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15/03/2024 | FRANCE | N°23/00765

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 15 mars 2024, 23/00765


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024


Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4OB


PARTIES EN CAUSE



partie demanderesse


Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

partie défenderesse


MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Lors

des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 15 Mars 2024

Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/00765 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4OB

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Absent - En l'absence d'un assesseur, la présidente a statué seule avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l'organisation judiciaire.
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[C] [U]
MDMPH [Localité 5]
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 06/02/2023, Madame [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision de la CDAPH du 07/12/2022 notifiée le 12/12/2022 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 28/09/2022 notifiée le 07/10/2022 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (aide au déménagement).

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/01/2024.

A cette audience Madame [C] [U] était présente et a fait valoir que la pathologie dont elle souffre (agénésie de la main droite) justifie l’attribution de la PCH sous forme d’une prise en charge de son déménagement. Elle explique que la MDMPH lui avait dans un premier temps donné son accord à hauteur de 3000€. Elle explique qu’elle a été embauchée en tant que clerc de notaire à [Localité 7] et qu’en conséquence elle a été contrainte de déménager. Elle indique que son déménagement lui a coûté 1200€.

La MDMPH de [Localité 5] n’a pas comparu, ni déposé de conclusion, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [M] [I], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [C] [U]. Il a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de cette dernière.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/03/2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Madame [C] [U] a exercé un recours préalable le 20/10/2022 devant la CDAPH qui a rejeté sa demande par décision du 07/12/2022 notifiée le 12/12/2022. Elle formait un recours contentieux le 06/02/2023.
Le recours est déclaré recevable.

Sur la demande de prise en charge de frais de déménagement au titre de la prestation de compensation du handicap

Selon l’article L245-3 du CASF la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :

1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.

Selon l’article D.245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.

Selon l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles intitulé « Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation » :

les actes essentiels devant être pris en compte pour l'évaluation du temps d'aide humaine, sont : la toilette l'habillage, l'élimination et l'alimentation auxquels s'ajoutent les déplacements (intérieurs et extérieurs) et la participation à la vie socialepour déterminer de façon personnalisée le temps d'aide humaine à attribuer pour compenser le handicap, il convient de prendre en compte la fréquence quotidienne des interventions ainsi que la nature de l'aide apportée qui sont appréciées en tenant compte des facteurs qui peuvent faciliter ou au contraire rendre plus difficile la réalisation, par un aidant, des activités pour lesquelles une aide humaine est nécessairele temps d'aide humaine à attribuer pour compenser le handicap doit être ramené à une moyenne quotidienne
Selon l’article D245-23 du CASF : « Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d'être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n'ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d'un des autres éléments de la prestation de compensation »
En l’espèce, Madame [C] [U], clerc de notaire, a effectué un déménagement le 04/06/2022, après avoir reçu par mail un accord de son référent MDMPH du 13/04/2022 : « la PCH finance 100% du devis sélectionné, dans la limite du montant maximum de 3000€ », son déménagement de [Localité 6] vers [Localité 8] se justifiant par un rapprochement de son lieu de travail à [Localité 7].

Puis la MDMPH, dans sa décision du 28/09/2022, a finalement considéré que « les dépenses que vous devez engager ne font pas parties des dépenses financées par la PCH » et a rejeté la demande de prise en charge du déménagement.

Le Professeur [M] [I], médecin consultant, commis conformément aux dispositions de l’article R 143-13 du code de la sécurité sociale, après avoir recueilli les déclarations de Madame [C] [U], déclare que, du fait de son handicap (agénésie de la main et du poignet droit), Madame [C] [U] est dans l’incapacité de préparer et effectuer un déménagement.

Il ressort également de son dossier que la requérante présente des douleurs permanentes au niveau du dos, des douleurs fluctuantes au niveau de la région cervicale liées au déséquilibre crée par son handicap, une faiblesse musculaire au niveau de ses bras (courrier médical kinésithérapeute Mme [Y]).

Or, il résulte de ce qui précède, que des frais de déménagement peuvent s’assimiler à des charges exceptionnelles, soit des dépenses exceptionnelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.

Ainsi, les conditions d’octroi de la prestation de compensation du handicap sont remplies vu l’impossibilité pour Madame [C] [U] d’effectuer seule, en raison de son handicap, un déménagement.

Elle justifie en outre d’une facture de déménagement à hauteur de 1200€ (pièce 9). A contrario la MDMPH, non comparante, ne justifie pas les motifs de sa décision.

Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants attestant de la nécessité d’une aide au déménagement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap afin de se rapprocher de son travail et de contribuer ainsi au maintien de son autonomie.

Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et d'accorder à la requérante une aide au déménagement dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 1200€.

Il y a lieu enfin compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition ;

DECLARE recevable le recours de Madame [C] [U] ;

REFORME la décision de la CDAPH du 07/12/2022 notifiée le 12/12/2022 confirmant la décision initiale de la MDMPH du 28/09/2022 notifiée le 07/10/2022 et ACCORDE à Madame [C] [U] une aide sous la forme de la PCH (prestation exceptionnelle) de remboursement des frais de déménagement à hauteur de 1200 Euros.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAMNE la MDMPH de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

La Greffière,
La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00765
Date de la décision : 15/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-15;23.00765 ?
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