociétés et association de l'UES ENVIE expliquent avoir fait apparaître le nom de l'UES dans l'en-tête de sa requête par commodité de langage. Néanmoins, ce sont bien les sociétés et association qui ont saisi le tribunal du présent litige.

En effet, elles sont toutes listées aux termes de la requête, le greffe du tribunal ayant correctement adressé une convocation à chacune de ces entités.

De plus, une structure de l'UES pouvait recevoir mandat des autres structures pour les représenter en justice, ce qui a été effectué au profit de la société ENVIE RHÔNE-ALPES.

À cet égard, la requête transmise au tribunal présente en tant que demandeur « l'Unité Economique et Sociale (UES) « ENVIE », représentée par Monsieur [T] [Z] en sa qualité de président de la société ERA SAS, ayant reçu tout pouvoir à l'effet des présentes de la part du représentant légal de chaque entité composant l'UES ».

Il est ensuite précisé que l'UES a été reconnue entre différentes personnes morales.

Dans le dispositif de la requête, il est indiqué que « L'Unité Economique et Sociale (UES) « ENVIE » conclut à ce qu'il plaise au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon » puis sont précisées les prétentions formées.

Il ressort de ces éléments que l'instance a été introduite par l'UES ENVIE et non par les différentes sociétés qui la composent.

Le fait qu'un pouvoir ait été donné au président de la société ENVIE RHÔNE-ALPES ne modifie pas cette situation puisque les demandes sont uniquement formées par l'unité économique et sociale.

Or, l'UES ENVIE ne disposant pas de la personnalité morale, elle ne pouvait pas valablement saisir la juridiction.

En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la procédure est sans frais.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare la requête formée par l'UES ENVIE irrecevable ;

Rappelle que la procédure est sans frais ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La greffièreLe président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00099
Date de la décision : 18/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-18;24.00099 ?
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