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12/03/2024 | FRANCE | N°21/02693

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième chambre, 12 mars 2024, 21/02693


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/02693 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZUD

Jugement du 12 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Timo RAINIO - 1881


Copie dossier




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024

devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Sté...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 21/02693 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZUD

Jugement du 12 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

Me Timo RAINIO - 1881

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [P], [T], [Z] [N]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et par Maître Gael COLLIN du cabinet COLMAN Avocats SELARL, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CIC LYONNAISE DE BANQUE -Contentieux Méditerranée, S.A. dont le siège social est sis[Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d'huissier en date du 23 avril 2021, Monsieur [P] [N] a fait assigner la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) Lyonnaise de Banque devant le tribunal judiciaire de LYON.

Il expose avoir effectué entre 2017 et 2018 plusieurs investissements via la plateforme Mon Coffre-Fort en procédant à des virements sur des comptes à l'étranger à partir d'un compte détenu auprès de la banque assignée et avoir été victime d'une escroquerie.

Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [N] attend de la formation de jugement qu'elle condamne le CIC à lui régler une somme de 59 027, 97 € en réparation de son préjudice financier, outre le paiement d'une somme de 2 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L'intéressé reproche à la partie adverse de ne pas avoir décelé les anomalies apparentes qui affectaient le fonctionnement de son compte, de ne pas avoir rempli son devoir de vigilance et de s'être rendu auteur d'irrégularités et de légèretés coupables à l'origine d'un important dommage.

Aux termes de ses ultimes écritures, l'établissement bancaire conclut au rejet des prétentions dirigées à son encontre en l'absence de manquement qui lui soit imputable et réclame en retour la condamnation de Monsieur [N] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

L'article 1231-1 du code civil fait peser la charge d'une réparation sur celui qui n'a pas exécuté ou exécuté avec retard l'obligation qui s'imposait contractuellement à lui.
Dans le cadre de la relation contractuelle qui le lie à son client, l’établissement bancaire a pour obligation de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu'il exécute, afin de déceler toute anomalie apparente susceptible d'être mise en exergue par un employé normalement diligent.
Il s’agit à ce titre de s’assurer que les opérations en question ont été ordonnées selon des instructions transmises par celui qui a qualité pour le faire.
Ce principe connaît néanmoins une limite notable sous la forme d’un devoir de non-ingérence interdisant au banquier de s'immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d'opportunité relativement aux opérations réalisées par l'intéressé.

Au cas présent, il est avéré que Monsieur [N] est titulaire d’un compte [XXXXXXXXXX01] ouvert auprès du CIC.
Ses pièces n°2 attestent de six virements réalisés à partir de ce compte, au profit de comptes détenus à l’étranger et pour les sommes suivantes :
-le 28 juin 2017 = 1 274, 28 €
-le 5 septembre 2017 = 31 209 €
-le 23 novembre 2017 = 10 000 €
-le 23 janvier 2018 = 26 196 €
-le 30 janvier 2018 = 9 956, 97 €
-le 7 février 2018 = 11 875 €,
soit une somme totale de 90 511, 25 € effectivement décaissée.

Le demandeur soutient qu’il s’agissait là d’anomalies intellectuelles apparentes qui auraient dû attirer l’attention du banquier pour ce qu’elles traduisaient d’un fonctionnement inhabituel de son compte bancaire : des destinations à l’étranger (Belgique, Pologne, Portugal), des paiements exceptionnellement élevés et une récurrence soutenue.

Monsieur [N] ne conteste pas avoir émis les ordres de virement, sur lesquels sa signature est apposée, ni que ceux-ci ont été exécutés conformément aux indications qui y étaient portées.
Par ailleurs, le compte débité était suffisamment approvisionné pour permettre les ponctions que l’intéressé avait la pleine liberté d'opérer, fut-ce pour des volumes significatifs et de façon répétée.
Enfin, l’extranéité des bénéficiaires ne saurait en elle-même constituer un motif d’intervention auprès de Monsieur [N] et de contrôle relativement à l’opportunité des transactions financières exécutées puisqu’il n’appartenait pas au CIC d’interférer dans les affaires de son client en se renseignant à leur sujet afin de s’assurer que les bénéficiaires des décaissements étaient dignes de confiance.

En conséquence, les griefs allégués par Monsieur [N] à l’encontre de l’établissement bancaire ne sont pas fondés, de sorte que celui-ci sera débouté de l'intégralité de ses prétentions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS  
      
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déboute Monsieur [P] [N] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [P] [N] à supporter le coût des dépens de l'instance
Condamne Monsieur [P] [N] à régler à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                              Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : 21/02693
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;21.02693 ?
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