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12/03/2024 | FRANCE | N°21/05849

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième chambre, 12 mars 2024, 21/05849


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/05849 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDWN

Jugement du 12 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Timo RAINIO - 1881

Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572

Copie dossier




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12

Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 d...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/05849 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDWN

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Timo RAINIO - 1881

Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS - 572

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (01),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Gael COLLIN du cabinet COLMAN Avocats SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 2 septembre 2021, Monsieur [J] [U] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir procédé à des investissements financiers courant 2016 au moyen de virements effectués depuis un compte détenu auprès de la banque assignée et avoir été victime d’une escroquerie, reprochant au Crédit Agricole un défaut de vigilance.

Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [U] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une somme de 20 000 € en réparation de son préjudice financier, au titre d’une perte de chance, outre le paiement d’une somme de 2 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé se plaint de ce que le banquier n’a pas détecté les anomalies intellectuelles qui affectaient les ordres de paiement.

Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au débouté de Monsieur [U] dont elle réclame en retour la condamnation à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
L’établissement bancaire conteste avoir commis une quelconque faute, indiquant qu’il appartenait à son client de se renseigner au sujet de la société au profit de laquelle les fonds ont été décaissés. Il soutient que les opérations en cause ne présentaient pas de caractère anormal, faisant valoir que Monsieur [U] avait déjà pu procéder à des mouvements financiers du même ordre, que le bénéficiaire ne se trouvait pas dans un pays à risque et que le nombre des paiements en jeu ne traduisait pas une récurrence particulière.
Subsidiairement, il sollicite une limitation de l’indemnité accordée au demandeur selon un partage de responsabilités, avec une quote-part de 10 % mise à sa charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
           Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Dans la relation contractuelle qu'il entretient avec son client, l'établissement bancaire est soumis à un devoir de vigilance qui lui impose de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute.
La vigilance dont il est ici question a pour objectif essentiel de s'assurer que l'ordre de paiement émane effectivement de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu'il va profiter à un destinataire digne de confiance.
Dans ce cadre, il s'agit déceler toute anomalie apparente, d'une évidence telle qu'elle est susceptible d'être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Tout manquement en la matière doit donner lieu à dédommagement au titre de l'article 1231-1 du code civil qui fait peser la charge d'une réparation sur celui qui n'a pas exécuté l'obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
L’obligation de vigilance en jeu est néanmoins encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.

Les éléments du dossier attestent que Monsieur [U] est titulaire d’un compte chèque n°[Numéro identifiant 2] ouvert auprès du Crédit Agricole.
Le présent litige a pour objet trois virements opérés depuis ce compte :
-un virement de 5 000 € en date du 8 septembre 2016
-un virement de 5 000 € en date du 15 septembre 2016
-un virement de 20 000 € en date du 8 octobre 2016.
Monsieur [U] entendait ainsi réaliser des placements financiers via une plateforme en ligne dénommée Colonus et indique avoir été victime d’une escroquerie, faits pour lesquels il a déposé plainte.    

Monsieur [U] estime que ces agissements frauduleux n’ont été rendus possibles qu’en raison du défaut de vigilance dont le Crédit Agricole a fait preuve alors même que les opérations bancaires en cause dérogeaient singulièrement de sa pratique habituelle : des fonds virés ayant crédité un compte détenu au Portugal, un montant global élevé et une fréquence d’exécution soutenue.

L’intéressé ne conteste pas que les trois virements litigieux ont bien été ordonnés par ses soins, grâce à l’activation de sa signature électronique.
Le compte débité afin de couvrir ces opérations était par ailleurs suffisamment approvisionné pour permettre ces trois ponctions, aussi volumineuses soient-elles, que le demandeur avait la pleine liberté d'effectuer sans devoir encourir le moindre contrôle de la part de sa banque.
Enfin, l’extranéité du bénéficiaire, à la supposer connue du banquier, ne saurait en elle-même constituer un motif de vérification ou d’alerte, y compris en présence d’un payeur n’effectuant habituellement que des transactions au niveau national, sauf à admettre qu’une banque puisse méconnaître l’interdiction d’interférer dans les affaires de son client en s’interrogeant sur l’opportunité des opérations exécutées par celui-ci.

Il convient donc de considérer que les griefs émis par Monsieur [U] contre le Crédit Agricole ne sont pas fondés, de sorte que l’intéressé sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat du Crédit Agricole conformément à l'article 699 de ce même code.
            Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.  
           
PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [J] [U] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Condamne Monsieur [J] [U] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/05849
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.05849 ?
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