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15/03/2024 | FRANCE | N°23/02965

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 15 mars 2024, 23/02965


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024


Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/02965 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUOU


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

partie défenderesse


MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lor

s des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024

Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/02965 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YUOU

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [J]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23/02/2021, Monsieur [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la CDAPH du 13/01/2021 notifiée le 22/01/2021 confirmant la décision de la MDMPH rejetant sa demande du 18/03/2020 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.

L’affaire a été réinscrite au rôle (courrier du 18/10/2023) après l’ordonnance de radiation du 03/10/2023, puis les parties ont été convoquées à l'audience du 18/01/2024.

La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

Monsieur [B] [J] était comparant. Il a fait valoir que ses pathologies dont il souffre justifient l’attribution de l’AAH. Il explique souffrir de plusieurs pathologies, au genou et au dos. Il explique ne pas disposer de la décision initiale de rejet. Il explique avoir travaillé en tant que maçon ([Localité 5] AVENIR). Auparavant, il a fait de l’intérim dans le BTP, puis manutentionnaire, gardien d’immeuble. Son dernier emploi date de novembre 2023 en tant que chauffeur conducteur pour les personnes handicapées (CDD de 4 mois). Il bénéficie d’une RQTH. Il soutient avoir toujours travaillé de manière régulière mais que désormais il ne peut plus.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [M] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [J], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.

EXPOSE DES MOTIFS

- Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce il ressort des éléments versés au dossier que Monsieur [B] [J] a effectué une demande d’AAH le 18/03/2020.

Suite à la décision de rejet de la MDMPH, Monsieur [B] [J] a exercé un recours préalable le 16/11/2020 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision du 13/01/2021 notifiée le 22/01/2021. Il a exercé un recours contentieux le 23/02/2021.

Son recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.

Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50% et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par l’article D821-1-2. Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L821-1.

Aux termes de l’article L821-1 alinéa 5 du même code, le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

En l’espèce la MDMPH de [Localité 5] a considéré que les difficultés présentées par Monsieur [B] [J] ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.

Le professeur [M] [U], médecin consultant, rappelle que l’intéressé souffre principalement d’une arthrose du genou avec la pose d’une prothèse uni-compartimentale de genou, ainsi que d’une dépression ancienne et chronique.

Selon lui, le taux d’incapacité de Monsieur [J] se situe entre 50 et 79%.

S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, condition nécessaire à l’obtention de l’AAH, il ressort du dossier que l’intéressé a des restrictions à l’emploi, il est noté par le Docteur [T] « syndrome douloureux gênant la station debout prolongée et la manutention ». Néanmoins Monsieur [B] [J] ne justifie d’aucun élément de nature à proscrire une activité professionnelle pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, et ce d’autant plus qu’il démontre avoir régulièrement exercé différentes activités dans des domaines variés.

Par conséquent au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'incapacité présentée par Monsieur [B] [J] est supérieure à 50% et inférieure à 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui ne lui donne pas droit à l’attribution de l'allocation aux adultes handicapés, au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [B] [J] et de confirmer la décision de la MDMPH de [Localité 5].

Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,

DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [J] ;

MAINTIENT la décision de la CDAPH du 13/01/2021 notifiée le 22/01/2021 confirmant la décision de la MDMPH et REJETTE sa demande d’allocation adulte handicapé ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/02965
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.02965 ?
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